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Cour administrative d'appel de Versailles, 10 janvier 2023. 22VE02517

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02517

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : A une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme C B et M. D B ont soumis au tribunal administratif de Versailles une requête relative au placement de leur enfant, E B, dans le cadre de sa prise en charge A l'aide sociale à l'enfance et ont entendu porter plainte pour les troubles engendrés A cette mesure de placement pour leur enfant. A une ordonnance n° 2108099 du 16 septembre 2022, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : A une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C B et M. D B demandent à la Cour d'annuler cette ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, A ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. D'autre part, l'article 375-1 du code civil, " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". En vertu de l'article 375-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. () ". Enfin, aux termes de l'article 375-6 du code précité : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées A le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. " Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des questions relatives à l'assistance éducative et que les requêtes portant sur cette question peuvent être rejetées A ordonnance, sans qu'il soit procédé à leur instruction contradictoire. 3. Le litige soulevé A la requête de Mme et M. B, qui concerne les mesures de placement de leur enfant A le juge aux enfants du tribunal judiciaire de Versailles n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais à celle du juge judiciaire. A une ordonnance motivée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles a écarté la requête de Mme et M. B au motif que sa demande était manifestement irrecevable car portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, a rejeté leur demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D B. Fait à Versailles, 10 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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