Texte intégral
COMM.
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° Z 19-11.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Vinomatos LDA, société de droit portugais, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° Z 19-11.920 contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Vinomatos LDA, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vinomatos LDA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vinomatos LDA et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vinomatos LDA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR « rejeté les recours » formés par la société Vinomatos LDA ;
AUX MOTIFS QUE sur le premier point, il convient de rappeler que les motifs de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée de sorte que l'identité typographique entre la requête et l'ordonnance, de même que l'identité de l'ordonnance déférée avec deux autres ordonnances rendues par le juge des libertés de la détention de Libourne et celui de Bergerac ne sont pas de nature en soi à l'entacher d'irrégularité ; que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans une procédure non contradictoire ; qu'il n'y a en effet aucun élément qui permette de suspecter la vérification concrète par le juge des libertés et de la détention des éléments de preuve apportés par l'administration fiscale, d'autant que l'ordonnance a été rendue deux jours après la présentation de la requête du 15 mai 2018 : que dès lors, il n'y a pas non plus d'atteinte à la séparation des pouvoirs ni de violation de l'article 66 de la Constitution qui institue le juge gardien de la liberté individuelle ; que sur le second point, l'appelante souligne qu'elle exerce son activité professionnelle au Portugal, que les données chiffrées de la requérante sont erronées, que les conditions d'exploitation ne sont pas les mêmes en France qu'au Portugal ; qu'il n'est pas contesté par l'intimée que la société Vinomatos exerce une activité professionnelle au Portugal ; que le comparatif effectué par l'administration fiscale repose sur la part de chiffre d'affaires généré en France au regard du chiffre d'affaires global et est distinct des conditions d'exploitation existant entre les deux pays ; que la société Vinomatos reconnaît par ailleurs que 1'activité de conception et de réalisation des machines à planter ne produit pas de chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas discuté par l'intimée que le chiffre de 3924 salariés correspond à une addition effectuée par la DIRECCTE de l'ensemble des déclarations de détachement régularisées par la société Vinomatos ; mais que ce chiffre comprend l'ensemble des détachements réalisés entre 2013 et 2016 sur plusieurs départements ; qu'or, la pièce 7 de 1'appelante ne concerne que les détachements effectués dans un département (la Gironde), tandis que la pièce 8 est relative aux seuls détachements déclarés en juillet 2015 ; que la société Vinomatos n'établit donc pas le caractère erroné des informations collectées par le fisc ; que compte tenu du fait qu'il existe une activité soutenue de plantation de vignes de la société Vinomatos en France, que les salariés intérimaires mis à disposition par l'agence d'intérim roumaine puis portugaise bénéficient d'hébergements collectifs à Vélines où Monsieur R... exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel, que la société « Vinomatos LDA » est inconnue du centre national des firmes étrangères (URSSAF de Strasbourg) et n'a pas souscrit de déclaration fiscale afférente à une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des présomptions de fraude commises par la société appelante, qui omettrait de passer les écritures comptables correspondant à son activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ; qu'il ressort par ailleurs des écritures de l'appelante qu'il n'y a aucun moyen venant au soutien de l'annulation des opérations de visite et de saisies, l'annulation du procès-verbal n'étant demandé qu'en conséquence de la demande d'annulation ou de réformation de l'ordonnance déférée ; que par conséquent, le recours formé à 1'encontre des opérations de visite et de saisies sera rejeté ;
ALORS QUE le fait pour un juge de se borner, au titre de sa motivation, à reproduire les écritures d'une partie, revient à statuer par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité ; qu'à supposer même que le juge des libertés et de la détention, saisi sur requête, soit en droit de se borner à signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale, il n'en va pas de même du premier président de la cour d'appel qui, saisi par un appel et devant donc statuer à nouveau par le jeu de l'effet dévolutif, doit se prononcer lui-même sur les soupçons de fraude sans pouvoir renvoyer globalement aux motifs du premier juge, qui ne correspondent par hypothèse qu'à la reproduction des motifs rédigés par l'une des parties au procès ; qu'en l'espèce, en procédant de la sorte, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles 561 et 562 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR « rejeté les recours » formés par la société Vinomatos LDA ;
AUX MOTIFS QUE sur le premier point, il convient de rappeler que les motifs de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée de sorte que l'identité typographique entre la requête et l'ordonnance, de même que l'identité de l'ordonnance déférée avec deux autres ordonnances rendues par le juge des libertés de la détention de Libourne et celui de Bergerac ne sont pas de nature en soi à l'entacher d'irrégularité ; que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans une procédure non contradictoire ; qu'il n'y a en effet aucun élément qui permette de suspecter la vérification concrète par le juge des libertés et de la détention des éléments de preuve apportés par l'administration fiscale, d'autant que l'ordonnance a été rendue deux jours après la présentation de la requête du 15 mai 2018 : que dès lors, il n'y a pas non plus d'atteinte à la séparation des pouvoirs ni de violation de l'article 66 de la Constitution qui institue le juge gardien de la liberté individuelle ; que sur le second point, l'appelante souligne qu'elle exerce son activité professionnelle au Portugal, que les données chiffrées de la requérante sont erronées, que les conditions d'exploitation ne sont pas les mêmes en France qu'au Portugal ; qu'il n'est pas contesté par l'intimée que la société Vinomatos exerce une activité professionnelle au Portugal ; que le comparatif effectué par l'administration fiscale repose sur la part de chiffre d'affaires généré en France au regard du chiffre d'affaires global et est distinct des conditions d'exploitation existant entre les deux pays ; que la société Vinomatos reconnaît par ailleurs que 1'activité de conception et de réalisation des machines à planter ne produit pas de chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas discuté par l'intimée que le chiffre de 3924 salariés correspond à une addition effectuée par la DIRECCTE de l'ensemble des déclarations de détachement régularisées par la société Vinomatos ; mais que ce chiffre comprend l'ensemble des détachements réalisés entre 2013 et 2016 sur plusieurs départements ; qu'or, la pièce 7 de 1'appelante ne concerne que les détachements effectués dans un département (la Gironde), tandis que la pièce 8 est relative aux seuls détachements déclarés en juillet 2015 ; que la société Vinomatos n'établit donc pas le caractère erroné des informations collectées par le fisc ; que compte tenu du fait qu'il existe une activité soutenue de plantation de vignes de la société Vinomatos en France, que les salariés intérimaires mis à disposition par l'agence d'intérim roumaine puis portugaise bénéficient d'hébergements collectifs à Vélines où Monsieur R... exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel, que la société « Vinomatos LDA » est inconnue du centre national des firmes étrangères (URSSAF de Strasbourg) et n'a pas souscrit de déclaration fiscale afférente à une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des présomptions de fraude commises par la société appelante, qui omettrait de passer les écritures comptables correspondant à son activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture ;que l'ordonnance déférée sera confirmée ; qu'il ressort par ailleurs des écritures de l'appelante qu'il n'y a aucun moyen venant au soutien de l'annulation des opérations de visite et de saisies, l'annulation du procès-verbal n'étant demandé qu'en conséquence de la demande d'annulation ou de réformation de l'ordonnance déférée ; que par conséquent, le recours formé à 1'encontre des opérations de visite et de saisies sera rejeté ;
ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'au cas d'espèce, la société Vinomatos faisait valoir que le chiffre de de 3.924 salariés qu'elle aurait détachés en France, selon l'administration fiscale, était parfaitement fantaisiste pour correspondre à une addition de toutes les déclarations de chantier même lorsqu'elles concernaient les mêmes salariés qui avaient effectué plusieurs missions sur un même mois (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 12) ; qu'en se bornant à écarter les tableaux de détachement produits par l'appelante, motif pris de ce qu'ils ne concernaient qu'un seul département ou qu'un seul mois, sans se prononcer sur la méthode de calcul mise en oeuvre par l'administration à l'effet de fonder les soupçons de fraude, le délégataire du premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR « rejeté les recours » formés par la société Vinomatos LDA ;
AUX MOTIFS QUE sur le premier point, il convient de rappeler que les motifs de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée de sorte que l'identité typographique entre la requête et l'ordonnance, de même que l'identité de l'ordonnance déférée avec deux autres ordonnances rendues par le juge des libertés de la détention de Libourne et celui de Bergerac ne sont pas de nature en soi à l'entacher d'irrégularité ; que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête dans une procédure non contradictoire ; qu'il n'y a en effet aucun élément qui permette de suspecter la vérification concrète par le juge des libertés et de la détention des éléments de preuve apportés par l'administration fiscale, d'autant que l'ordonnance a été rendue deux jours après la présentation de la requête du 15 mai 2018 : que dès lors, il n'y a pas non plus d'atteinte à la séparation des pouvoirs ni de violation de l'article 66 de la Constitution qui institue le juge gardien de la liberté individuelle ; que sur le second point, l'appelante souligne qu'elle exerce son activité professionnelle au Portugal, que les données chiffrées de la requérante sont erronées, que les conditions d'exploitation ne sont pas les mêmes en France qu'au Portugal ; qu'il n'est pas contesté par l'intimée que la société Vinomatos exerce une activité professionnelle au Portugal ; que le comparatif effectué par l'administration fiscale repose sur la part de chiffre d'affaires généré en France au regard du chiffre d'affaires global et est distinct des conditions d'exploitation existant entre les deux pays ; que la société Vinomatos reconnaît par ailleurs que 1'activité de conception et de réalisation des machines à planter ne produit pas de chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas discuté par l'intimée que le chiffre de 3924 salariés correspond à une addition effectuée par la DIRECCTE de l'ensemble des déclarations de détachement régularisées par la société Vinomatos ; mais que ce chiffre comprend l'ensemble des détachements réalisés entre 2013 et 2016 sur plusieurs départements ; qu'or, la pièce 7 de 1'appelante ne concerne que les détachements effectués dans un département (la Gironde), tandis que la pièce 8 est relative aux seuls détachements déclarés en juillet 2015 ; que la société Vinomatos n'établit donc pas le caractère erroné des informations collectées par le fisc ; que compte tenu du fait qu'il existe une activité soutenue de plantation de vignes de la société Vinomatos en France, que les salariés intérimaires mis à disposition par l'agence d'intérim roumaine puis portugaise bénéficient d'hébergements collectifs à Vélines où Monsieur R... exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel, que la société « Vinomatos LDA » est inconnue du centre national des firmes étrangères (URSSAF de Strasbourg) et n'a pas souscrit de déclaration fiscale afférente à une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il existait des présomptions de fraude commises par la société appelante, qui omettrait de passer les écritures comptables correspondant à son activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ; qu'il ressort par ailleurs des écritures de l'appelante qu'il n'y a aucun moyen venant au soutien de l'annulation des opérations de visite et de saisies, l'annulation du procès-verbal n'étant demandé qu'en conséquence de la demande d'annulation ou de réformation de l'ordonnance déférée ; que par conséquent, le recours formé à 1'encontre des opérations de visite et de saisies sera rejeté ;
ALORS QUE le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est tenu, par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à nouveau en fait et en droit sur la demande et ne peut donc pas se borner à « rejeter » le recours formé devant lui ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à « rejeter le recours » formé contre l'ordonnance d'autorisation des visites et saisies domiciliaires, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile.
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