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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-20.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.781

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 8 février 2000, sur une assignation délivrée le 29 décembre 1997 ; que Mme Y... a réclamé le paiement par M. X..., à compter du 10 juin 1997, date de l'ordonnance de non-conciliation, d'une indemnité pour la jouissance privative d'un immeuble dépendant de l'indivision postcommunautaire, dont l'occupation avait été attribuée à l'époux par cette ordonnance ; qu'elle a également sollicité la condamnation de M. X... pour recel de communauté ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 815-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, du code civil ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un immeuble indivis à compter de la date d'assignation en divorce ou de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer, qui fixent le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 10 juin 1997, l'arrêt retient que l'ordonnance de non-conciliation, en date du 10 juin 1997, a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. X... et qu'il ne résulte pas de ses termes que cette jouissance a été attribuée à titre gratuit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 815-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité pour jouissance privative d'un bien indivis accroît à l'indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; Attendu que la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement disant qu'était due par M. X... à Mme Y... une indemnité de jouissance privative pour l'occupation de l'immeuble indivis durant la période du 10 juin 1997 au 17 juin 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité devait revenir à l'indivision, elle a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui sont préalables : Vu l'article 1477 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que M. Z... s'est rendu coupable d'un recel de communauté à hauteur de la somme de 34 690,02 euros, correspondant au montant de deniers communs, déposés sur des comptes divers et provenant de ses gains et salaires, qu'il a détournés ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que ces sommes avaient servi, pour partie, au paiement de dépenses communes et au remboursement d'une avance consentie par son employeur avant la dissolution de la communauté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité pour jouissance privative est due par M. X... à Mme Y... à compter du 10 juin 1997 et en ce qu'il a dit que Mme Y... est titulaire d'un créance personnelle de 34 690,02 euros sur M. X... au titre d'un recel de biens de la communauté, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 224 (CIV. I) ; Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Avocat aux Conseils, pour M. X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Hildebert X... devait à Mme Bernadette Y... une indemnité de jouissance privative pour l'occupation de l'immeuble indivis situé à Saint-Amand des Hautes Terres, durant la période du 10 juin 1997 au 17 juin 1998, et fixé, en conséquence cette indemnité d'occupation à la somme totale de 3000 euros ; Aux motifs propres que « Hildebert X... soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir une indemnité d'occupation due par lui pour l'immeuble entre la date de l'ordonnance de non-conciliation 10 juin 1997 et la date de revente de l'immeuble 17 juin 1998 ; qu'il oppose d'abord le délai de prescription de cinq ans visés à l'article 815-10 du Code civil et explique que l'indemnité est due à partir du jour où le bien est devenu indivis, c'est-à-dire en l'espèce la date d'assignation 29 décembre 1997, alors que Bernadette Y... n'a pas agi dans ce délai puisqu'elle n'a présenté cette demande devant le notaire chargé de la liquidation comme le montre le procès-verbal de difficultés du 22 avril 2003 ; qu'il avance aussi qu'il ne résulte pas des termes de l'ordonnance de non-conciliation que ce droit à indemnité d'occupation était prévu en faveur de l'indivision ; qu'enfin il expose qu'il n'a pas occupé effectivement l'immeuble de sorte que l'indemnité d'occupation n'est en toute hypothèse pas due ; que dans le cas d'une indivision post communautaire et ainsi que l'indiquait Bernadette Y... dans ses conclusions, le délai de cinq ans de l'article 815-10 du code civil ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; que le jugement prononçant le divorce des parties a été rendu le 8 février 2000 et transcrit le 26 avril 2000 ; que par ailleurs le procès-verbal de difficulté qui interrompt la prescription puisque la réclamation de Bernadette Y... au titre de l'indemnité d'occupation y est mentionnée, est du 22 avril 2003 ; que la prescription n'est donc pas acquise en la cause ; qu'il ne résulte pas des termes de l'ordonnance de non-conciliation que la jouissance de l'immeuble domicile conjugal à a été accordé à titre gratuit au mari ; que le juge y a en effet noté les revenus respectifs et le fait que le mari pour rembourser le crédit immobilier, mais n'a aucunement fait mention d'une jouissance gratuite ; qu'enfin Hildebert X... bénéficiait de cette jouissance d'après l'ordonnance et qu'il importe peu qu'il ait cessé au bout de quelque temps cette occupation dans la mesure où il avait seul la libre disposition de ce bien selon cette décision et où il pouvait toujours continuer à en profiter ; que de ce chef la prétention de l'appelant n'est donc pas fondé et le jugement sera confirmé ; et aux motifs adoptés que l'article 815-9 alinéa 2 du code civil est applicable à l'espèce, lequel dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise et, sauf mention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 1997 a attribué la jouissance du domicile conjugal situé à Saint-Amand des Hautes Terres à Monsieur Hildebert X... ; qu'il ne résulte pas des termes de l'ordonnance que cette jouissance a été attribuée à titre gratuit ; que ce bien a été vendu le 17 juin 1998 par M. Hildebert X... et Mme Bernadette Y... moyennant le prix principal de 800 000 Francs ; que M. Hildebert X... a donc pu la jouissance de l'ancien domicile conjugal entre le 10 juin 1997 et le 17 juin 1998 en vertu de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il importe peu qu'il ait occupé ou non l'ancien domicile conjugal à partir du moment où il disposait effectivement de cette faculté ; qu'en conséquence M. Hildebert X... sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 3000 entre le 10 juin 1997 et le 17 juin 1998» ; Alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 anciens du code civil que, sauf convention contraire, une indemnité d'occupation n'est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis, qu'à compter de la date de l'assignation en divorce ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance privative du domicile conjugal à M. X... n'avait pas fixé les modalités de paiement d'une indemnité d'occupation et que l'assignation en divorce a été délivrée le 29 décembre 1997 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal à compter du 10 juin 1997, bien que l'ordonnance de non-conciliation lui en attribuant la jouissance était muette sur les modalités de paiement de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Alors, d'autre part, que lorsque l'ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance privative d'un bien indivis à l'un des époux, ce dernier est débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post communautaire ; qu'en décidant que M. X... était redevable envers Mme Y... d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis fixée à la somme totale de 3000 euros, la cour d'appel a violé les articles 262-1 et 815-9 anciens du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Y... était titulaire d'une créance personnelle de 34 690,02 euros sur M. X... au titre d'un recel de biens de la communauté et que les biens concernés seront exclus de l'actif à partager ; Aux motifs propres que «le jugement a retenu des détournements d'actifs à l'encontre d'Hildebert X... portant sur les sommes figurant sur quatre livrets et contrats Caisse d'Epargne est un contrat d'assurance-vie Mutuelle du Mans ouvert à son nom (sachant qu'il a clos le livret et le contrat caisse d'épargne et racheté le contrat d'assurance-vie en avril et clos un autre livret en novembre 2007) ainsi que sur deux véhicules automobiles, l'ensemble pour un montant total de 34 690,02 ; qu'à propos des contrats et livrets caisses d'épargne, après avoir cité les articles 221, 223 et 1421 du Code civil, Hildebert X... a fait valoir que les actes qu'il a accompli sont réputés avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté et qu'il appartiendra alors à l'autre partie de rapporter la preuve d'une fraude de sa part, que ces comptes étaient alimentés par ses gains et salaires et qu'après s'être acquitté des charges du mariage il pouvait en disposer librement, que c'est ce qu'il a fait en réglant sur ces sommes la pension alimentaire, le crédit immobilier pour le bien de communauté, des factures d'entretien de la maison de Saint-Amand dans l'Eure, un remboursement d'une avance de l'employeur ; que pour le contrat d'assurance-vie, il soutient avoir remis en avril 1997 la somme de 20 000 F en espèces à Mme Y... suite au rachat de ce contrat ; qu'au sujet des deux véhicules il soutient qu'aucun acte de recel n'est démontré contre lui et que le seul fait qu'il les ait vendus à un prix qui n'est pas celui retenu par le notaire ne saurait suffire ; que sur ces points, la cour a, après le tribunal, observe d'abord qu'au plan des dates, d'une part Bernadette Y... a quitté le domicile le 17 mars 1997, a présenté requête en divorce le 28 mars, l'ordonnance de conciliation est intervenue le 10 juin, puis l'assignation par là même le 29 décembre 1997, et que d'autre part Hildebert X... a clos trois livrets et contrats les 1er, 9 et 22 avril, racheté le contrat d'assurance-vie courant avril, clos un autre livret le 28 novembre 1997, revendu les deux véhicules selon les attestations correspondantes les 3 avril et 3 décembre 1997 ; que sachant qu'il n'est pas discuté que les sommes figurant sur ces livrets ou contrat, ainsi que les véhicules étaient des biens communs, il apparaît clairement que le fait de clore ou racheter les premiers, de revendre les véhicules, ne présentaient a priori aucun intérêt pour la communauté ; qu'en rapport avec l'explication d'Hildebert X... selon laquelle les sommes obtenues par lui de ces opérations ont servi à payer les charges du mariage et avec la liste des dépenses qu'il a alors dressée dans ses conclusions pour un total de 8 875 pour cette période du 17 mars à fin décembre 1997, la cour fait les observations suivantes : l'appelant fait figurer dans cette liste 1) une somme de 3048 pour le remboursement d'une avance employeur alors qu'il qualifie dans d'autres développements de ses conclusions cette avance de propre 2) un montant de 1264 pour le paiement du séjour de sa propre mère en hôpital ce qui constitue une dépense qui lui est personnelle, 3) diverses factures d'entretien de fourniture d'énergie, des impôts locaux, l'ensemble pour environ 1690 , qu'il se devait d'assumer puisqu'il concerne l'immeuble de l'Eure qu'il occupait personnellement selon la décision applicable à cette période ; qu'il sera néanmoins tenu compte dans la suite de la décision de quelques-uns des postes de dépenses d'Hildebert X... sur 1997 cités par lui et qui seront intégrés au passif de communauté ; que concernant le contrat d'assurance-vie racheté par lui en avril 1997 pour un montant de 6 875,75 selon les précisions du projet notarié de partage, Hildebert X... soutient donc avoir remis 20 000 F en espèces à l'épouse et verse à ce sujet une attestation de Mme A... qui dit avoir été témoin le 1er avril 1997 de la remise à l'épouse d'une enveloppe contenant une somme de 20 000 F ; que cette attestation ne présente aucune crédibilité car le témoin date ce fait du 1er avril alors que le contrat a été racheté courant avril, car d'autre part, les renseignements collectés par le notaire et consignés dans son projet d'acte l'ont amené à indiquer : « il était ainsi observé que seul M. X... a donné l'ordre de résiliation du contrat et qu'il en a perçu seul le capital qu'il a conservé entre ses mains » ; qu'enfin l'intéressé n'a présenté aucune observation sur ce point le jour où le procès-verbal de difficultés a été dressé ; qu'à propos des véhicules Hildebert X... les a donc revendus seuls ; qu'il ne présente que des attestations manuscrites des acheteurs où ceux-ci précisent les prix qu'ils ont payés, n'apporte aucune précision ou document technique pour expliquer les prix pratiqués alors qu'il savait bien entendu qu'il se trouvait en procédure de divorce et que les biens en cause étaient communs ; que pour cette raison notamment il est logique que la valeur objective argus, telle que visée dans le projet d'acte soit retenue ; que pour ces motifs ainsi que pour ceux retenus par le jugement, le recel de ces biens de communauté est caractérisé et doit être retenu à l'encontre d'Hildebert X... et la décision confirmée de ce chef ainsi que pour les conséquences qui s'ensuivent » ; aux motifs encore que (…) l'appelant a perçu, selon les pièces qu'il communique et notamment son bulletin de paie de février 1996 qui la mentionne, une avance de 20 000 F, puis il a remboursé cette somme en novembre 1997 lors de son départ de l'entreprise ; que cette somme se rattache à l'emploi de l'intéressé et ne constitue pas une indemnité liée à un préjudice moral ou corporel qui ne lui serait personnel ; qu'il s'agit donc d'un bien commun et non d'un propre comme il le soutient ; qu'il n'y a dans cette mesure pas lieu d'inscrire cette somme au passif de la communauté (…) ; qu'au regard des documents communiqués il convient de retenir un sur la liste des dépenses et frais sur 1997 entrant dans le passif d'un de la communauté : les échéances du prêt immobilier pour la maison de l'Eure d'avril à décembre soit 2216,56 (le jugement a retenu les échéances du près du 29 décembre 1997 jusqu'en juin 1998 ou la maison a été vendue), les impôts fonciers pour cet immeuble soient 562,84 , les impôts fonciers pour la propriété de Dordogne soient 88,73 , ensemble de 1868,13 ; et aux motifs adoptés qu'il n'est pas contesté que le livret épargne populaire, le contrat épargne logement et le livret populaire ont été clos respectivement les 1er, 9 et 22 avril 1997. ; que le contrat d'assurance-vie a été racheté en avril 1997 ; que le livret A a été clos le 28 décembre 1997 ; que M. Hildebert X... ne peut utilement soutenir un qu'il a reversé en espèces à Mme Bernadette Y... une partie des sommes restant sur les livrets et le contrat épargne logement au moment de leur fermeture alors que cela est contesté par cette dernière, qu'il n'en rapporte pas la preuve et que contrairement à ses allégations son épouse disposait d'un compte sous la forme d'un livret A ; que sur le contrat d'assurance vie Monsieur Hildebert X... ne peut utilement soutenir qu'il a reversé en espèces à Mme Bernadette Y... la moitié du règlement après rachat alors que cela est contesté par cette dernière main, qu'il ne rapporte pas la preuve est que contrairement à ses allégations son épouse disposait d'un compte sous la forme d'un livret A ; que sur les deux véhicules Monsieur Hildebert X... ne conteste pas les avoir vendus seulement ; qu'il produit deux attestations de personnes les ayant achetés les 3 avril 1997 et le 3 décembre 1997 ; qu'il n'est démontré par aucune pièce versée au dossier par M. Hildebert X... que les valeurs des véhicules retenus par Me B... sont erronées ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. Hildebert X... a procédé à la fermeture des livrets et du compte, au rachat de l'assurance-vie et à la vente des véhicules dans un temps très proche de la séparation de la requête en divorce ou de l'assignation en divorce ; qu'il est établi que M. Hildebert X... a commis un recel des biens de la communauté concernant le livret populaire caisse d'épargne, le livret épargne populaire caisse d'épargne, le contrat épargne logement caisse d'épargne, le contrat d'assurance-vie souscrit auprès des Mutuelles du Mans, le livret A caisse d'épargne et les deux véhicules ; Alors, d'une part, que l'existence d'un recel de communauté suppose notamment de démontrer la volonté de l'un des anciens époux de rompre, à son profit, l'égalité du partage de la communauté à intervenir ; qu'en se bornant à retenir qu'il apparaît clairement que le fait de clore ou racheter des comptes d'épargne ou d'assurance-vie et de revendre les véhicules, ne présentaient a priori aucun intérêt pour la communauté, sans établir la volonté de M. X... de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'en retenant que M. X... s'était rendu coupable d'un recel de communauté, tout en constatant, contrairement aux premiers juges, qu'une partie au moins des sommes prétendument recelées avaient été utilisées par lui, pour régler des dépenses relevant effectivement du passif de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1477 du Code civil. Alors enfin qu'en reprochant à M. X..., pour caractériser un recel de communauté, d'avoir remboursé une avance consentie par son employeur qualifiée par lui de bien propre par prélèvement de fonds appartenant à la communauté, tout en constatant que, contrairement à ses allégations, cette avance ne constituait pas un bien propre mais un bien commun, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1477 du code civil.

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