Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/538
Rôle N° RG 23/13229 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB5X
[S] [E]
C/
S.A.R..L. CMP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sara RADAELLI
Me Jérémy VIDAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 28 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000062.
APPELANTE
Madame [S] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007533 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 23 Juillet 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.R.L. CMP,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1er juillet 2013, madame [L] [C] a donné à bail à madame [S] [E] taire un appartement situé au premier étage de l'immeuble '[Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer de 650 euros et d'une provision sur charge de 150 euros par mois.
Par acte du 14 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) CMP, venant aux droits de Mme [G] [H] ayant reçu le bien loué en héritage de Mme [L] [H] veuve [C], décédée le 16 avril 2016, a fait délivrer à Mme [S] [E] un commandement de payer la somme de 7 530 euros correspondant à des reliquats de loyers et charges impayés, après déductions des prestations de la CAF de janvier 2020 à décembre 2022, outre aux frais lui incombant.
Faisant valoir que ce commandement était resté infructueux, la SARL CMP a fait assigner Mme [S] [E] en référé, par acte du 8 mars 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus principalement aux fins :
- de constater la résiliation du bail,
- d'ordonner son expulsion sous astreinte,
- de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et d'une provision de 11 430 euros à valoir sur les loyers et charges impayés et dûs au mois de février 2023.
L'affaire n'étant pas en état au premier appel à l'audience du 6 juin 2023, elle a été renvoyée à l'audience du 1er août 2023, en l'état du diagnostic social et financier établi le 27 avril 2023, selon les déclarations de la locataire, du dépôt d'un dossier de surendettement avec un recours qui serait toujours pendant.
Elle a été renvoyée une deuxième fois en l'état de la constitution d'un avocat aux intérêts de Mme [S] [E] à l'audience du 5 septembre 2023.
Elle a été retenue à cette dernière audience, le magistrat ayant refusé une nouvelle demande de renvoi du conseil de Mme [S] [E] qui indiquait être dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle suite au dépôt d'une demande formée le 10 août 2023.
Par ordonnance de référé contradictoire du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a :
- déclaré l'action de la demanderesse recevable,
- constaté la résiliation du bail non-meublé d'habitation consenti à Mme [S] [E] le 1er juillet 2013 ayant pour objet la location d'un appartement 2 pièces situé au 1er étage de la résidence [Adresse 2] à effet au 14 février 2023 à minuit par l'acquisition de la clause résolutoire,
- dit qu'à compter de cette date, la défenderesse est occupante sans droit ni titre des lieux querellés,
- condamné Mme [S] [E] à payer à la SARL CMP, à compter du 15 février 2023, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 680 euros à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux de tous occupants,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions de la bailleresse au titre de ladite indemnité,
- ordonné Ia libération des lieux susdits sous astreinte journalière provisoire de 200 euros commençant à courir à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée sera liquidée,
- dit qu'à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion des biens querellés avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution auxquelles iI n'y avait pas lieu de déroger,
- précisé se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes prononcées,
- condamné Mme [S] [E] à payer à la SARL CMP :
* à titre de provision à valoir sur sa créance locative arrêtée au 14 février 2023, une somme de 11 430 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL CMP du surplus de ses prétentions,
- condamné Mme [S] [E] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer signifié le 14 décembre 2022.
Le premier juge a notamment considéré :
- que la bailleresse justifiait de l'accomplissement des formalités exigées à peine d'irrecevabilité de leurs demandes,
- que par acte d'huissier du 14 décembre 2022, la bailleresse avait fait commandement à sa locataire d'avoir à lui payer Ia somme de 7 530 euros en principal au titre des loyers et charges impayés quittancés pour les mois de janvier 2020 à décembre 2022, outre le coût de l'acte, et que celle-ci n'avait pas éte réglée dans Ies deux mois, de sorte qu'il y avait lieu de constater la résiliation du bail par I'effet de Ia clause résolutoire acquise au 14 février à minuit,
- qu'à défaut de départ volontaire de Mme [S] [E], il convenait d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
cette mesure étant assortie d'une astreinte journalière provisoire fixée à la somme de 200 euros commençant à courir à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 2 mois,
- que la bailleresse rapportait la preuve de sa créance arrêtée à la somme de 11 430 euros au 14 février 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2023, Mme [S] [E] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
à titre principal, d'annuler l'ordonnance entreprise pour excès de pouvoir, violation du droit constitutionnel à avoir un recours effectif devant une juridiction, en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer qui s'impose à toute juridiction lorsqu'il a été présentée une demande d'aide juridictionnelle et violation des droits de la défense,
à titre subsidiaire,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment sur le prononcé d'une astreinte excessive et injustifiée, en ce qu'elle ordonne la libération des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter de l'ordonnance et se réserve la possibilité de liquider celle-ci,
- de juger que la somme revendiquée de 11 430 euros est injustifiée,
- de juger que la commission de surendettement a effacé la dette de loyer à compter du 15 février 2023,
- de juger que la société CMP pourra retenir la somme de 1 300 euros qui a été versée comme dépôt de garantie pour le règlement des loyers,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement et suspendre les effets du commandement de payer du 14 décembre 2022,
- de condamner la société CMP au paiement d'une somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du défaut de remise de quittances de loyers et/ou indemnités d'occupation payés et à les remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
- de débouter la société CMP de toutes ses demandes,
- de condamner la société CMP à verser directement à maître Sara Radaelli, avocat au barreau de Draguignan, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserves que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'état,
- de condamner la société CMP aux entiers dépens de l'appel.
