Tribunal Administratif de Toulouse, 16 octobre 2024. 2401288
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2401288
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité d'un montant de 78,84 euros, refusée par décision du 6 février 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF).
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. B se désiste des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B s'est désisté de sa requête par acte du 18 septembre 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme que la CAF de la Haute-Garonne demande sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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