Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 305
Rôle N° RG 22/15842 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM2I
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
C/
[E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina KHEMAICIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02144.
APPELANTE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2]
Assignée à domicile le 26/01/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 12 juillet 2021, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [J] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque Audi d'un montant de 12. 900 euros au taux de 4, 94 % remboursable en 48 mensualités de 317, 37 euros, assurance incluse.
A la suite d'une série d'échéances impayées, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE adressait à Monsieur [J] par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.040,17 euros au titre de l'arriéré en vain.
Par lettre recommandée en date du 16 février 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE prononçait la déchéance du terme.
Par exploit d'huissier en date du 08 avril 2022, la SA SANTANDER CONSULER BANQUE assignait Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ce dernier condamné au paiement de la somme de 14.526,87 € augmentée des intérêts au taux contractuel, avec capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 1er août 2022
La SA SANTANDER CONSULER BANQUE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance
Monsieur [J] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
*débouté la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de son action en paiement exercée à l'encontre de Monsieur [J] ;
*condamné la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux entiers dépens de la procédure ;
*débouté la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de ses demandes plus amples et contraires ;
Par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2022, la SA SANTANDER CONSULER BANQUE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de son action en paiement exercée à l'encontre de Monsieur [J] ;
- condamne la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux entiers dépens de la procédure ;
- déboute la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de ses demandes plus amples et contraires ;
- déboutant ainsi la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de ses demandes à savoir :
- déclarer la SA SANTANDER recevable et bien fondée en son action.
Y faisant droit :
- condamner Monsieur [J] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 14. 526, 87 euros selon décompte en date du 9 mars 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues.
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
- condamner Monsieur [J] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
*réformer le jugement du Pôle Proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 10 octobre 2022, en ce qu'il a :
- débouté la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de son action en paiement exercée à l'encontre de Monsieur [J] ;
- condamné la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux entiers dépens de la procédure ;
- débouté la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de ses demandes plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau
*déclarer la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
*condamner Monsieur [J] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 14 458,43 € selon décompte en date du 22 février 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues.
*ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
*condamner Monsieur [J] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE soutient que le véhicule a été livré à Monsieur [J] le 7 juillet 2021, comme cela résulte du document daté et signé par l'emprunteur, ajoutant avoir versé aux débats un contrat de crédit affecté afférent au véhicule ainsi que la facture du vendeur portant sur ce même véhicule et établi au nom de Monsieur [J].
Elle relève que ce dernier a reçu des lettres recommandées de mise en demeure et de prononcé de déchéance du terme sans jamais contesté avoir pris possession du véhicule financé par le contrat de crédit affecté.
Par ailleurs, elle fait valoir que le prêteur justifie de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache, soutenant ainsi que le procédé de signature du contrat de crédit et du bon de livraison est valide.
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La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a notifié, suivant exploit d'huissier en date du 26 janvier 2023 à Monsieur [J] la déclaration d'appel.
La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a notifié, suivant exploit d'huissier en date du 2 mars 2023 à Monsieur [J] les conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 5 septembre 2024.
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1°) Sur la demande en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE
Attendu que la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE demande à la cour de condamner Monsieur [J] à payer à la société SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 14. 458,43 € selon décompte en date du 22 février 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues.
Qu'elle produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de contrat de crédit affecté signée le 12 juillet 2021 ainsi que la notice d'assurance
- le bordereau de rétractation.
- la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes.
- demande de versement des fonds.
- photocopie de la pièce d'identité de Monsieur [J] ainsi que ses bulletins de paie de avril, mai et juin 2021.
- la fiche de dialogue :
- justificatif de la consultation du FICP
- facture du véhicule et le certificat d'immatriculation
- enveloppes de preuve contenant le fichier de preuve.