Par dernières conclusions transmises le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SARL CMP demande à la cour de :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, si les dernières conclusions de l'appelante répondant à celles de l'intimée du 3 juin précédent ont été transmises à 8h34 le 12 juin 2024, alors que la clôture a été prononcée le même jour à 9h04, les parties ont chacune déposé leurs dossiers à l'audience, sans faire part d'aucune difficulté de sorte qu'il convient de considérer qu'il n'est pas contesté que le principe du contradictoire a été respecté et que l'affaire est en état.
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.' tandis que l'article 542 dispose que : 'l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Et, en vertu de 954 alinéa 3 du même code : 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Il se déduit de ces textes :
- que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
- que les parties doivent, dans le dispositif de leurs conclusions, mentionner qu'elles demandent l'infirmation des chefs du dispositif de la décision dont elles recherchent l'anéantissement ou l'annulation.
Ainsi, la déclaration d'appel qui mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel principal, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, étant précisé que lorsque l'intimé forme un appel incident concernant un chef du jugement, il doit nécessairement en solliciter l'infirmation.
En l'espèce, l'appelante a indiqué dans sa déclaration d'appel que ce dernier était limité aux dispositions de l'ordonnance critiquée par lesquelles le premier juge a :
- déclaré l'action de la demanderesse recevable,
- constaté la résiliation du bail non-meublé d'habitation consenti à Mme [S] [E] le 1er juillet 2013 ayant pour objet la location d'un appartement 2 pièces situé au 1er étage de la résidence [Adresse 2] à effet au 14 février 2023 à minuit par l'acquisition de la clause résolutoire,
- dit qu'à compter de cette date, la défenderesse est occupante sans droit ni titre des lieux querellés,
- condamné Mme [S] [E] à payer à la SARL CMP, à compter du 15 février 2023, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 680 euros à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux de tous occupants,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions de la bailleresse au titre de ladite indemnité,
- ordonné Ia libération des lieux susdits sous astreinte journalière provisoire de 200 euros commençant à courir à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de deux mois, délai à l'issue duquel l'astreinte prononcée sera liquidée,
- dit qu'à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion des biens querellés avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution auxquelles iI n'y avait pas lieu de déroger,
- précisé se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes prononcées,
- condamné Mme [S] [E] à payer à la SARL CMP :
* à titre de provision à valoir sur sa créance locative arrêtée au 14 février 2023, une somme de 11 430 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL CMP du surplus de ses prétentions,
- rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire,
- condamné Mme [S] [E] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer signifié le 14 décembre 2022.
Dans la mesure où elle n'a pas indiqué dans sa déclaration d'appel qu'elle entendait solliciter l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour n'est pas saisie de sa demande principale à cette fin, formée dans ses dernières conclusions transmises le 12 juin 2024.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et les mesures subséquentes
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exéxution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d'expulsion peut suivre son cours.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par les parties :
- que le contrat de bail liant les parties stipule dans un article 2.11 qu'il sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat,
- qu'un premier commandement de payer en date du 12 avril 2022 avait été signifié à Mme [S] [E] à la requête de Mme [L] [C], et qu'une assignation du 13 septembre 2022 lui avait également été délivrée à la requête de cette dernière alors qu'elle était décédée; que par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a déclaré cette citation caduque,
- que le 29 novembre 2022, Mme [S] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var, laquelle a, par décision du 7 décembre 2022, déclaré sa requête recevable, constaté sa situation de surendettement et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'état des créances y étant annexé (arrêté au 7 décembre 2022) intégrant la dette locative d'un montant de 7 014 euros et visant le créancier comme étant Mme [L] [C],
- que, par jugement du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a ordonné la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire et recueillir les observations des parties sur les demandes formées par la SARL CMP, venant aux droits de Mme [L] [C], suite au recours formé par Mme [S] [E] aux fins de voir intégrer la dette de loyer actualisée dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à son égard,
- que par jugement du 26 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [E] avec effet à la date du 15 février 2023 et dit que cela entraînait l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date ci-dessus, à l'exception des dettes alimentaires et d'autres dettes qui ne concernent pas le présent litige.
