Texte intégral
Arrêt n° 23/00357
27 Novembre 2023
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N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2R
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
28 Janvier 2022
18/01467
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
[6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [J], né le 08 février 1934, ancien salarié du 01 septembre 1948 au 31 octobre 1953 et du 02 mai 1956 au 31 mars 1985 des [7] devenues l'établissement public [5] ([5]), a occupé les postes suivants :
trieur du 01/09/1948 au 30/07/1949 ;
apprenti du 01/08/1949 au 02/07/1951 ;
ajusteur du 03/07/1951 au 31/10/1953 ;
ajusteur du 02/05/1956 au 30/11/1962 ;
porion électromécanicien du 01/12/1962 au 30/04/1978 ;
agent technique du 01/05/1978 au 31/03/1985.
Il a adressé à l'Assurance maladie des mines, le 01 février 2016, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 22 janvier 2016 du Docteur [S], pneumo-allergologue faisant état de 'plaques pleurales' au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 29 novembre 2016, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, plaques pleurales, au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
La Caisse a notifié à Monsieur [X] [J], le 22 juillet 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à la date du 23 janvier 2016, lendemain du certificat médical initial, avec attribution d'une indemnité en capital de 1950,38 euros.
Monsieur [X] [J] a saisi parallèlement, le [6] ([6]) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 03 mars 2017, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle à la somme de 1771,03 € et au titre de ses préjudices personnels à un capital de 7400 euros se décomposant comme suit : préjudice moral 6800 euros, préjudice physique 100 euros et préjudice d'agrément 500 euros.
Le [6] a saisi, le 07 septembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz, le 1er janvier 2019 puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01 janvier 2020), d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [5] auquel se substitue l'Agent Judiciaire de l'État, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été appelée dans la cause.
Par jugement du 28 janvier 2022 , le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM;
déclaré le [6] subrogé dans les droits de Monsieur [X] [J] recevable en son action;
dit que la maladie professionnelle de Monsieur [X] [J] , inscrite au tableau n°30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, les [7] devenues l'établissement public [5] ;
ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [X] [J] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, soit 1950,38 euros;
dit que cette majoration sera directement versée par la CPAM de Moselle,à Monsieur [X] [J] pour la somme de 179,35 euros et au [6] à hauteur de 1771,03 euros ;
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [X] [J] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
débouté le [6] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice des souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément de Monsieur [X] [J] ;
déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau n°30B de Monsieur [X] [J] ;
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de [5], anciennement [7], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au [6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le [6], a, par déclaration remise au greffe le 08 février 2022, interjeté un appel partiel de cette décision en tant qu'elle porte sur le débouté de ses demandes au titre des préjudices de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément de Monsieur [X] [J], décision qui lui a été notifiée par LRAR du 01 février 2022.
Par conclusions datées du 11 mai 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le [6] sollicite de la Cour :
de déclarer le [6] recevable et bien fondé en son appel ;
d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées au titre du préjudice de souffrances physques, morales et du préjudice d'agrément subis par Monsieur [X] [J] ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [J] à la somme totale de 7400 euros ,se décomposant comme suit :
Préjudice moral : 6800 euros,
Souffrances physiques : 100 euros,
Préjudice d'agrément : 500 euros,
de juger que la Caisse devra verser cette somme de 7400 euros au [6], créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ;
de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au [6] à hauteur des sommes versées par le [6] à Monsieur [X] [J] soit 1771,03 euros;
Statuant à nouveau sur ce point :
dire que la majoration du capital, soit 1950,38 euros devra être versée intégralement à Monsieur [X] [J] par la CANSSM ;
Y ajoutant
- de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d'appel incident datées du 26 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite de la Cour :
A titre d'appel incident et à titre principal :
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de [5] ;
Par conséquent statuant à nouveau,
débouter le [6] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la faute inexcusable était confirmée :
débouter le [6] de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital ;
rejeter les demandes d'article 700 du CPC ;
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 20 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite :
de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur;
Le cas échéant,
de lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [X] [J] ;
de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1950,38 euros ;
de lui donner acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [J],
de constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [X] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
de lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [X] [J] ;
le cas échéant de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [X] [J] ;
de condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société [5] à rembourser à la Caisse au titre de la majoration de rente et de l'intégralité des préjudices ainsi que les intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l'article L452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce:
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur. Il souligne que les HBL ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les risques connus à chacune des époques de l'exploitation avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors et qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.Il ajoute que très tôt les [7] se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique la qualité des attestations des deux témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [X] [J] en ce qu'elles sont imprécises, lacunaires et qu'elles ne donnent aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que lesdits témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec Monsieur [X] [J]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
Le [6] expose que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce et conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à l'exposition au risque et la faute inexcusable, adoptant ainsi ses motifs.
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Sur l'exposition au risque :
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant l'exposition de Monsieur [X] [J] au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, alors que l'AJE reconnaît dans ses écritures que 'la condition d'exposition au risque est remplie dans le cadre de la présente procédure'.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger et les mesures prises par l'employeur pour protéger Monsieur [X] [J] :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise .
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
En ce qui concerne les mesures de protection mises en oeuvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ».
De même, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiéré.
