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Tribunal Administratif de Paris, 31 décembre 2024. 2215080

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215080

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification n'a pas été régulièrement notifiée ; - l'administration a procédé à une taxation d'office qui ne tient pas compte des charges déductibles, ni de l'imputabilité des déficits des années 2014 et 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, car tardive, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () " et aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'accusé de réception produit par l'administration, que la décision du 2 mai 2022, par laquelle l'administration a rejeté la réclamation préalable présentée le 9 juin 2020 par M. et Mme A, a été notifiée aux intéressés par un courrier recommandé présenté à leur domicile, au 21 rue Leroux à Paris, dont ils ont accusé réception le 3 mai 2022. La décision doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. et Mme A le 3 mai 2022. Il est constant que la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, cette requête est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de M. et Mme A, manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 31 décembre 2024. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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