Il s'ensuit, qu'en l'espèce, le commandement de payer signifié à la locataire débitrice le 14 décembre 2022 est intervenu postérieurement à la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Var le 7 décembre précédent, cette décision interdisant à la débitrice de payer les créances antérieures, dont la créance locative visée au commandement précité (concernant un arriéré allant de janvier 2020 à décembre 2022), de sorte que c'est à tort que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la locataire assortie d'une astreinte.
Au surplus, si la SARL CMP soutient que la locataire serait de particulière mauvaise foi, il convient de relever que le juge du surendettement a considéré que tel n'était pas le cas en prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [E] avec effet à la date du 15 février 2023, en précisant que cela entraînait l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, dont la dette locative au profit de la SARL CMP arrêtée à la somme de 7 014 euros au 7 décembre 2022.
En conséquence, les conditions de la résiliation de plein droit du bail n'étant pas réunies, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté cette résiliation par l'effet de la clause résolutoire acquise au 14 février 2023 à minuit, dit, qu'à compter de cette date, Mme [S] [E] était occupante sans droit ni titre, ordonné la libération des lieux et son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef assortie d'une astreinte, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 680 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, la SARL CMP devant être déboutée de toutes ses demandes à ce titre.
Sur la dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, si l'appelante soutient à bon droit que la somme de 11 430 euros réclamée par sa bailleresse, à titre provisionnel, est injustifiée et donc sérieusement contestable, il convient de relever qu'elle n'a pas contesté le décompte annexé au commandement de payer qui lui a été délivré le 14 décembre 2022 s'élevant à la somme de 7 530 euros et que le juge du surendettement, dans son jugement du 26 décembre 2023, n'a pas fait droit à sa demande tendant à voir intégrer à la procédure la totalité de la dette locative en retenant l'effacement de la dette locative à hauteur de la somme de 7 014 euros.
La SARL CMP, qui n'invoque pas avoir formé un recours à l'encontre de ce jugement, a manifestement accepté ce dernier et ne saurait donc en contester la motivation en expliquant que le juge du surendettement aurait considéré à tort que Mme [E] vivrait seule et aurait sciemment dissimulé sa situation réelle et ses revenus.
En outre, la SARL CMP, qui se contente de solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise s'agissant du montant des sommes auxquelles l'appelante a été condamnée, à titre provisionnel, ne verse aux débats aucun décompte actualisé détaillant les sommes dues, et en particulier celles qui ne sont pas incluses dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire précité, les paiements effectués par la Caisse d'allocations famililales et l'effacement de la dette locative à hauteur de 7 014 euros à la date du 26 décembre 2023.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que le montant de la provision à valoir sur la créance locative de la bailleresse s'élève à la somme de 516 euros (7 530 euros - 7 014 euros).
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [E] à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 11 430 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et Mme [E] sera condamnée à payer à la SARL CMP une somme provisionnelle de 516 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 7 décembre 2022, laquelle devra être réglée dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes relatives aux quittances de loyer
Mme [E] n'établit, par aucune pièce, avoir subi un préjudice spécifique résultant directement du défaut de remise des quittances de loyer qu'elle reproche à la bailleresse, étant au surplus observé qu'elle ne fournit aucune précision sur les mois concernés, ni aucun élément attestant du refus de la bailleresse de lui délivrer des quittances de loyer, le seul courrier adressé par elle, le 18 mars 2024, les sollicitant étant insuffisant à rapporter cette preuve.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de provision de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et de sa demande tendant à voir 'condamner la SARL CMP à les lui remettre'.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [S] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 14 décembre 2022, ainsi qu'à payer à la SARL CMP une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement, la SARL CMP sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie de condamner la SARL CMP à payer au conseil de Mme [S] [E] une indemnité au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, de sorte que cette demande formée par l'appelante sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SARL CMP de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail liant les parties, ordonner la libération des lieux et l'expulsion sous astreinte de Mme [S] [E],
Déboute la SARL CMP de sa demande provisionnelle au titre d'une indemnité d'occupation de 680 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne Mme [S] [E] à payer à la SARL CMP une somme provisionnelle de 516 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 7 décembre 2022, laquelle devra être réglée dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute la SARL CMP du surplus de sa demande provisionnelle au titre de l'arriéré locatif,
Déboute Mme [S] [E] de sa demande de provision de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [S] [E] de sa demande tendant à voir condamner la SARL CMP à lui remettre sous astreinte les quittances de loyer,
Déboute Mme [S] [E] de sa demande tendant à voir condamner la SARL CMP à payer à son conseil une indemnité au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Déboute la SARL CMP de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARL CMP aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente