Texte intégral
Arrêt n° 23/00158
11 Mai 2023
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N° RG 21/01895 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRU5
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Juillet 2021
19/00963
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [7]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me VUILLAUME , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W], salarié de la société [7] en qualité de conducteur, a été victime, le 16 juillet 2017, d'un accident aux temps et lieu du travail.
Suite à la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur, mentionnant concernant les circonstances de l'accident « menace de mort de la part d'un client », et concernant les lésions: « choc psychologique »,laquelle était accompagnée d' 'un certificat médical initial du 17 juillet 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2017, la CPAM de Moselle a, d'emblée reconnu le caractère professionnel de l'accident , par décision du 21 août 2017.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 25 juin 2018.
La société [7] a, le 8 avril 2019, contesté devant la commission de recours amiable de la caisse, la durée des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du travail , laquelle 'a rejeté sa réclamation par décision du 20 juin 2019.
Dès le 14 juin 2019, la société [7] a, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'une contestation de la décision implicite de rejet de la caisse laquelle n'avait pas répondu à sa contestation dans les délais légaux.
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ( anciennement tribunal de grande instance) a déclaré inopposable à la société [7], la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des prestations servies à Monsieur [F] [W] par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à compter du 31 juillet 2017, au titre de son accident du travail du 16 juillet 2017, a dit que la CPAM de Moselle devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [7] et a condamné la CPAM de Moselle aux dépens .
La CPAM de Moselle a, par lettre recommandée expédiée, le 23 juillet 2021, interjeté appel de ce jugement à elle notifiée par lettre du 9 juillet 2021, envoyée en recommandé, dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions du 13 février 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater que les soins et arrêts de travail du 17 juillet 2017 au 28 février 2018, se trouvent médicalement justifiés, de rejeter toute demande éventuelle d'expertise médicale judiciaire, de déclarer la société [7] mal fondée en son recours et l'en débouter, de confirmer la décision rendue le 20 juin 2019 par la commission de recours amiable près la caisse et de condamner la société [7] aux dépens.
Elle demande, subsidiairement, si par impossible, la cour décidait de recourir à une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur et de lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise.
Par conclusions reçues le 24 janvier 2023 , verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence:
à titre principal
Vu le rapport du docteur [I],
- de constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] sont disproportionnées par rapport aux lésions constatées;
- d'admettre que la présomption d'imputabilité doit être écartée faute pour la CPAM de Moselle de rapporter la preuve de la continuité des soins et symptômes prescrits à Monsieur [W];
ce faisant,
- de juger inopposable à la [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] suite à son accident du 16 juillet 2017, avec toutes suites et conséquences de droit;
pour le moins,
- de juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] n'auraient pas dû excéder 14 jours, avec toutes suites et conséquences de droit.
À titre subsidiaire
- de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 16 juillet 2017 déclaré par Monsieur [W];
- d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de son accident du 16 juillet 2017.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
Sur ce :
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 16 juillet 2017
La CPAM de Moselle fait valoir qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'à la consolidation des lésions.Elle souligne que son médecin conseil a estimé médicalement justifiés, les soins et arrêts ultérieurs jusqu'au 28 février 2018. Elle souligne qu'il y a bien eu continuité de symptômes et de soins et produit les prolongations d'arrêt de travail et notamment celui dont les premiers juges ont constaté qu'il faisait défaut, à savoir celui prescrit par le docteur [L], médecin généraliste, pour la période allant du 31 juillet au 15 août 2017 qui fait état d'un choc psychologique post ' agression.
Elle fait par ailleurs valoir que la jurisprudence actuelle de la cour de cassation n'exige plus la preuve d'une continuité de symptômes et de soins et que la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par l'employeur doit être rejetée.
La société [7] fait valoir que le référentiel de la Haute Autorité de Santé prévoit que les troubles anxio-dépressifs mineurs peuvent entraîner une incapacité temporairede travail de 14 jours de sorte que les 227 jours d'incapacité de Monsieur [W] ne se justifient pas, compte tenu de leur disproportion manifeste. Elle souligne que son médecin conseil ,le docteur [I] note qu'il n'y a pas de prescription médicale à l'appui de la période d'arrêt de travail comprise entre le 30 juillet 2017 et le 16 août 2017 ce qui permet de mettre en doute la continuité des soins durant cette période, que les prolongation d'arrêt de travail n'ont été accompagnées d'aucune prise en charge spécialisée en psychiatrie, qu'il n'est pas indiqué s'il a été retenu une incapacité permanente à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, plus d'un an après l'accident, soit le 25 juin 2018 et qu'un état antérieur peut être retenu de type nervosité-angoisses et insomnies.
Il sollicite, subsidiairement, une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l'imputabilité des lésions et soins à l'accident du travail, cette mesure étant le seul moyen pour elle d 'exposer sa cause en justice.
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Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'éat de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption,d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise,il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir d'appréciation .
En l'espèce, l'employeur se fondant sur l'avis de son médecin conseil, se prévaut de l'existence d'un état antérieur et du fait que l'accident qui n'a entraîné aucune complication évolutive du traumatisme psychologique a épuisé ses effets après une courte période de 14 jours correspondant au référentiel de la Haute Autorité de Santé dans le cas de troubles anxio-dépressifs mineurs, à l'issue de laquelle soit le 30 juillet 2017, il fixe la date de consolidation.
Si l'employeur parle de troubles mineurs, le dossier révèle qu'il y a bien eu prescription ininterrompu d'arrêts de travail du 17 juillet 2017 jusqu'au 25 février 2018, le fait que ces prescriptions émanent d'un médecin généraliste n'étant pas de nature à les invalider.
Si le docteur [I], médecin conseil de l'employeur soutient l'existence d'un état antérieur relevé par le docteur [P] qui l'a examiné le jour de l'accident et décrit l'existence d'insomnies, il ne remet pas en cause le choc psychologique subi du fait des menaces de mort proférées par un passager du bus que conduisait le salarié, dont il n'explique la cessation de ses conséquences que par le référentiel de la HAS alors qu'il n'est pas contesté par ce praticien que le salarié s'est trouvé au repos et arrêté jusqu'au 25 février 2018. La simple allégation de disproportion de la durée des arrêts au regard des conséquences de l'accident que l'employeur considère comme bénin, n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité relevé plus haut.
Dans ces conditions et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter le recours de la société [7] et de dire que les arrêts de travail et soins prescrits pendant la période d'incapacité, soit jusqu'à la date de consolidation arrêtée par le médecin conseil de la caisse au 25 juin 2018, sont opposables à l'employeur.
Il convient en outre d'ajouter que la cour n'est pas saisie d'une contestation de la décision de la caisse du 23 juillet 2018 fixant, après avis du service médical, la date de consolidation des lésions au 25 juin 2018.
La société [7] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 9 juillet 2021.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [7] de son recours visant à se voir déclarer inopposable la prise en charge par la CPAM de Moselle des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [F] [W] au titre de son accident du travail du 16 juillet 2017, pendant sa période d'incapacité qui a pris fin le 25 juin 2018 à la date de consolidation de ses lésions.
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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