Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/03576 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHX2
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
née le 20 Mai 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SUNNY HABITAT ENERGIE, RCS n°814 258 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
MAAF ASSURANCES , RCS de [Localité 7] n°B 542 073 080, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Laurent SALLELES avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ARCHINOMIE, RCS n°534 216 312 architecte DPLG inscrit auprès de l’ordre des architectes du Languedoc [Localité 9] sous le n° 1160, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de décembre 2016, Madame [G] [V] a confié à la SARL ARCHINOMIE la maitrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation individuelle à [Localité 4] (Hérault). Le lot plomberie chauffage incluant la pose et la fourniture d’un poêle à bois et d’un chauffe-eau solaire étaient confiées à la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont débuté à l'automne 2017 et la réception des travaux a été prononcée le 25 septembre 2018 avec des réserves sans lien avec le litige.
Se plaignant de graves dysfonctionnements du poêle et du chauffe-eau, Mme [V] a, par actes en date du 29 janvier 2020, fait assigner en référé les sociétés ARCHINOMIE, SUNNY HABITAT ENERGIE et MAAF ASSURANCES afin d'ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance en référé en date du 24 septembre 2020, M. [S] a été désigné pour réaliser une expertise judiciaire.
M. [S] a déposé son rapport le 22 juin 2021.
Par actes en date du 5 août 2021, Mme [G] [V] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de Montpellier les sociétés ARCHINOMIE, SUNNY HABITAT ENERGIE et MAAF ASSURANCES afin notamment de les condamner solidairement à réparer les préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [G] [V] demande au tribunal de :
« CONDAMNER in solidum la société ARCHINOMIE, la société SUNNY HABITAT ENERGIE, et la Compagnie MAAF, ès-qualité d’assureur de la société SUNNY HABITAT ENERGIE, sur le fondement de la responsabilité décennale, à payer à Madame [V] les sommes de :
- 6.646,50€ TTC au titre des travaux de reprise du poêle ;
- 352,00€ TTC au titre des travaux de reprise du chauffe-eau ;
- 3.523€ TTC au titre des surconsommations électriques ;
- 3.030€ TTC au titre du préjudice financier (expertise [N]) ;
- 3.194,40€ TTC au titre des honoraires de l’expert [S] ;
- 7.500€ TTC au titre du préjudice de jouissance ;
- 4.000€ TTC au titre du préjudice moral ;
* A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société ARCHINOMIE, la société SUNNY HABITAT ENERGIE, et la Compagnie MAAF, ès-qualité d’assureur de la société SUNNY HABITAT ENERGIE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à Madame [V] les sommes de :
- 6.646,50€ TTC au titre des travaux de reprise du poêle ;
- 352,00€ TTC au titre des travaux de reprise du chauffe-eau ;
- 3.523€ TTC au titre des surconsommations électriques ;
- 3.030€ TTC au titre du préjudice financier (expertise [N]) ;
- 3.194,40€ TTC au titre des honoraires de l’expert [S] ;
- 7.500€ TTC au titre du préjudice de jouissance ;
- 4.000€ TTC au titre du préjudice moral ;
* En tout état de cause :
- DEBOUTER la société ARCHINOMIE, la société SUNNY HABITAT ENERGIE, et la Compagnie MAAF, ès-qualité d’assureur de la société SUNNY HABITAT ENERGIE, de toutes demandes, fin et prétentions contraires,
- CONDAMNER in solidum la société ARCHINOMIE, la société SUNNY HABITAT ENERGIE, et la Compagnie MAAF, ès-qualité d'assureur de la société SUNNY HABITAT ENERGIE, à payer à Madame [V] la somme de 5.796€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de I'instance, et ceux de celle de référé expertise, avec faculté laissée aux requérants d'actualiser cette somme en cours de procédure,
- DEBOUTER la société ARCHINOMIE de ses demandes tendant au rejet de la demande de Madame [V] au titre du préjudice de jouissance ainsi que de sa demande à titre de préjudice moral ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la SARL ARCHINOMIE demande au tribunal de :
« * Sur les défauts affectant l’installation de chauffage
Vu les articles 1792 et suivants du CPC,
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces
DIRE ET JUGER que les défauts affectant l’installation de chauffage (dysfonctionnement du poêle et non-conformité des conduits) relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
DIRE ET JUGER que les dysfonctionnements du poêle ont pour origine une inadaptation de l’équipement aux contraintes du projet imputable exclusivement à la société SUNNY HABITAT ENERGIE
DIRE ET JUGER que les non-conformités du conduit d’amenée d’air frais et du conduit d’évacuation des gaz brûlés sont des défauts d’exécution principalement imputables à l’entreprise SUNNY HABITAT ENERGIE
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société ARCHINOMIE pour la nonconformité des conduits et ses conséquences ne saurait s’élever au-delà d’une part de 20%.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [V] de se demandes élevées sur le fondement contractuel
Vu l’article 1240 du Code civil
CONDAMNER in solidum la société SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la MAAF à relever et garantir indemne la société ARCHINOMIE de toute condamnation mise à sa charge en lien avec les dysfonctionnements du poêle.
