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Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-12.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.344

Date de décision :

30 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Philippe X..., 2°/ Madame Dolorès Z..., épouse X..., demeurant tous deux à Paris (13ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section A), au profit de la société anonyme LE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CEPME, dont le siège social est sis à Paris (2ème) ..., défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat de la société anonyme Le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1987), que, par acte sous seing privé, le Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Christian Y... haute coiffure un prêt dont le remboursement était garanti par l'engagement de M. Y..., ainsi que des époux X..., en qualité de cautions solidaires, et par un nantissement sur le fonds de commerce de coiffure appartenant à Mme X... ; que le remboursement de ce prêt présentant un arriéré et le CEPME ayant assigné en paiement, au titre de leur engagement de caution, M. Y... et les époux X..., ces derniers ont assigné leur créancier en nullité du nantissement ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, que le nantissement du fonds de commerce ne constituait pas un engagement nécessairement lié à l'acte de prêt et à celui de cautionnement, mais au contraire une convention autonome ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, dès lors que l'adhésion à l'acte de prêt et de cautionnement n'impliquait nullement nécessairement adhésion au nantissement, a déclaré valable un nantissement en dépit de l'absence de toute signature marquant, sur la page écrite faisant état du nantissement, l'engagement des époux X..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1322 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les époux X... avaient apposé leur signature sur le verso de la feuille de l'acte de prêt dont le recto mentionnait les conditions de leur intervention à l'acte, qu'il s'agisse du cautionnement ou du nantissement qui figuraient tous deux sous la rubrique "garanties et clauses particulières", la cour d'appel a décidé que le nantissement du fonds de commerce de Mme X... n'était pas étranger à l'acte de prêt, le prêt étant consenti à la société dont Mme X... était l'une des associées, et que le contrat de prêt formait un tout constituant un acte sous seing privé dûment signé par les époux X... qui s'étaient de cette manière engagés à en respecter les stipulations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... reprochent aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le pourvoi, la dation en nantissement du fonds de commerce, qui était l'accessoire d'un cautionnement, avait le caractère d'un engagement unilatéral et devait répondre aux exigences posées en la matière par la loi ; qu'en déclarant valable le prétendu nantissement, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, non seulement l'écrit constatant le nantissement n'était pas signé en regard et ne portait pas mention en toutes lettres manuscrites des sommes garanties, mais encore que l'acte de prêt portait au verso la mention "Bon pour caution solidaire", sans faire état, de la main des époux X..., d'un nantissement de fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1326 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que les époux X... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est, dès lors, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-30 | Jurisprudence Berlioz