Cour de cassation, 09 février 2023. 22-14.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-14.028
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : C 22-14.028
Demandeur : M. [E]
Défendeur : le syndic Gie BE200 et autre
Requête n° : 673/22
Ordonnance n° : 90198 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndic Gie BE200, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [E], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 juin 2022 par laquelle le syndic Gie BE200 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mars 2022 par M. [N] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 22-14.028 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Ohl et Vexliard ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de Lyon a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Business and Commuter Aircraft (BCA).
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, le GIE BE200 invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi, s'agissant de la restitution ordonnée à son profit de l'aéronef F-GMPO immatriculé sous le numéro F-GMPO, ainsi que de ses équipements et de la documentation technique et réglementaire.
Au terme des nombreux échanges d'écritures entre les parties, il apparaît que le demandeur au pourvoi est en tout état de cause dans l'incapacité de procéder à la restitution ordonnée alors qu'il est de l'intérêt de chacune des parties que l'affaire connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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