Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-87.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-87.871

Date de décision :

22 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° B 14-87.871 F-D N° 787 FAR 22 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [Q], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 6 novembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [G] du chef de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 1382 du code civil, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M. [Q] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ; "aux motifs qu'il est certes mentionné en page trois du rapport d'expertise que : « il présente évidemment d'autres séquelles, à savoir des séquelles de travail qui l'ont obligé à changer de travail. Ceci a entrainé une importante baisse de salaire et des conséquences financières très importantes… » ; qu'il est encore indiqué en page 7 : « Activité professionnelle : ce patient a été obligé de changer de travail à partir du mois d'octobre. A noter qu'il n'a jamais été sans travailler en dehors de la période d'accident du travail. Mais il a été contraint de changer d'activité car il n'a plus la force de faire sa précédente activité » ; que, toutefois, si M. [Q] verse aux débats trois fiches de paie du mois de mai, juin et juillet 2011, antérieures aux faits, correspondant à son activité de chauffeur déménageur, il ne produit aucune feuille de paie postérieure, permettant d'estimer les salaires par lui perçus depuis le mois d'août 2011 ; que l'avis d'imposition 2012 remis à la cour concerne les salaires versés en 2011, incluant ceux des mois de mai à juillet, et en permet pas de déduire le montant des salaires reçus dans le cadre de la nouvelle activité de M. [Q] exercée sur les marchés ; que la partie civile n'établissant pas la preuve d'une diminution de ses salaires, il convient de la débouter de sa demande au titre des pertes des gains professionnels futurs et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déboutant M. [Q] de sa demande tenant à la perte de gains professionnels futurs aux motifs, d'une part, que selon le rapport d'expertise médicale ce dernier a présenté « des séquelles qui l'ont obligé à changer de travail » ce qui « a entrainé une importante baisse de salaire et des conséquences financières très importantes », et, d'autre part, que M. [Q] n'apporte pas la preuve de cette baisse de salaire faute de pièces permettant de connaître exactement le montant de son nouveau salaire en tant que vendeur les marchés, la cour d'appel s'est contredite" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une altercation survenue le 9 août 2011, M. [Q] a reçu un coup de poing et a été blessé au visage ; que M. [G] a été reconnu coupable de blessures volontaires et tenu à réparation intégrale du préjudice de M. [Q] ; que celui-ci a sollicité au titre de sa perte de gains professionnels futurs une somme de 200 000 euros, représentant la perte de salaires subie ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant alloué à M. [Q] la somme qu'il sollicitait, l'arrêt relève que, selon le rapport d'expertise, M. [Q] présente des séquelles de fatigue qui l'ont obligé à changer de travail, ce qui a entraîné une importante baisse de salaire ; que, toutefois, si M. [Q] verse au débat trois fiches de paie des mois de mai, juin et juillet 2011, antérieures aux faits, correspondant à son activité de chauffeur-déménageur, il ne produit aucune fiche de paie postérieure, permettant d'estimer les salaires par lui perçus depuis le mois d'août 2011 ; que les juges ajoutent que l'avis d'imposition remis à la cour concerne les salaires versés en 2011, incluant ceux des mois de mai à juillet et ne permet pas de déduire le montant des salaires reçus dans le cadre de la nouvelle activité de M. [Q] exercée sur les marchés ; que les juges en déduisent que celui-ci n'établissant pas la preuve d'une diminution de ses salaires, il sera débouté de sa demande ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé l'absence de pièces justificatives produites au soutien de la demande, en a déduit sans insuffisance ni contradiction, que M. [Q] ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué au titre de la perte de gains professionnels futurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que M. [Q] devra payer à M. [G] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-22 | Jurisprudence Berlioz