Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04852 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPHV
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2023, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Y] [N] [Y] [O]
né le 01 Mai 2000 au Caire, Egypte, de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 novembre 2023, à 14h06, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2023 à 17h12 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2023, à 11h44, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [Y] [S] [O] le 21 novembre 2023 à 06h30, 06h34, 08h04, 08h07 et à 09h05 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à voir rejeter les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité de l'appel du procureur de la République, et requérant l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de rejeter les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [Y] [S] [O], assisté de son conseil qui soutient des moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité de l'appel du procureur de la République, de la procédure d'appel et sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les incidents relatifs à la procédure d'appel et l'irrecevabilité de l'appel du parquet :
I) Le conseil de l'intéressé soutient que la déclaration d'appel du procureur de la République n'aurait pas été régulièrement portée à la connaissance de l'intéressé, or il résulte de la procédure que la déclaration d'appel du procureur de la République de Paris, tant sur le fond que sur la demande d'effet suspensif a dument été notifiée à l'intéressé le 19 novembre 2023 à 17h25, et à son conseil le même jour à 17h12, que sur ce point le moyen manque en fait, sur la critique de ladite notification au retenu hors la présence d'un interprète, il y a lieu de constater que l'interessé n'a jamais, tout au long de la présente procédure, sollicité le bénéfice d'un interprète, le moyen est rejeté ;
II) Le conseil de l'intéressé soutient que la notification de l'ordonnance accordant effet suspensif n'est pas justifiée non plus qu'avec interprète, sur cette deuxième branche, le même argumentaire que ci-dessus sera repris s'agissant de l'interprétariat, quant à la preuve de la notification de l'ordonnance, le moyen manque en fait, il suffisait pour s'en convaincre de se reporter à la procédure N° RG 23/04850 dont le dossier est à disposition au greffe de la cour, pour constater que les notifications ont régulièrement été faites, l'ordonnance accordant effet suspensif ayant été notifiée à l'intéressé le 20 novembre 2023 à 16h50 et à son conseil à 14h59 ; le moyen est rejeté ;
III) Le conseil de l'intéressé soutient dans le dispositif de ses conclusions qu'il y aurait eu une absence de communication au conseil de l'intimé de plusieurs documents : la déclaration d'appel du parquet, le formulaire relatif au droit de formuler des observations dans un délai de 2 heures, l'ordonnance de la cour ayant statué sur les effets suspensifs, l'éventuelle déclaration d'appel du préfet, concernant l'appel du préfet, il ne résulte d'aucune disposition légale que cette déclaration ait à être transmise audit conseil, ladite déclaration d'appel étant parvenue au greffe de la cour le 20 novembre 2023 à 11h44 était à disposition du conseil pour consultation, sur les autres récriminations, outre l'argumentaire retenu ci-dessus il y a lieu d'indiquer au conseil choisi que toutes les pièces critiquées étaient consultables au greffe de la cour dans le dossier dont le numéro RG est cité ci-dessus, aucune disposition légale n'imposant que les pièces de la procédure distincte figurent dans le dossier d'audience, au demeurant, le conseil ne peut sérieusement venir se plaindre d'un tel défaut de communication alors même qu'il était présent dans les locaux et qu'il lui suffisait d'aller consulter la procédure critiquée ; le moyen est rejeté ;
Tous les moyens d'incidents et d'irrecevabilité relatifs à la procédure d'appel sont donc rejetés ;
Sur l'appel au fond :
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention de l'étranger au motif que la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'avait pas été évaluée malgré les décisions judiciaires invitant à ce faire notamment la décision de cette cour du 11 novembre 2023, dès lors qu'il doit être rappelé que :
- une invitation à procéder n'est pas une injonction, le juge ne pouvait donc mettre fin à la rétention sur ce motif ;
- d'autre part, et contrairement à ce que retient le premier juge, le médecin de l'OFII a bien été saisi postérieurement à la décision de la cour d'appel sus mentionnée, puisqu'il a rendu un avis le 13 novembre suivant ; il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé « dont l'état de santé le justifie » aux fins de « protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence », ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question ; par ailleurs, « le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport ». Ainsi, seul, l'avis du médecin de l'OFII peut être pris en compte ;
- en l'espèce, le médecin de l'OFII a rendu pas moins de 4 avis dans ce dossier, les 26 septembre, 19 octobre, 23 octobre et 13 novembre indiquant, à chaque fois, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, qu'un défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié, enfin, qu'il peut sans risque voyager vers le pays d'origine ; toutes évaluations permeettant d'apprécier qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger notamment au droit à la santé n'est caractérisée puisque l'intéressé, aux termes de l'instruction sus visée, bénéficie d'une prise en charge médicale au centre de rétention administrative comme y ayant un médecin traitant, et qu'au regard des conclusions du médecin de l'OFII saisi à quatre reprises, aucune incompatibilité entre l'état de santé et la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont la mesure de rétention est la finalité n'est caractérisée ;
- il sera encore rappelé que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être, au sein des lieux de rétention, assurée, la compétence du juge des libertés et de la détention s'exerce sur ce contrôle de la protection du droit à la santé en rétention ; or, en l'espèce, rien ne permet ici d'établir que ce droit n'a pas été respecté, ni que l'intéressé ne reçoit pas au sein du centre de rétention les soins nécessaires, la mention du médecin de l'UMCRA adressée au médecin de l'OFII, bien difficile à déchiffrer, semble concerner une adaptation des conditions de rétention avec l'état médical de l'intéressé, pour autant, le médecin de l'OFII n'a fait aucune observation sur ce sujet ; enfin, il est rappelé qu'en sa qualité de médecin traitant, le médecin de l'UMCRA, outre la possibilité offerte de la saisine du médecin de l'OFII, peut, s'il le considère nécessaire, solliciter un transfert en milieu hospitalier de son patient, or, en l'espèce il ne peut qu'être constaté que le médecin traitant n'a pas jugé nécessaire de le faire ;
En l'absence de tout élément relatif à une atteinte caractérisée aux droits de l'intéressé, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
Sur la requête préfectorale en 3ème prolongation :
Il y a lieu de constater que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage puisqu'à ce stade, il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, et qu'un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, dès lors que l'administration établit que :
- après que l'intéressé ait fait obstruction à son identification en refusant de se rendre au rendez-vous consulaire du 5 octobre 2023, une audition consulaire a finalement eu lieu le 26 octobre suivant, un courrier du 27 octobre 2027 desdites autorités informe l'administration que le dossier est transmis aux autorités centrales pour identification et aucune pièce complémentaire n'est sollicitée ;
- une copie de passeport très récemment expiré (25 septembre 2023) a été transmise dès le 22 septembre 2023 aux autorités consulaires égyptiennes ;
l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication de nationalité ;
la reconnaissance de nationalité est acquise.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens d'incidents relatifs à la procédure d'appel et d'irrecevabilité de l'appel du parquet, et de défaut de communication,
REJETONS les moyens de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] [Y] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé