Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-25.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.145
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° D 18-25.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-25.145 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. R... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. L... (l'assuré), qui travaillait en Suisse et résidait en France, ayant été victime le 16 août 2007 d'un accident du travail, s'est vu notifié, le 13 février 2009, dans le cadre du système suisse de prise en charge des accidents du travail, l'attribution d'une rente d'invalidité, avec effet rétroactif au 1er novembre 2007. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a avisé l'intéressé le 29 mars 2012 de la suspension de la prise en charge de ses frais de maladie dans le cadre de la couverture maladie universelle (CMU). L'assuré a saisi le 22 janvier 2013 une juridiction de sécurité sociale. La caisse lui a notifié le 30 janvier 2014 son affiliation au régime général d'assurance maladie, dans le cadre de la CMU, au titre du critère de résidence, avec effet au 24 janvier 2014. L'instance étant pendante devant la juridiction de sécurité sociale, l'intéressé a sollicité le paiement de dommages-intérêts aux motifs que la caisse avait mis un terme à son affiliation au régime général de sécurité sociale, sans l'aviser au préalable et avait fait ensuite preuve d'inertie dans le traitement de son dossier pour aboutir au rétablissement du versement des prestations en nature.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors « qu'il appartient à l'assuré, qui sollicite le bénéfice de prestations en nature de rapporter la preuve de ce que les conditions de ce bénéfice sont réunies ; qu'aussi bien, il appartenait à M. L... d'établir qu'il pouvait prétendre à l'octroi de prestations en nature de la part de la CPAM de l'Artois pour la période située entre le 29 mars 2012 et le 24 janvier 2014 ; qu'en retenant, pour dire que la CPAM de l'Artois avait commis une faute, qu'elle ne démontre pas en quoi elle était fondée à refuser à M. L... le bénéfice de telles prestations, les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 et 1240 du code civil :
3. Pour condamner la caisse à payer à l'assuré des dommages-intérêts en réparation de préjudices matériel et moral, l'arrêt retient qu'il appartient en application de l'article 6 du code de procédure civile, à la caisse, qui a pris l'initiative de supprimer ou de suspendre les prestations de l'intéressé, de démontrer que l'assuré était tenu de s'affilier au régime suisse d'assurance maladie obligatoire, en alléguant des faits concluants au regard des textes applicables et en tirant de ces faits les conséquences juridiques fondant sa décision de suspension des remboursements des frais médicaux de l'intéressé, que cette démonstration n'est aucunement rapportée et que la caisse en particulier n'allègue en tous cas aucunement l'intégralité des faits concluants au regard des prescriptions des textes précités. Le seul fait allégué par la caisse est en effet tiré de la perception par l'intéressé d'une rente, fait qui n'est aucunement concluant à lui seul pour justifier l'application de l'un ou l'autre des textes de l'accord entre la communauté européenne et la Suisse et du règlement communautaire reprenant cet accord. A défaut pour la caisse de satisfaire aux prescriptions de l'article 6 du code de procédure civile, sa décision de suspension des prestations ne peut qu'être déclarée non fondée et justifie l'allocation de dommages-intérêts au demandeur.
4. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assuré de rapporter la preuve d'une faute de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement déféré en ses dispositions déboutant Monsieur L... de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et, statuant à nouveau de ce chef, condamné la caisse primaire d'assurance maladie à lui régler de ce chef la somme de 5000€ et en ce qu'il a confirmant le jugement sur le principe de la condamnation, porté l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur L... à la somme de 5978,74 € ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile les parties ont la charge, à l'appui de leurs prétentions, d'alléguer les faits propres à les fonder. Attendu qu'aux termes de l'article L.380-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, toute personne résidant un FRANCE métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. Attendu que Monsieur L... était, en application de ce texte, affilé à la couverture maladie universelle. Que par courrier du 29 mars 2012, il a été avisé de la suspension de ses remboursements par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à la suite de l'information reçue par cette dernière de sa cessation d'activité en Suisse depuis le lerjuin 2009. Qu'il résulte d'un document produit aux débats par la caisse en cause d'appel que cette initiative de la caisse résultait de la notification de la suspension ou de la suppression de son droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité qu'elle avait reçue le 27 mars 2012 d'une commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et ce pour le motif tiré de ce qu'il avait cessé d'être assuré depuis le lerjuin 2009, date de l'octroi d'une rente au titre de son activité en Suisse. Attendu qu'il résulte des écritures de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois soutenues devant la Cour qu'il serait résulté de l'octroi de cette rente à Monsieur L... l'obligation pour lui de s'assurer en Suisse à la date de la notification de sa rente à moins qu'il n'opte, dans le délai de rigueur de trois mois de cette notification, pour le régime français de sécurité sociale et plus précisément pour la couverture maladie universelle de base. Attendu que comme le fait remarquer Monsieur L... à juste titre la caisse ne mentionne à aucun moment les textes applicables justifiant une telle analyse. Attendu surtout que la caisse n'effectue aucune démonstration du bien-fondé de sa position au regard des textes éventuellement applicables. Qu'il semble au vu des pièces qu'elle a produites qu'elle entende faire application des dispositions de l'article L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable qui prévoit que les travailleurs frontaliers résidant en FRANCE et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la communauté européenne et ses Etats membres d'une part et la confédération suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes peuvent demander à être exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse et sont affiliés alors obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L.380-1. Qu'il conviendrait donc, si telle est bien la position de la caisse, de faire application de l'annexe 6 d'un règlement CEE n° 1408/71, reprenant les dispositions de l'accord précité, qui est d'ailleurs visé dans la notification de la décision visée ci-dessus (mais jamais notifiée à l'intéressé) de suspension ou de suppression des prestations en nature dont bénéficiait l'intéressé. Attendu que ce texte prévoit ce qui suit : 3. Assurance obligatoirement dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemption a) Les dispositions légales suisses sur l'assurance maladie obligatoire sont applicables aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse : i) les personnes soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement ; ii) les personnes pour lesquelles la Suisse est l'Etat compétent en vertu des articles 28, 28 bis ou 29 du règlement ; b) Les personnes visées au point a) peuvent sur demande être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et peuvent prouver qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie : Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans les cas visés au point a) iv) et y), Finlande et pour les personnes visées au point a) ii), Portugal. Cette demande : aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse ; lorsque dans les cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ; Attendu qu'il semble résulter de la position prise par la caisse qu'elle entend opposer à l'intéressé les dispositions des articles précités 28,28 bis ou 29 du règlement puisque la notification de suspension ou de suppression des prestations en nature fait référence à la rente obtenue par lui. Attendu que le texte de ces articles s'établit comme Suit: Article 28 Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations n'existant pas dans le pays de résidence 1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou, plusieurs États membres qui n'a pas droit aux prestations au titre de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille, dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l'État membre ou de l'un au moins des États membres compétents en matière de pension, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VI, s'il résidait sur le territoire de l'Etat concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes : a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme l'intéressé était titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation de Etat sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature ; b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes : a) si le titulaire a droit aux dites prestations en vertu de la législation d'un seul État membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet Etat ; b) si le titulaire a droit aux dites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le titulaire a été soumis le plus longtemps ; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu. Article 28 bis Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d'un seul ou de plusieurs États membres autres que le pays de résidence, un droit aux prestations en nature existant dans ce dernier pays. En cas de résidence du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres, sur le territoire d'un État membre, selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'emploi et au titre de la législation duquel aucune pension ou rente n'est due, la charge des prestations en nature qui sont servies à ce titre ainsi qu'aux membres de sa famille incombe à l'institution de l'un des Etats membres compétents en matière de pensions, déterminée selon les règles fixées à l'article 28 paragraphe 2, pour autant que ledit titulaire et les membres de sa famille auraient droit à ces prestations en nature en vertu de la législation appliquée par ladite institution s'ils résidaient sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution. Article 29 Résidence des membres de la famille dans un État autre que celui où réside le titulaire Transfert de résidence dans l'État où réside le titulaire 1. Les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres qui résident sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où réside le titulaire bénéficient des prestations comme si le titulaire résidait sur le même territqire qu'eux, pour autant qu'il ait droit aux dites prestations au titre de la législation d'un Etat membre. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes : a) les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28, paragraphe 2 ; si le lieu de résidence est situé dans l'État membre compétent, les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge ; b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent. 2. Les membres de la famille visés au paragraphe I qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'État membre où réside le titulaire bénéficient : a) des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet État, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité, avant le transfert de leur résidence ; b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l'institution compétente déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28 paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence du titulaire, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent. Attendu qu'il appartient en application de l'article 6 du Code de procédure civile à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, qui a pris l'initiative de supprimer ou de suspendre les prestations de l'intéressé, de démontrer que Monsieur L... était en application des textes précités, ou d'autres textes, tenu de s'affilier au régime suisse d'assurance maladie obligatoire, en alléguant des faits concluants au regard des textes applicables et en tirant de ces faits les conséquences juridiques fondant sa décision de suspension des remboursements des frais médicaux de l'intéressé. Que cette démonstration n'est aucunement rapportée et que la caisse en particulier n'allègue en tous cas aucunement l'intégralité des faits concluants au regard des prescriptions des textes précités. Que le seul fait allégué par la caisse est en effet tiré de la perception par l'intéressé d'une rente, fait qui n'est aucunement concluant à lui seul pour justifier l'application de l'un ou l'autre des textes précités de l'accord entre la communauté européenne et la Suisse et du règlement communautaire reprenant cet accord. Qu'à défaut pour la caisse de satisfaire aux prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile, sa décision de suspension des prestations ne peut qu'être déclarée non fondée. Attendu au surplus et sans que la présente remarque ait une incidence sur la solution du litige , il convient de relever que lorsque la demande à l'effet de bénéficier d'une affiliation auprès du régime français de sécurité sociale est déposée après le délai de trois mois, il est expressément prévu par la convention et par le règlement communautaire que « l'exemption déploie ses effets dès le début de l'assujettissement à l'assurance obligatoire », ce dont il résulte en premier lieu qu'elle prend effet dès l'octroi de la rente, et, en second lieu, que la caisse ayant notifié à Monsieur L... par correspondance du 30 janvier 2014 que sa demande d'affiliation au régime général sous critère de résidence avait fait l'objet d'un avis favorable, la prise d'effet de cette affiliation ne pouvait être fixée qu'à la date d'octroi de la rente et non le 24 janvier 2014, à supposer que l'intéressé ait été tenu de s'affilier dès cette dernière à la sécurité sociale suisse, ce qui n'est aucunement démontré. Attendu que la caisse ayant pris une décision injustifiée de suspension de la couverture maladie universelle dont bénéficiait l'intéressé, il s'ensuit qu'elle a commis envers ce dernier une faute dont elle doit réparation. Attendu qu'il a été produit aux débats par l'intéressé les justificatifs, non contestés, de ce que le montant des frais médicaux dont il n'a pu obtenir la prise en charge par la caisse du fait de la suppression ou de la suspension de son affiliation à la CMU s'établit à la somme totale de 5978,74 €. Attendu que les premiers juges ont statué ultra petita en déduisant de l'indemnisation revenant à l'intéressé au titre de son préjudice matériel le montant des cotisations qu'il aurait du régler alors qu'ils n'étaient saisis d'aucune demande en ce sens de la caisse. Qu'au surplus et surtout, une telle déduction ne pouvait intervenir sur une base forfaitaire. Attendu que la caisse ne sollicite toujours pas la déduction des cotisations sociales du montant du préjudice matériel de Monsieur L... et qu'elle n'a au surplus produit ni en première instance ni en cause d'appel le montant et le justificatif des cotisations qui auraient du être réglées au titre de la période précitée. Que le jugement doit être, dans ces conditions, réformé en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice matériel de Monsieur L... à la somme de 3878,74 € et le montant de ce dernier porté à la somme de 5978,74 e avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges. Que statuant dans les limites de la demande en application de l'article 1153 alinéa 1 dernier alinéa du Code Civil cette indemnité portera intérêts à compter du jugement déféré à hauteur de la somme de 3878,74€ et à compter du présent arrêt pour le surplus. Attendu en outre que le fait pour Monsieur L... de s'être retrouvé sans aucune protection sociale entre le 29 mars 2012 et le 24 janvier 2014, soit pendant pratiquement deux ans lui a nécessairement occasionné un grave préjudice moral, et ce d'autant plus qu'il établit être atteint de pathologies lourdes nécessitant des traitements. Que le Tribunal ayant estimé à tort que la preuve de ce préjudice moral n'était pas rapportée et les éléments du débat permettant de chiffrer son indemnisation à la somme de 5000 € sollicitée, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré déboutant l'intéressé de sa demande de ce chef et, y statuant à nouveau, de condamner la caisse à lui verser la somme précitée à ce titre. Attendu enfin que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, la condamnation de la caisse à verser à Monsieur L... une somme supplémentaire de 1500 E au titre des frais engagés par lui en cause d'appel pour faire valoir ses droits.» ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, il appartient à l'assuré, qui sollicite le bénéfice de prestations en nature de rapporter la preuve de ce que les conditions de ce bénéfice sont réunies ; qu'aussi bien, il appartenait à Monsieur L... d'établir qu'il pouvait prétendre à l'octroi de prestations en nature de la part de la CPAM de l'ARTOIS pour la période située entre le 29 mars 2012 et le 24 janvier 2014 ; qu'en retenant, pour dire que la CPAM de l'ARTOIS avait commis une faute, qu'elle ne démontre pas en quoi elle était fondée à refuser à Monsieur L... le bénéfice de telles prestations, les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, il incombe aux juges du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en retenant, pour dire que la CPAM de l'ARTOIS avait commis une faute en refusant à Monsieur L... l'octroi de prestations en nature, qu'elle ne démontre pas le bien-fondé de sa position au regard des textes éventuellement applicables, sans se prononcer sur ce bien-fondé en appliquant les règles de droit pertinentes, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans ses conclusions, la CPAM de l'ARTOIS écrivait que Monsieur L..., uniquement titulaire d'une rente d'invalidité versée par les institutions suisses, devait, sauf exemption s'affilier en SUISSE ; qu'elle produisait une lettre qu'elle avait adressée au Conseil de Monsieur L..., énonçant expressément que les pensionnés du seul régime suisse doivent avoir une assurance maladie en SUISSE et un courriel de la société HELSANA adressé à Monsieur L... indiquant que Monsieur L..., qui ne perçoit pas de pension en FRANCE doit s'assurer en SUISSE ; qu'en retenant « que le seul fait allégué par la caisse est en effet tiré de la perception par l'intéressé d'une rente, fait qui n'est aucunement concluant à lui seul pour justifier l'application de l'un ou l'autre des textes précités de l'accord entre la communauté européenne et la Suisse et du règlement communautaire reprenant cet accord » (arrêt p. 7, §3), les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la CPAM en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, dans ses conclusions, la CPAM de l'ARTOIS soutenait avoir reçu successivement un formulaire E106 émanant des institutions suisses, qui imposait de considérer que Monsieur L... était assuré social suisse et qu'il ne pouvait solliciter ultérieurement une affiliation en France, puis un formulaire E108, qui imposait de retenir que Monsieur L... n'était plus assuré suisse de sorte qu'il ne pouvait plus bénéficier de prestations en nature servies par la CPAM pour le compte de l'institution suisse ; qu'elle produisait ces deux formulaires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, qui justifiaient la décision de la CPAM de suspendre les prestations en l'attente d'une réaffiliation de Monsieur L... en SUISSE, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, CINQUIÈMEMENT, dans ses conclusions, la CPAM de l'ARTOIS soutenait que Monsieur L... avait été invité à de multiples reprises à régulariser sa situation auprès de la LAMal, et ce par la CPAM, par la Caisse de compensation, par la société HELSANA et par le CLEISS ; qu'elle produisait un courrier de la CPAM adressé au conseil de Monsieur L... en date du 31 octobre 2012 rappelant à Monsieur L... qu'eu égard à sa situation et en l'absence d'exemption, il devait s'affilier en SUISSE, un courriel de la société HELSANA, en date du 9 juillet 2012, adressé à Monsieur L... lui indiquant qu'il devait s'assurer en SUISSE, un courriel du CLEISS, en date du 18 septembre 2012, ainsi qu'un courriel de la Caisse de compensation suisse en date du 30 aout 2012 indiquant à Monsieur L... qu'il n'avait pas fait usage de son droit d'option dans le délai règlementaire et lui proposant de s'adresser à la LAMal ; qu'il appartenait aux juges d'appel de s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments, propres à exclure toute faute de la CPAM ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, SIXIÈMEMENT, dans ses conclusions, Monsieur L... se bornait à soutenir qu'il avait toujours été affilié en FRANCE et que la CPAM avait improprement suspendu le versement de prestations en nature entre le 29 mars 2012 et le 24 janvier 2014 ; qu'à supposer qu'il puisse être fait abstraction de ce que la Cour d'appel les a formulés à titre surabondant, les motifs de l'arrêt retenant qu'en application de l'accord de libre circulation du 21 juin 1999, la prise d'effet de l'affiliation en date du 24 janvier 2014 devait être fixée à la date d'octroi de la rente ne peuvent restituer une base légale à l'arrêt dans la mesure où, en relevant d'office un moyen dont les parties ne s'étaient pas prévalu dans les conclusions soutenues oralement à l'audience, sans inviter les parties à s'en expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, SEPTIÈMEMENT, et en tout cas, à supposer qu'il puisse être fait abstraction de ce qu'elle a formulé ces motifs à titre surabondant, la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'en application de l'accord de libre circulation du 21 juin 1999, la prise d'effet de l'affiliation en date du 24 janvier 2014 devait être fixée qu'à la date d'octroi de la rente sans constater qu'une exemption était intervenue en SUISSE, produisant ses effets rétroactivement ; que dès lors, les juges du fond ont violé l'article 3, sous « Suisse », de l'annexe XI du règlement (CE) n°1408/71, dans sa rédaction issue de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale.
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