CONDAMNER in solidum la société SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la MAAF à relever et garantir la société ARCHINOMIE de toute condamnation mise à sa charge en lien avec la non-conformité des conduits au-delà d’une part de 20%, soit 590,80 € (20% de 2.954 €).
Subsidiairement,
Vu l’article 1231 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
DIRE ET JUGER que la faute de la société ARCHINOMIE n’est pas établie concernant les dysfonctionnements du poêle.
DEBOUTER Madame [V] de ses demandes à ce titre.
DIRE ET JUGER que l’implication de la société ARCHINOMIE dans la nonconformité des conduits est limitée à une part de 20%.
CONDAMNER in solidum la société SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la MAAF à relever et garantir la société ARCHINOMIE de toute condamnation mise à sa charge en lien avec la non-conformité des conduits au-delà d’une part de 20%, soit 590,80 € (20% de 2.954 €).
* Sur les défauts affectant la production d’eau chaude
Vu l’article 1231 du code civil
DIRE ET JUGER que la faute de la société ARCHINOMIE dans le désordre n’est pas établie.
DEBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [V] de sa demande au titre de la prise en charge des frais d’expertise privée et de sa demande au titre du préjudice de jouissance ainsi que de sa demande à titre de préjudice moral
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
« FAIRE DROIT aux réclamations de Madame [G] [V] au titre du coût de remplacement du poêle à bois pour 3.692 € TTC, ainsi que du préjudice lié à la surconsommation électrique subie pour pallier aux dysfonctionnements de l’ancien poêle pour 1.229,00 €, puis du coût de remise en conformité de l’évacuation de gaz et de l’amenée d’air frais existantes pour 2.954,00 € TTC, et de la remise en état du chauffe-eau solaire pour 913,00 € TTC.
DEBOUTER Madame [G] [V] du surplus de ses demandes à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES et de la S.A.R.L. SUNNY HABITAT ENERGIE.
CONDAMNER la S.A.R.L. ARCHINOMIE à relever et garantir la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A.R.L. SUNNY HABITAT ENERGIE de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en faveur de Madame [G] [V] dans la proportion qu’il fixera au regard de leurs fautes respectives ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 17 février 2025.
A l'audience de plaidoirie en date du 17 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Sur les désordres
S'agissant des désordres, il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
- que les tentatives de mise en route du poêle ont été infructueuses (page 5) ; que le modèle choisi n'est pas adapté à une zone où la couverture wifi peut être aléatoire, comme c'est le cas de la maison de M. [V], et que la documentation technique du poêle est claire sur ces éléments (page 7) ; que la cheminée n’est pas conforme au DTU et peut s’avérer dangereuse à moyen terme (page 9) ; qu'en effet, I'évacuation des gaz brulés et de l'arrivée d'air frais de combustion sur le poêle et, conformément aux conclusions de l'expert M. [N], ces deux éléments sont non conformes au DTU 24.1 et aux préconisations du constructeur (page 6) ; que se pose la question de la sécurité des occupants en cas de future vétusté du conduit ou des risques de transmission du feu en cas d’incendie ; que cette évacuation traverse une chambre et n’est pas habillé par un coffrage contrairement à ce qu'indique la facture émise par la société SUNNY HABITAT ENERGIE le 26 novembre 2017 ;
- que le chauffe-solaire ne répond pas aux attentes des occupants et présentes deux sources de danger : brulure et électriques (page 9); qu'en effet, il y a une fuite importante sur le circuit solaire au niveau d’un raccord en partie basse à côté du ballon de stockage de l'eau sanitaire installé dans la buanderie (pages 6-7) ; que la production d'eau chaude à partir des capteurs solaires est impossible ; que la production d’eau chaude est assurée exclusivement par l’appoint électrique du chauffe-eau (page 7) ; que le rendement est moins car sa fonction de base est la production d’eau solaire avec un appoint électrique (page 9) ; que la soupape de sécurité n’est pas raccordée et qu'il n’y a pas de récipient pouvant récupérer, le glycol, s'il y a une surchauffe anormale (page 9) ;
- que les désordres n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception du chantier 25 septembre 2018 mais que Mme [V] a commencé à les signaler au début de la saison de chauffe, le 10 décembre 2018, soit trois mois qui ont suivi la réception.
Il résulte de ces éléments que les désordres qui affectent tant le poêle que le chauffe-solaire rendent l'ouvrage impropre à sa destination en présentant un danger pour la sécurité des personnes et en altérant drastiquement les capacités de chauffage du logement. Ces désordres non réservés étaient par ailleurs cachés à la réception et sont apparus dans les dix ans suivant cette dernière. Dans ces conditions, les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur les responsabilités
S'agissant des responsabilités, il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
- que la société SUNNY HABITAT ENERGIE a proposé et installé un poêle non adapté à la villa, il n’est pas utilisable sans WIFI, l’installateur a fait une erreur en proposant ce modèle et n'a pas respecté son devoir de conseil (page 9) ; qu'elle n'a pas installé l'appareil selon les recommandations du fabricant (amenée air frais extérieure, évacuation des gaz brules) (page 9) ; qu'elle n'a pas installé I'évacuation des gaz brulés selon les normes du DTU 24.1 et les règles de l'art pour le chauffe-eau ; qu'elle n'a pas dépanné le poêle et le chauffe-eau solaire et appareil lorsqu'ils sont tombé en panne (page 10).
- que la responsabilité de la société ARCHINOMIE est limitée au suivi de chantier concernant la pose du conduit des gaz brulés dont la traversée du plancher peut s’avérer dangereuse ; qu'en effet, elle n’a pas été interpelée par la non-conformité du conduit des gaz brulés : les résistances au feu des matériaux en proximité, l'intégration dans le plancher d’une pièce de raccordement entre les deux différents conduits de fumée et la traversée d’une chambre par un conduit en inox non habillé par une paroi coupe-feu, alors que la société SUNNY HABITAT ENERGIE en avait fait référence sur sa facture du 26 novembre 2017 (pages 10, 13).
Il résulte de ces éléments que la société SUNNY HABITAT ENERGIE est intervenue pour l'installation du poêle et du chauffe-eau de sorte que le dommage est en lien avec son activité. Le dommage est également en lien avec l'activité de la société ARCHINOMIE, chargée d'une mission complète et à ce titre du suivi du chantier, de sorte que sa responsabilité est aussi engagée. Les moyens de défense opposés par celle-ci, qui ne tendent qu'à démontrer son absence de faute, sont ainsi inopérants. Dans ces conditions, les désordres sont imputables aux sociétés défenderesses qui engagent in solidum leur responsabilité décennale à ce titre. La garantie de la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SUNNY HABITAT ENERGIE, est admise et sera mobilisée sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances.
Sur les travaux de reprise
S'agissant des travaux de reprise, il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
- que le poêle à bois devra être remplacé par un modèle équivalent fonctionnant avec des pellets, il aura une régulation sans utilisation WIFI, pour un coût de 3.692,50 € ;
- que l'évacuation des fumées devra être mise en conformité, le choix d’un poêle à ventouse étant le plus judicieux pour simplifier et normaliser l’installation sans gros travaux, pour un coût de 2.954 € ;
- que le chauffe-eau devra être remis en service avec son fonctionnement solaire après une réparation des fuites, un contrôle des canalisations, le raccordement des condensats sur un réservoir afin de récupérer le glycol et quelque modifications électriques, pour un coût de 913 € (page 11).
La demanderesse sollicite de condamner in solidum les défenderesses au paiement du coût des travaux de reprise qu'elle évalue à la somme de 6.646,50€ pour le poêle et de 352 € pour le chauffe-eau et elle produit à l'appui de ses demandes deux factures en date du 23 août 2022 émises par une société tierce. Au regard des conclusions du rapport d'expertise qui corroborent ces montants, il sera fait droit à ces demandes.
Sur les préjudices immatériels
S'agissant des préjudices immatériels, il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
- que Mme [V] utilise du matériel de dépannage (convecteur bain d’huile et résistance d’appoint sur un chauffe-eau solaire) avec des performances faibles ; que, « sans calculs savants », l'expert judiciaire retient 70% sur la consommation d'électricité annuelle par rapport à une utilisation du bois pour le chauffage et du chauffe-eau solaire soit 50% de la partie consommation de la facture EDF annuelle de chauffage ;
- que, sur la facture du 11 octobre 2019 au 11 octobre 2020, la part consommation électrique s’élève à 983€ HT, 1.180€ TTC ;
- que la part chauffage et eau chaude sanitaire s'élève à : 1.180 x70% = 826€ ; que le surcoût de I'utilisation de I'électricité à la place du bois et solaire 826x50% = 413€ sur une année de fonctionnement de sorte que, pour 3 années, le surcoût s'élève à 413 € x 3= 1.229€ (page 11).