- attestation de conformité d'archivage de la CDC ARKHINEO
- le mandat de prélèvement SEPA
- le tableau d'amortissement édite le 3 mars 2022
- un courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [J] par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2022 de solder la somme de 2.040,17 euros au titre des échéances impayées signé de ce dernier
- un courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec avis de réception le 16 février 2022 à Monsieur [J] de solder la somme de 14.488,85 € au titre du solde du prêt signé de ce dernier
- l'historique du compte
- attestation de l'imprimeur ESDG DESIGN en date du 12 octobre 2020
- pouvoirs et note explicative
- fichiers de preuve
- décompte des sommes dues au 3 mars 2022
- décompte des sommes dues au 9 mars 2022
- décompte des sommes dues au 22 février 2023
- historique de compte du 22 février 2023
- justificatif de date de déblocage des fonds.
Attendu que l'appelante soutient que le premier juge a considéré à tort que les documents produits aux débats ne prouvaient pas la livraison du véhicule et notamment la date à laquelle cette livraison serait intervenue.
Attendu que l'article 1366 du code civil énonce que « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
Que l'article 1367 dudit code dispose que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'état »
Qu'il résulte de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. »
Attendu que la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE verse une attestation de conformité établie par la société ARKHINEO pour le compte de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE datée du 3 mars 2022 attestant que « l'archive dont les caractéristiques sont les suivantes est bien conservée par ses soins au sein de son système d'archivage électronique à vocation probatoire.
L'intégralité de cette archive a été vérifiée et validée à la création de la présente attestation expliquant le contenu du dossier de preuve. »
Qu'elle produit également aux débats les enveloppes électroniques contenant les fichiers de preuve du contrat dont s'agit créés par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique pour le compte de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE
Qu'aux termes d'un document intitulé « enveloppe de preuve -service Protect&Sign. » cet organisme de certification atteste de la signature électronique et mentionne les heures de début de la session de signature ainsi que les références des transactions
Qu'en l'état il apparait que le document ( contrat de crédit ) a été finalisé le 12 juillet 2021 à 16 :05 :23 GMT suite à la signature effectuée par le signataire dénommé [J] [E] et est donc parfaitement valide.
Attendu que l'appelante verse également un document intitulé « Fichier de preuve -Protect&Sign. » aux termes duquel « la société DocuSign, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur les documents contenus dans le présent fichier de preuve.
Les documents ont été transmis pour signature à la plate-forme de services par le client SA SANTANDER CONSUMER BANQUE dans le cadre de la transaction métier intitulée « Face to face Service ».
¿Document finalisé 12 juillet 2021 16 :08 : 00 GMT suite à la signature effectuée par le signataire dénommé [J] [E].
-Demande de versement de fonds.
¿Document finalisé le 21 août 2021 18 : 31/ 55 GMT sans ajout de signature
- journal d'événements.
¿Document finalisé le 21 août 2021 18 : 31 : 58 GMT sans ajout de signature
-sealedDate »
Qu'il résulte clairement du document intitulé - Demande de versements de fonds - que le véhicule objet de l'offre de contrat a été livré le 7 juillet 2021.
Que ce document a été signé électronique par Monsieur [J] qui pour le signer s'est connecté à un serveur sécurisé sur son ordinateur et a réalisé ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par la société DocuSign, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique.
Qu'il convient par conséquent de constater que le véhicule a bien été livré à Monsieur [J] et de réformer le jugement déféré sur ce point.
Attendu qu'il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [J] est redevable envers la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE des sommes suivantes :
- 11.176,54 € au titre du capital restant dû
- 2.387,77 € au titre des échéances impayées.
Que l'appelante sollicite également la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 894,12 € au titre de l'indemnité de résiliation.
Attendu que l'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Qu'il convient pour apprécier d'office ou en cas de contestation le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre ainsi qu'à son application et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Qu'en l'espèce compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur et doit être réduit à un euro
Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 13.564,31 euros selon décompte en date du 22 février 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues outre la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation
2° ) Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l'article 1343-2 du code civil énonce que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Qu'en l'état il convient de débouter l'appelante de cette demande, ce coût supplémentaire n'étant pas mentionné au contrat.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de réformer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [J] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [J] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 10 octobre 2022 du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 13.564,31 euros selon décompte en date du 22 février 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation,
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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