Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience en chambre du conseil du 3 novembre 2016
Rejet de la requête
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1717 F-N
Requête n° K 16-01.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 22 septembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Besançon par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme Y...,
tendant à la récusation des magistrats composant la chambre sociale de ladite cour d'appel et au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance les concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Besançon, reçue à la Cour de cassation le 10 octobre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article 364 du code de procédure civile ;
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Besançon au premier président de la Cour de cassation de la requête de M. X... et de Mme Y..., présentée le 22 septembre 2016, tendant au renvoi devant une autre formation de jugement, pour cause de récusation, du dossier RG n° 15/00690 actuellement pendant devant la chambre sociale de la cour d'appel ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que lorsque le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de suspicion légitime ;
Attendu qu'il résulte de la requête et des pièces de la procédure, que M. X... et Mme Y... entendent faire état des liens privilégiés qui existeraient entre le tribunal des affaires de sécurité sociale et les organismes de sécurité sociale, lesquels auraient conduit à l'instauration de tribunaux de grande instance spécialement désignés et de cours d'appel spécialement désignées dans la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, et du fait que la cour d'appel saisie aurait accepté la présence dans l'instance de la Caisse de mutualité sociale agricole qui serait dissoute et aurait fixé l'affaire en audience de plaidoiries en dépit de la violation par cette dernière de ses obligations relatives à la communication de ses pièces ;
Mais attendu que les motifs ainsi invoqués ne sont pas de nature à faire peser sur les magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon un soupçon légitime de partialité ;
D'où il suit que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du trois novembre deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment