Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-13.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.604
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 juillet 2012), que Mme X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation relative au taux de sujétion de 60 % qui lui a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône à l'occasion du renouvellement, au 1er janvier 2009, de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne dont elle bénéficiait depuis le 1er janvier 2004 ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la personne, dont le taux d'incapacité s'élève à au moins 80 % et qui ne peut accomplir seule la plupart des actes essentiels de la vie courante a nécessairement besoin de l'aide quotidienne d'une tierce personne rémunérée à cet effet ou d'une personne de son entourage qui subit forcément, du fait du temps qu'elle y consacre, un manque à gagner ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité a elle-même constaté que Mme X..., dont le taux d'incapacité s'élève à 80 %, disposait d'une autonomie altérée pour l'élimination, les déplacements intérieurs, la toilette et l'habillage et d'une autonomie totalement abolie pour les transferts et déplacements extérieurs, ce dont il résultait qu'elle se trouvait dans un état où, ne pouvant accomplir seule la plupart des actes de la vie courante, elle avait nécessairement besoin de l'aide quotidienne de son époux lequel subissait, de ce fait et nécessairement, un manque à gagner ; qu'en décidant l'inverse, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles L. 341-4 du code de la sécurité sociale, L. 245-1, R. 245-3 et D. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles que peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une ou plusieurs personnes rémunérées ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, ou encore par le personnel de l'établissement d'hébergement dans lequel elle vit ou le personnel recruté à cet effet ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide nécessitée par le handicap de Mme X... ne pouvait lui être apportée que par son époux ou une personne rémunérée à cet effet, compte tenu des conditions dans lesquelles elle vivait à la date de sa demande ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la Cour nationale a déduit à bon droit que le renouvellement de l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne au taux de sujétion de 60 % était justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme Y... ne pouvait prétendre à l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de sujétion de 80% ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de renouvellement de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ; que la pièce produite suite à la communication de l'avis du Docteur Z... par l'appelante a été examinée par la Cour. Ladite pièce n'apporte pas d'éléments nouveaux quant à l'état de l'intéressée à la date de sa demande de renouvellement ; que la cour rappelle qu'en application de l'article 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans ses dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne peut être attribuée à toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% au vu du guide barème fixé par voie réglementaire et dont l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ; que par ailleurs l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005, dispose que peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 %, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que par une ou plusieurs personnes rémunérées ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'une personnel recruté à cet effet ; que l'article R. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2005-1591 du 19 décembre 2005, précise que peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 %, la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne soit pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraine pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide, un manque à gagner appréciable ou que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement » ; que sur le taux de sujétion de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne : la cour constate, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date de sa demande de renouvellement d'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, soit le 1er janvier 2009, Kaïssa X..., épouse, Y... présentait partiellement : une paralysie flasque des membres inférieurs, une parésie des membres supérieurs dans un contexte de tétraplégie incomplète, associées à une scoliose dorso-lombaire avec tige rachidienne ; que ces pathologies, au retentissement fonctionnel avéré par les pièces médicales du dossier, constituaient une entrave majeure à l'autonomie de l'intéressé ; que cet élément est confirmé par le questionnaire d'autonomie du certificat médical initial renseigné le 14 septembre 2009, par le Docteur A..., qui révèle d'une part une autonomie partiellement altérée pour l'élimination, les déplacements intérieurs, la toilette et l'habillage, et d'autre part, une autonomie abolie pour les transferts et déplacements extérieurs ; que la cour relève cependant qu'il ne ressort pas de l'examen attentif des pièces du dossier que l'aide nécessitée par le handicap de l'appelante ne pouvait lui être apportée que par son époux ou par une personne rémunérée à cet effet, compte tenu des conditions dans lesquelles elle vivait à la date de sa demande ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande, soit le 1er janvier 2009, l'état de Kaïssa X..., épouse Y..., justifiait le renouvellement de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne au taux de sujétion de 60%, en application des articles précités » ;
ALORS QUE la personne, dont le taux d'incapacité s'élève à au moins 80 % et qui ne peut accomplir seule la plupart des actes essentiels de la vie courante a nécessairement besoin de l'aide quotidienne d'une tierce personne rémunérée à cet effet ou d'une personne de son entourage qui subit forcément, du fait du temps qu'elle y consacre, un manque à gagner ; qu'en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité a elle-même constaté que Mme Y..., dont le taux d'incapacité s'élève à 80 %, disposait d'une autonomie altérée pour l'élimination, les déplacements intérieurs, la toilette et l'habillage et d'une autonomie totalement abolie pour les transferts et déplacements extérieurs, ce dont il résultait qu'elle se trouvait dans un état où, ne pouvant accomplir seule la plupart des actes de la vie courante, elle avait nécessairement besoin de l'aide quotidienne de son époux lequel subissait, de ce fait et nécessairement, un manque à gagner ; qu'en décidant l'inverse, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles L. 341-4 du code de la sécurité sociale, L. 245-1, R. 245-3 et D. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.
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