Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01151 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F536
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 25 Juillet 2023, rg n°
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. UNITE SECURITE PRIVE 1.0
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 08 février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 AVRIL 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Monsieur [W] [N], embauché le 18 février 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité par la société Unité de Sécurité privée 1.0, a été débouté par ordonnance rendue le 25 juillet 2023 de ses demandes au titre de rappels de salaire, remboursement de frais de formation ainsi qu'en dommages et intérêts, présentées devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion statuant en sa formation de reféré.
Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 09 août 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023, l'appelant requiert de la cour l'infirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la société Unité de Sécurité privée 1.0 à lui verser à titre de provision les sommes de :
* 910,92 € au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2022,
* 1.971,71 € au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2022,
* 985,85 € au titre des rappels de salaire pour le mois de janvier 2023,
En tout état de cause, il demande :
- la condamnation de la société Unité de Sécurité privée 1.0 à lui verser, à titre de provision, la somme de 2.578,80 € portée sur le bulletin de paie de janvier 2023 non versée depuis son départ de la société le 14 janvier 2023 et que soit :
- ordonné la rectification de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de salaires de
sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- rejeté toutes demandes, fins et conclusions de la société Unité de Sécurité privée 1.0 ,
- 'ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.
- condamné la société Unité de Sécurité privée 1.0 à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Unité de Sécurité privée qui a reçu la signification des conclusions de l'appelant par acte de commissaire de justice le 1er septembre 2023, n'a pas conclu pour le jour de l'audience dans le cadre de cette procédure à bref délai.
La demande de renvoi a en conséquence été rejetée et l'affaire retenue.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
M. [N] fait valoir que le non paiement des salaires constitue un manquement grave et que du fait du caractère non sérieusement contestable de la créance, la formation des référés est compétente pour prononcer la condamnation de l'employeur à payer une somme provisionnelle au titre des salaires dus et des frais engagés.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article R1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En application des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l' employeur lorsqu'il est attrait en justice par son salarié pour une demande de paiement de rémunération.
De plus, lorsqu'un salarié réclame des reliquats de salaire, il ne lui appartient pas de prouver qu'il a fourni un travail dont le salaire est la contrepartie ; c'est à l' employeur , en application de l'article 1353 du code civil, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'en qualité d'agent de sécurité niveau II échelon 2 coéfficient 120 ( pièce n°2 contrat de travail ) M. [N] percevait un salaire brut de 1.725,25 euros (pièce n°3 attestation ASSEDIC) et que le 14 janvier 2022 il a été licencié pour faute grave au motif qu'il se serait absenté de son poste le 4 décembre 2022 sans raison, ce qu'il conteste.
En tout état de cause il appartient à la société Unité de Sécurité privée 1.0 de prouver le paiement des salaires et il entre dans les pouvoirs de la juridiction des référés, par application des textes précités,de statuer sur les demandes relatives au paiement de son salaire.
L'ordonnance est infirmée de ce chef .
Évoquant la cour relève que :
- concernant le salaire du mois d'octobre 2022, le montant dû était de 1.971,71 euros conformément aux sommes portées sur l'attestation rédigée par l'employeur (pièce n°3) et le salarié n'a perçu que la somme de 1.060,79 euros (pièce n°16).
L'appelant est donc fondé à réclamer le paiement de la somme de 910,92 euros brut.
- concernant le salaire du mois de décembre 2022, l'employeur ne justifie pas que M. [N] ne se serait pas tenu à sa disposition du 1er décembre au 31 décembre 2022, or le salarié produit sa feuille de paie portant la mention « NET A PAYER : 0,00 euros » (pièce n°17) alors qu'il produit en pièce 11 une lettre RAR de dénonciation de ses conditions de travail à la société USP 1.0).
Il est en conséquence fondé à réclamer la somme de 1.971,71 euros.
- concernant le salaire du mois de janvier 2023, l'appelant soutient sans avoir été contredit qu'il était à la disposition de la société USP 1.0 tout le mois de janvier 2023 jusqu'à la notification de sa rupture le 14 janvier 2023. L'intimée n'a produit aucun élément sur ce point.
Il est donc également fondé à solliciter le salaire dû sur cette période soit la somme de 1.971,71/2 = 985,85 euros.
- concernant les frais de formation il ressort des factures versées aux débats que M. [N] a avancé pour le compte de son employeur la somme de 477 euros dont il n'est pas justifié qu'elle ait été remboursée (pièce n°15).
Il lui est donc dû la somme de 477 euros à ce titre.
- concernant le montant de 2.578,80 euros porté sur le bulletin de paie de janvier 2023, correspondant selon le salarié à 'son solde de tout compte', qu'il indique d'ailleurs ne pas avoir signé, le cour constate qu'il s'agit d'une demande nouvelle alors, en tout état de cause, que l'examen du solde de tout compte en présence d'un licenciement relève de la juridiction du fond.
Cette demande est irrecevable.
Il convient en conséquence de condamner la société Unité de Sécurité privée 1.0 à payer à M. [N] la somme globale de 3868,48 euros brut à titre de rappel de salaire outre 477 euros pour les frais.
Sur la rectification de l'attestation France Travail et des bulletins de salaires :
La cour observe que les bulletins de salaire délivrés par l'employeur ne correspondent pas à appelée à l'époque 'l'attestation ASSEDIC' et aujourd'hui destinée à France Travail, remplie par lui.
Cette situation conduit à ce que les droits à allocation d'aide au retour à l'emploi de M. [N] sont inférieurs à ce qu'il pourrait percevoir (pièce n°19 : attestation droits à l'allocation au retour à l'emploi ).
La demande de rectification ne se heurte à aucune contestation sérieuse et devra être satisfaite par la société Unité de Sécurité privée 1.0 qui devra à rectifier les bulletins de salaires et l'attestation France Travail dans les 8 jours à compter du prononcer de la décision.
L'ancienneté et la nature du litige rendent nécessaires le prononcé d'une astreinte sur ce point à hauteur de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, commençant à courir 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de deux mois, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Sur la provision sur dommages et intérêts :
L'appréciation du préjudice subi par M. [N] du fait des manquements de la société Unité de Sécurité privée 1.0 à ses obligations ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, alors au surplus que l'appelant ne produit aucun élément permettant de le quantifier.
Sa demande provisionnelle de dommages et intérêts est rejetée par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance est infirmée en ses dispositions concernant les dépens.
La société Unité de Sécurité privée 1.0 , tenue à paiement , supportera les dépens de première insane et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la société Unité de Sécurité privée 1.0 à payer à M. [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il covient de souligner qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voit prononcer l'exéxution provisoire du présent arrêt qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire remis au greffe et dans la limite de sa saisine,
Infirme l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par la formation de référé du conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour statuer sur la demande en paiement de salaires et sur le remboursement des frais de formation et a partagé les dépens ;
Dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes a le pouvoir de statuer en la matière ;
Confirme l'ordonnance sur la demande de dommages et intérêts ;
Évoquant et ajoutant :
Condamne la société Unité de Sécurité privée 1.0 à payer à M. [N] les sommes provisionnelles de :
- 3868,48 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 477 euros à titre de frais ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 2.578,80 euros ;
Ordonne à la société Unité de Sécurité privée 1.0 la rectification des bulletins de salaires et l'attestation France Travail dans les 8 jours à compter du prononcer de la décision ;
Prononce à ce titre une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de deux mois à l'issue duquel la partie la plus diligente pourra ssaisir la chambre sociale de cour d'appel de Saint-Denis sur la liquidation de l'astreinte dont elle se réserve l'examen ;
Condamne la société Unité de Sécurité privée 1.0 à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Unité de Sécurité privée 1.0 aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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