Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/01942 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WABX
Minute : 24/01218
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [N] [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18]-ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [P], de nationalité algérienne et Monsieur [N] [Z], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE).
De cette union sont issus :
[I], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 16] ;[B], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 17]
Par acte du 17 février 2022 signifié à étude, Madame [H] [P] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce, renvoyée le 19 septembre 2022.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 3 octobre 2022, le juge de la mise en l’état a constaté la compétence du juge français et l’application de la loi française et concernant les mesures provisoires :
Débouté Madame [H] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [P] ;Octroyé à Monsieur [N] [Z] un droit de visite s’exerçant le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;Dit que la remise des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre Protégé PAJEFixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à un montant de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros en tout.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a dit que le passage de bras pour le droit de visite de Monsieur [N] [Z] se ferait par l’intermédiaire de [14] à [Localité 15].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte d’huissier déposé à étude le 5 mai 2023, Madame [H] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [N] [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [H] [P] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation de la communauté ;A défaut, ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et désigner un notaire ;Fixer la date des effets du divorce au 25 juin 2021 ;Attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [H] [P] ;Fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;Accorder à Monsieur [N] [Z] un droit de visite s’exerçant un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures ;Condamner Monsieur [N] [Z] à une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros en tout ;Condamner Monsieur [N] [Z] à payer à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [N] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Me YTURBIDE.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] [Z] n’a pas constitué avocat.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2023 et l’affaire renvoyée au 11 janvier 2024 puis au 6 février 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [N] [Z] le divorce de :
[N], [J] [Z] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] (ALGERIE)
Et de
[H] [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [H] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 25 juin 2021 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [N] [Z] bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant, à défaut de meilleur accord, le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures ;
DIT que si Monsieur [N] [Z] n’a pas exercé son droit de visite à 11 heures, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
RAPPELLE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [N] [Z] de prendre et ramener les enfants chez Madame [H] [P], personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance des enfants ;
DIT que Monsieur [N] [Z] exercera son droit de visite y compris pendant les vacances des enfants passées en Ile de France, à charge pour Madame de le prévenir au moins un mois avant si les enfants n’étaient pas en Ile de France ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 500 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [N] [Z] à Madame [H] [P] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [H] [P], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens, avec distraction au profit de Maitre YTURBIDE ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [H] [P] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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