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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 février 2024. 2401534

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401534

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 5, 6, 8 et 9 février 2024, M. F B, alias A C, représenté par Me Hervieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - son auteur ne justifie pas de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - il méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet a retenu à tort que l'intéressé n'avait effectué aucune demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait prendre une telle mesure d'éloignement avant d'avoir examiné sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il justifie d'une adresse et a cherché à régulariser sa situation administrative ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 9 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors qu'une précédente requête a déjà été rejetée à l'encontre de l'arrêté litigieux et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 : -le rapport de M. Bernabeu ; -les observations de Me Hervieux, représentant M. B, qui indique que : la fin de non-recevoir opposée en défense n'est pas fondée, qu'il s'agit bien de M. B et non de M. C, que l'intéressé a fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour, de sorte que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait en retenant l'inverse, que le comportement du requérant n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public et qu'il travaille depuis peu en qualité de pizzaïolo avec une perspective d'embauche à termes ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B alias C, ressortissant tunisien né en 1997, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il est actuellement détenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil Amelot. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié le 28 novembre suivant au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. G, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E et de Mme D, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les éléments de fait relatifs à la situation de M. B. A cet égard, le préfet relève que l'intéressé, né en 1997 en Tunisie, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2017. Il fait état de ce que le requérant ne justifie ni être entré régulièrement sur le sol français, ni y être en situation régulière. Il mentionne que M. B est très défavorablement connu des services de police pour diverses infractions pénales et qu'il a été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de non communication de documents ou de renseignements permettant l'exécution d'une reconduite à la frontière et de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, le préfet précise que l'intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, la mesure d'éloignement comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ". 8. Ainsi, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 9. M. B se borne à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu sans préciser en quoi il aurait été privé de la possibilité d'apporter des éléments qui puissent influer sur le sens des décisions prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté à défaut de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; [] 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public [] ". 11. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que le requérant, d'une part, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et, d'autre part, représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public au vu de son parcours de délinquance et de son mode de vie marginal. Il a ainsi entendu se placer sous le 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code précité. Par suite, la circonstance qu'il aurait retenu à tort que l'intéressé n'avait pas sollicité de demande de titre de séjour et qu'il aurait ainsi obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans se prononcer au préalable sur sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis 2017, il a noué des relations amicales et professionnelles en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où demeure sa famille. Par suite, M. B ne justifie pas de liens familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français. La circonstance qu'il ait récemment trouvé un travail en qualité de pizzaïolo ne permet pas de justifier d'une insertion stable au sein de la société française alors qu'il ne conteste pas sérieusement les faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol à la roulotte, vol à l'étalage, vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, recel provenant d'un vol en réunion, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, usage illicite de produits stupéfiants, rébellion, vol simple, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, et pour lesquels il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, [] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale [] ". 16. Pour refuser le délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, en premier lieu, que l'intéressé représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public au vu de son parcours de délinquance et de son mode de vie marginal et, en second lieu, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution de deux interdictions judiciaires du territoire français et à deux mesures d'éloignement des 13 octobre 2019 et 6 novembre 2020, qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente et qu'il a déclaré vouloir rester en France et ne pas se conformer à la mesure d'interdiction judiciaire dont il faisait l'objet. Si M. B soutient justifier d'une adresse, l'attestation d'hébergement du 4 février 2024 produite par la personne chez qui il vivrait depuis le 21 septembre 2023, produite pour les besoins de la cause, ne permet pas d'établir l'existence d'une résidence effective et permanente au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code précité. De même, M. B ne conteste pas sérieusement les faits relevés au point 13 pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que son comportement n'est pas susceptible de constituer une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que la décision litigieuse, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Pour interdire le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois à M. B, le préfet a procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé et a relevé notamment qu'il séjourne prétendument en France depuis 2017, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution de plusieurs mesures judiciaires d'interdiction du territoire français ainsi qu'à deux décisions administratives d'éloignement et que son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Si M. B soutient que les condamnations dont il a fait l'objet ne permettent de caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, il ne conteste toutefois pas sérieusement les nombreux faits relevés au point 13 et pour lesquels il est défavorablement connu des services de police. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 20. Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 15 et 16 que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 21. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen particulier. 23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, alias A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, S. Bernabeu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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