Par ailleurs, le [6] a produit aux débats les témoignages des anciens collègues de travail de la victime, Messieurs [B] [M] et [Y] [E] (pièces n°9 et 10 de l'appelant), dont la qualité de collègues de travail directs de Monsieur [X] [J] ne saurait être remise en cause, alors que ces derniers ont indiqué dans leurs témoignages respectifs qu'ils ont travaillé aux côtés de Monsieur [X] [J] lorsqu'il était affecté en tant qu'électromécanicien au siège de Merlebach.
Il résulte des témoignages susvisés qu'ils ignoraient le danger lié au risque d'inhalation de poussières d'amiante pour lequel, ils n'avaient reçu aucune mise en garde, ceci qu'ils ne disposaient pas de moyens de protection adéquats contre les poussières d'amiante.
L'AJE ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécéssaires pour lutter contre ce risque et en même temps exposer que l'exploitant minier ignorait jusqu'en 1996 les dangers liés à ce risque.
Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).
La Cour relève qu'il résulte, au contraire, des pièces générales relatives au siège de Merlebach produites par l'AJE que l'employeur avait nécessairement connaissance du fait que les moyens de protection, tant individuelle que collective, n'étaient pas adéquats et étaient perfectibles.
En effet, il découle du rapport du délégué-mineur du 20 février 1967 (pièce n°107 de l'AJE) que l'employeur savait que les masques proposés aux mineurs ne couvraient pas complètement le nez et la bouche et que cela entraînait de 'légères infiltrations de poussières'.
De même, les rapports de différents délégués-mineurs (pièce n°108) laissent apparaître que les systèmes d'arrosage ont été mis en place progressivement par l'employeur au fil des années, mais que certains chantiers n'en comportaient pas lorsque Monsieur [X] [J] a travaillé au fond. Par exemple, en date du 22 septembre 1982, le délégué-mineur a constaté un 'important empoussièrement' au niveau de la veine Irma et demandé à installer des duses à eau, système qui n'était donc pas en place préalablement à sa visite.
Enfin, si l'AJE souligne que les [7] ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, outre qu'il n'est pas démontré que Monsieur [X] [J] en a été bénéficiaire, cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en tant qu'il a dit que la maladie professionnelle tableau n°30B dont est atteint Monsieur [X] [J] est due à la faute inexcusable des [5] dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent Judiciaire de l'Etat.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [X] [J], le 22 juillet 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à la date du 23 janvier 2016, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1950,38 euros.
Le jugement entrepris a ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [X] [J] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
La CPAM s'en remet à la Cour quant à la majoration sollicitée par Monsieur [X] [J] et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1950,38 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [J], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
Aucune discussion n'existant à hauteur de Cour concernant le principe de la majoration au maximum des indemnités versées à Monsieur [X] [J] dans les conditions définies par l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [X] [J], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
A hauteur d'appel, le [6] sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Caisse à lui verser le montant de cette majoration, le [6] sollicitant le versement directement à Monsieur [X] [J].
Cette majoration sera donc versée par la Caisse directement à Monsieur [X] [J], le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [X] [J]
Le [6] sollicite, en appel, de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [X] [J], à la somme de 6800 euros, son préjudice physique à 100 euros et son préjudice d'agrément à 500 euros, soit une indemnisation d'un montant total de 7400 euros.
L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que la date de consolidation coincidant avec celle du certificat médical initial, le [6] ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l'existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. Il souligne qu'après consolidation la Cour de cassation juge désormais que la rente ou le capital n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais qu'il appartient au [6] de démontrer la réalité des souffrances subies par la victime, preuve qu'il ne rapporte pas.
Il soutient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée.
Le [6] fait valoir qu'il résulte de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. Il expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et que Monsieur [X] [J] présente une dyspnée d'effort et de toux et que les examens médicaux ont mis en évidence une diminution de la capacité vitale forcée et de la capacité pulmonaire totale. Il ajoute que le préjudice moral de Monsieur [X] [J] correspond au préjudice lié à une pathologie évolutive, le diagnostic de plaques pleurales étant source d'inquiétude.
Il souligne que le préjudice d'agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu.
Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées.
Dès lors le [6] qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le [6] produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical, explorations fonctionelles respiratoires) qui, si elles mettent en évidence l'existence de plaques pleurales, ne permettent pas de justifier médicalement des souffrances physiques de Monsieur [X] [J], ceci d'autant que Docteur [D] lors de l'examen du 03 juin 2016 indique que l'état général du patient est satisfaisant, de sorte que la preuve de l'imputabilité de ces troubles à la maladie plaques pleurales n'est pas établie.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le [6] de sa demande d'indemnisation du préjudice physique subi par Monsieur [X] [J].
S'agissant des souffrances morales, Monsieur [X] [J] était âgé de 82 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie, plaques pleurales, du tableau n°30B.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 6800 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [X] [J] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le [6] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
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C'est ainsi une somme de 6800 euros que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au [6], créancier subrogé, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [X] [J], le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
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Sur l'action récursoire de la Caisse :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [X] [J].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [X] [J].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au [6] qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'AJE qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 28 janvier 2022 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné la CPAM de Moselle à verser la majoration de l'indemnité en capital au [6] et en ce qu'il a débouté le [6] de sa demande formulée au titre des souffrances morales;
Statuant à nouveau sur ces points,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de verser la majoration de l'indemnité en capital intégralement à Monsieur [X] [J] ;
FIXE l'indemnité réparant les souffrances morales subies par Monsieur [X] [J] à la somme de 6800 euros et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au [6], créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, et si besoin l'y CONDAMNE ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au [6] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président