Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00603 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEH - M. [K] [B] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEURS :
M. [K] [B]
Assisté par Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [V], interprète en langue kabyle,
DEFENDEURS :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [R]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
L’avocat, entendu en ses observations et soulève comme moyen :
- Défaut de base légale à la mesure de rétention en ce que le 8 mars 2024 le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 février 2024
- Aucune décision de transfert n’a été notifiée à l’intéressé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’attends votre décision”
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00603 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Article L.552-17du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles R.552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 01/03/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [B]
Vu la requête de M. [K] [B] aux fins de demande de mise en liberté en date du 19/03/2024 reçue et enregistrée le 19/03/2024 à 14h10 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé(e),
représenté par Monsieur [Z] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [B]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé(e),
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
Assisté par Maître Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [V], interprète en langue kabyle
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé(e) a été entendu(e) en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 février 2024, notifiée le même jour à 20 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [B], né le 24 septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 02 mars 2024 notifiée à 15 heures 10, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI par ordonnance en date du 05 mars 2024.
Par requête en date du 19 mars 2024, reçue le même jour à 14 heures10, Monsieur [K] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants:
le défaut de base légale de la mesure de rétention, en ce que le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 29 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant l’intéressé de territoire français pendant un an
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [B] soutient le moyen et réitère la demande de remise en liberté pour défaut de base légale. Il se fonde sur l’article L742-9 du CESEDA qui dispose qu’il doit être mis fin à la rétention en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Aucune décision de transfert n’a été notifiée à l’intéressé.
Le représentant de l’administration indique que les diligences nécessaires ont été effectuées et que deux jours avant la décision du tribunal administratif, l’intéressé a été identifié comme demandeur d’asile en ESPAGNE.
Monsieur [K] [B] ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Les éléments et arguments soutenus dans le cadre de la demande de mise en liberté de Monsieur [K] [B] concernent des évènements postérieurs à la dernière décision du juge des libertés et de la détention, ce qui justifie la convocation des parties à l’audience de ce jour.
Il résulte de l’article 731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Il ressort des éléments communiqués par Monsieur [K] [B] que ladécision fondant la mesure de rétention dont il fait l’objet a été annulée par le tribunal administratif de LILLE le 08 mars 2024. Il a été expressément enjoint au préfet du NORD dans le dispositif du jugement de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Monsieur [K] [B] le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Toutefois, il ressort des éléments communiqués par l’administration que Monsieur [K] [B] a été identifié le 06 mars 2024 comme demandeur d’asile en ESPAGNE suite à son passage à la borne EURODAC, élément qu’il n’avait pas signalé au cours de son audition administrative. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 07 mars 2024. Par conséquent, il ne peut être considéré que la décision du tribunal administratif du 08 mars 2024 ait privé de base légale la mesure de rétention alors que la situation de Monsieur [K] [B] relève à présent du 4° de l’article L731-1 du CESEDA et que l’administration est fondée à le maintenir en rétention dans l’attente de la réponse des autorités espagnoles. L’absence de notification à ce stade d’un arrêté de transfert à l’intéressé ne peut être reproché à l’administration alors que le délai de 14 jours n’est pas écoulé.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [K] [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête de M. [K] [B]
ORDONNONS LE MAINTIEN EN RETENTION de M. [K] [B]
Fait à LILLE le, 20 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00603 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFEH - M. [K] [B] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
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L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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