Pour solliciter la somme de 3.523 € TTC au titre de la surconsommation électrique, Mme [V] produit la facture d'électricité correspondant à la période octobre 2022-octobre 2023, soit après la reprise des désordres, et soutient qu'en comparaison avec la période des désordres, sa consommation électrique a été divisé par deux, de sorte que sa surconsommation électrique entre 2019 et 2022 correspond à la moitié des factures d'électricité sur cette période. Toutefois, pour évaluer la surconsommation électrique, Mme [V] produit des factures postérieures, et non antérieures, au litige ; or, il ne peut être exclu que le litige et la présente instance aient pu exercer une influence sur cette consommation qui apparaît très en retrait des évaluations réalisées par l'expert judiciaire. Dans ces conditions, le préjudice constitué par la surconsommation électrique pendant quatre années sera évalué à la somme de 2.000 € TTC.
S'agissant du coût de l'expertise amiable, il sera pris en compte au titre des frais irrépétibles. En effet, les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du coût de l'expertise judiciaire, il sera pris en compte au titre des dépens.
S'agissant du préjudice de jouissance, la demanderesse soutient avoir été privée de chauffage pendant quatre ans. Toutefois, Mme [V] a été indemnisée d'une surconsommation électrique précisément liée à l'utilisation d'un mode de chauffage plus coûteux, de sorte que le préjudice de jouissance n'est pas constitué par la privation de chauffage. Il n'en demeure pas moins que le mode de chauffage « de dépannage » auquel elle a été contrainte de recourir est moins efficace et moins confortable, de sorte que subsiste un préjudice de jouissance résiduel d'un montant de 800 € pour les quatre années.
Enfin, s'agissant du préjudice moral, Mme [V] soutient avoir subi un préjudice d'anxiété du fait de l'exposition aux risques pour la sécurité des personnes. Aucune pièce n'étant produite pour démontrer une ampleur particulière à ce préjudice, la somme de 500 € sera octroyée à ce titre.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise que la faute de la société SUNNY HABITAT ENERGIE est caractérisée, en ce qu'elle a proposé et installé un poêle non adapté à la villa en ce qu'il n’est pas utilisable sans wifi, qu'elle n'a pas installé l'appareil selon les recommandations du fabricant et qu'elle n'a pas installé I'évacuation des gaz brulés selon les normes du DTU 24.1 et les règles de l'art pour le chauffe-eau.
D'autre part, il résulte du rapport d'expertise que la faute de la société ARCHINOMIE apparaît ainsi caractérisée en ce que, dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, a permis la pose du conduit des gaz brulés dont la traversée du plancher, visible, peut s’avérer dangereuse. En revanche, aucune faute n'apparaît caractérisée s'agissant du désordre affectant le chauffe-eau de sorte que, au stade de la contribution à la dette, son recours à l'encontre des autres défenderesses sera intégral.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- s'agissant du désordre affectant le poêle : la société SUNNY HABITAT ENERGIE, 80 % ; la société ARCHINOMIE, 20 % ;
- s'agissant du désordre affectant le chauffe-eau : la société SUNNY HABITAT ENERGIE, 100 %.
En conséquence, il conviendra de faire droit aux appels en garantie réciproques formés selon cette répartition des responsabilités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés ARCHINOMIE, SUNNY HABITAT ENERGIE et MAAF ASSURANCES, qui succombent, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] une somme de 5.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure, en ce compris les frais d'expertise amiable.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata suivant :
- la SARL ARCHINOMIE 18% ;
- la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES 82%.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l'incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l'affaire n'apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHINOMIE, la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de la responsabilité décennale à payer à Mme [G] [V] la somme de 6.646,50 € TTC au titre des travaux de reprise du poêle et la somme de 352 € TTC au titre des travaux de reprise du chauffe-eau ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHINOMIE, la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [G] [V] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice lié à la surconsommation électrique ;
JUGE qu'il est statué sur la demande formée au titre de l'indemnisation du coût de l'expertise amiable au titre des frais irrépétibles ;
JUGE qu'il est statué sur la demande formée au titre de l'indemnisation du coût de l'expertise judiciaire au titre des dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHINOMIE, la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [G] [V] la somme de 800 € en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHINOMIE, la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [G] [V] la somme de 500 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL ARCHINOMIE à relever et garantir la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre, sauf s'agissant de la condamnation relative au travaux de reprise du chauffe-eau à hauteur de 352 € ;
CONDAMNE solidairement la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL ARCHINOMIE à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre, sauf s'agissant de la condamnation relative au travaux de reprise du chauffe-eau à hauteur de 352 € pour laquelle la condamnation à relever et garantir se fera à hauteur de l'intégralité de cette somme ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHINOMIE, la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [G] [V] la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise amiable ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARCHINOMIE, la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
JUGE que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant : la SARL ARCHINOMIE 18% ; la SARL SUNNY HABITAT ENERGIE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES 82% ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT