Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-17.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.094
Date de décision :
18 septembre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10902 F
Pourvoi n° C 18-17.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Pasteur ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sanofi Pasteur au paiement des diverses primes prévues par le plan d'aide à la mobilité géographique, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE "Selon l'article 1134 ancien du code civil : ''les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...). Elles doivent être exécutées de bonne foi'' ;
QUE suivant l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que M... Y... a accepté volontairement d'adhérer au ''projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires'' proposé par la SA Sanofi Pasteur ''dans le cadre du projet de réorganisation 2012-2015 de Sanofi Pasteur'', ''exclusivement basé sur le volontariat'', dont l'objectif prioritaire était de permettre l'évolution des structures de la société, de ses modes de fonctionnement et d'adapter ses effectifs ''afin de réduire l'impact social du projet de réorganisation en accompagnant les salariés candidats (...) Dans le projet de mobilité interne ou externe dont ils sont porteurs'' ;
QU'il n'est pas non plus contesté que le nouvel établissement était situé à 550 kms de l'ancien ;
QUE le ''plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires'' prévoyait une période d'adaptation pour le salarié destinée à faciliter son intégration notamment en cas de mobilité géographique dont la durée devait être fixée conjointement au moment de l'acceptation formelle de la mutation par le salarié sans pouvoir excéder trois mois à défaut d'accord ; que cette période d'adaptation s'entendait hors congés annuels (mois de juillet et août) et périodes de formation au nouveau poste ;
QUE dans le cadre de ce plan plusieurs aides étaient prévues et notamment :
- une indemnité forfaitaire dégressive de différentiel de loyer : prévue ''pour faciliter le déménagement du salarié dans le cadre d'une location ou d'une acquisition d'un nouveau logement'', versée ''à compter de la date du déménagement'' ;
- une indemnité forfaitaire de réinstallation stipulée comme suit : "en cas de changement de domicile, le salarié bénéficiera d'une indemnité forfaitaire de réinstallation de 12 000 euros bruts, majoré de 10 % par personne à charge (au sens fiscal).
Le versement interviendra à la date de l'installation. Cette indemnité fixée pour la durée du présent plan" ;
- une prime spécifique applicable à toutes les mobilités "distantes" libellée comme suit : "dans le cadre exclusif de la réorganisation projetée, et afin de favoriser davantage encore les mobilités géographiques internes, une prime spécifique sera versée aux collaborateurs prenant un nouveau poste dans un établissement situé à plus de 100 km de son établissement d'origine, sous réserve d'un déménagement le rapprochant de son nouveau lieu de travail.
Le nouveau domicile devra être situé à moins de 30 km ou 45 minutes de l'établissement d'accueil.
Cette prime d'un montant de 30 000 euros bruts sera versée à l'issue de la période d'adaptation validée. (...)'' ;
- Une prime spécifique complémentaire applicable aux seules mobilités entre Marcy l'Étoile et Val-de-Reuil stipulée comme suit : "compte-tenu des enjeux particuliers attachés pour Sanofi Pasteur à la mobilité collective entre les sites de Marcy l'Etoile et de Val-de-Reuil, il est prévu une majoration de la prime spécifique de mobilité géographique en fonction du nombre de mobilités effectivement réalisées, dans le sens Marcy / Val-de-Reuil, entre ces deux établissements :
- + 10 000 euros si au moins 15 mobilités
- + 20 000 euros si au moins 25 mobilités (ces deux majorations ne sont pas cumulables entre elles)
Cette majoration éventuelle sera versée à l'ensemble des bénéficiaires dès la fin de la période d'adaptation du 15e ou du 25e collaborateur (le cas échéant, elle pourrait donc être versée en deux fois, partie après la 15e mobilité, partie après la 25e).
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié est notifiée au cours des 24 mois suivant le terme de la période d'adaptation le salarié procédera sur demande de la société au remboursement de ses primes, total en cas de départ dans les 12 premiers mois, à hauteur de 50 % dans les 12 mois suivants'' ;
QUE la proposition individuelle adressée à M... Y... le 3 janvier 2014 indique que ces primes seraient versées dans le mois suivant la fin de la période d'adaptation - dont il n'est pas discuté qu'elle se situait le 31 mars ou le 1er avril 2014 - et sur justificatif à adresser au responsable RH du site d'accueil ;
QU' il résulte de la lecture de ces deux documents que l'indemnité forfaitaire de réinstallation était accordée en cas de changement de domicile et serait payée à la date de l'installation, que la prime spéciale applicable à toutes les mobilités ''distantes'' et la prime spéciale complémentaire applicable aux seules mobilités entre Marcy l'Etoile et Val de Reuil en cas de prise d'un nouveau poste situé à plus de 100 kms de l'établissement d'origine - ce qui est le cas en l'espèce - l'étaient sous réserve d'un déménagement pour un nouveau domicile situé à moins de 30 kms ou 45 minutes de l'établissement d'accueil, le paiement étant retardé à la fin de la période d'adaptation et que l'indemnité forfaitaire dégressive de différentiel de loyer était payée en cas de déménagement du salarié ;
QUE le critère d'attribution de ces primes était donc soit le changement de domicile, soit le déménagement, en fonction de l'indemnité ou de la prime concernée, mais aucunement l'acceptation de la mobilité ;
QU'au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ;
QU'il incombe donc à M... Y..., qui réclame paiement de ces primes, de rapporter la preuve de ce qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier et notamment qu'il a changé de domicile et qu'il a déménagé ;
QU'à cet égard, il verse aux débats la copie d'un bail d'habitation signé le 16 avril 2014 avec la SCI Pacifica, représentée par M. C... F... portant sur une habitation située [...] qu'il n'a adressée à la SA Sanofi Pasteur que le 19 septembre 2014 en alléguant son départ en Asie à compter du 24 avril 2014 pour expliquer le retard de transmission ;
QU'il produit également la copie d'un chèque de 1 100 euros libellé à l'ordre de C... F... établi le 16 avril 2014, qui ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence d'un paiement effectif du dépôt de garantie ainsi allégué, et une "attestation sur l'honneur" de Monsieur P... en date du 16 avril 2014 dans laquelle ce dernier indique avoir reçu de M... Y... une somme de 1 100 euros pour la caution ''de local situé à [...] '' ; que toutefois, cette attestation ne précisant pas qu'elle a été établie pour être produite en justice en connaissance des sanctions applicables en cas de fausse attestation, sa valeur probante est donc celle d'un simple courrier ;
QUE de son côté, la SA Sanofi Pasteur établit qu'elle a payé les frais d'hébergement de M... Y... à l'hôtel Balladins Rouen, [...], Val de Reuil entre le 5 janvier 2014 et le 30 juin 2014, ce que ce dernier ne conteste pas, sans pour autant expliquer pour quelles raisons il aurait ainsi cumulé une location d'appartement et un hébergement à l'hôtel pendant deux mois, jusqu'à son licenciement ;
QU'en toute hypothèse, il résulte d'un mail adressé le 16 juillet 2014 par l'hôtel Balladins Rouen, [...], Val de Reuil à la SA Sanofi Pasteur prenant note de la fin du séjour de M... Y... que des affaires personnelles appartenant à ce dernier garnissaient toujours la chambre louée et qu'il était ''convenu avec lui qu'il passe les chercher à la fin de la semaine" ;
QUE d'autre part, alors que la SA Sanofi Pasteur avait sollicité le 2 octobre 2014 des éléments complémentaires pour confirmer l'existence d'un bail à [...], à savoir l'attestation d'assurance locative mentionnant la date d'entrée dans les lieux, les documents d'ouverture des compteurs, les pièces bancaires attestant du premier paiement du loyer et du paiement du dépôt de garantie, une quittance de loyer ou tout autre pièce utile, M... Y... ne les a jamais transmis, y compris dans le cadre de la présente procédure ;
QU'enfin, M... Y... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a effectivement déménagé dans l'appartement situé [...] dans lequel il allègue s'être installé mais ne pas être resté ;
QU'il résulte de tous ces éléments que M... Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un changement de domicile ni de son déménagement à [...] ;
QUE par conséquent, c'est à juste titre que le jugement déféré a rejeté les demandes en paiement de toutes les primes et indemnités de mobilité ainsi que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le non paiement fautif de ces primes" ;
ALORS QUE le choix du domicile du salarié constitue une liberté fondamentale ; que l'employeur ne peut dès lors subordonner l'octroi de primes à la mobilité à la condition, pour le salarié, de justifier de l'installation de son domicile ou à la justification de son déménagement sur le nouveau lieu de travail, dès lors que son travail sur son nouveau site d'affectation peut être effectué sans que ces conditions soient réalisées ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le "plan d'accompagnement à la mobilité interne" et sa déclinaison individuelle soumise au salarié le 3 janvier 2014 prévoyaient le versement de diverses primes destinées à favoriser l'acceptation par les salariés de l'établissement de Marcy l'Etoile, de leur mutation sur un site distant et plus spécialement à Val de Reuil et que M. Y..., ayant effectivement accepté la mobilité, a occupé le poste correspondant à compter du 6 janvier 2014 et validé le 1er avril 2014 la période d'adaptation de trois mois qui lui avait été imposée, de sorte qu'il a régulièrement fourni sa prestation de travail sur son nouveau site d'affectation ; qu'en lui refusant le paiement des primes convenues au motif que leur bénéfice était subordonné à la justification, soit du changement de domicile du salarié, soit de son déménagement et qu'il ne démontrait pas avoir transféré son domicile sur le nouveau lieu de travail ou avoir déménagé, quand il ressortait de ses propres constatations que ces exigences attentatoires à une liberté fondamentale n'étaient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, la cour d'appel, qui a fait application d'une clause illicite, a violé l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes consécutives en condamnation de son employeur au paiement d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " La réalité du motif du licenciement, à savoir l'absence injustifiée de M... Y... entre le 27 mai 2014 et le 3 juillet 2014 - et non pas la tentative d'obtenir indûment le paiement des primes proposées dans le cadre du plan de mobilité interne alors qu'il projetait de quitter l'entreprise - n'est pas contestée, le salarié ne critiquant que son caractère sérieux et, subsidiairement, le motif de faute grave retenu ;
QU'il résulte des pièces versées aux débats que, postérieurement au 27 mai 2014, date de fin de son arrêt de travail, M... Y... a rédigé cinq mails :
- le 28 mai 2014 à K... C., dont il n'est pas contesté qu'il était son supérieur hiérarchique, dont les termes sont les suivants : ''bonjour K..., je tenais à t'informer ainsi qu'à l'équipe que je serai de retour le lundi 02 juin au matin car j'ai loupé mon avion suite aux événements qui se passent en Thaïlande. Je n'ai pas pu arriver à temps à l'aéroport de Bangkok dû aux nombreux contrôles effectués par l'armée ce qui a provoqué des embouteillages. La compagnie aérienne et ses conditions m'impose un délai de 3 jours pour modifier mon billet d'avion. De ce fait, je serai de retour en France vendredi. Bonne semaine et à lundi'' ;
QUE M... Y... justifie de ce coup d'état du 22 mai 2014 et des difficultés aux accès aux aéroports qu'il a pu générer par un article du site ''Le Monde'' du 22 mai 2014 et un article du 23 mai 2014 intitulé ''SETO: le point sur la Thaïlande'' ; qu'en revanche, aucun justificatif du délai de trois jours nécessaire à la délivrance d'un nouveau billet d'avion n'est produit ; que toutefois, compte tenu de la situation politique du pays à l'époque, l'existence d'une telle difficulté est vraisemblable ;
QU'en toute hypothèse, l'employeur, qui savait depuis la réception du certificat médical relatif à l'état grippal que M... Y... était en Thaïlande pouvait par la consultation des médias français se tenir informé des difficultés ainsi rencontrées par le salarié dans ce pays ;
- le 12 juin 2014 à S... L., dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un simple collègue de travail : ''Bonjour à tous, suite aux problèmes que j'ai rencontrés durant mon séjour en Thaïlande, je suis tombé malade d'une part avec en plus des soucis de visa pour rentrer en France. Je voulais vous prévenir que je serai de retour lundi 16/06 après-midi car je ne suis pas encore remis pour travailler cette fin de semaine. D'autre part, je serai convoqué mardi 17/06 à 14h avec Z... M. et D... R. afin de m'expliquer sur mes absences. Je vous laisse faire passer l'information et bon week-end à tous'' ;
QU'aucun justificatif des problèmes de visa évoqués n'est produit, pas plus que de l'incapacité médicale de reprendre le travail ;
- le 16 juin 2014 à Z... M., responsable des ressources humaines et à D... R., responsable d'atelier répartition : ''Bonjour, je vous adresse ce mail pour vous informer que je ne serai pas présent pour le rendez-vous du 17 juin 2014 à 14h. Je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. Cordialement'' ;
QUE ce rendez-vous du 17 juin 2014 correspondait au premier entretien préalable à mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui avait été notifié le 6 juin 2014 ;
- le 24 juin 2014 à S... L. et à J... E. : ''Bonjour (...), n'ayant pu reprendre le travail depuis plusieurs semaines suite à des problèmes rencontrés durant mon séjour, je vous préviens que je serai de retour normalement lundi 30 juin d'équipe de nuit, merci de faire passer l'info et à bientôt'' ;
QU'il résulte de ces différents envois que si M... Y... a tenu son employeur informé des reports successifs de son retour à son poste initialement fixé au 9 mai 2014, soit directement au travers de courriels adressés au service des ressources humaines ou à son supérieur hiérarchique, soit indirectement au travers de courriels adressés à ses collègues, il a néanmoins laissé la SA Sanofi Pasteur à plusieurs reprises sans aucune nouvelle, alors pourtant qu'il disposait d'une connexion internet qui lui permettait de maintenir le lien ;
QUE par ailleurs, à partir du 2 juin 2014 il n'a plus fourni aucun justificatif de ses absences jusqu'à son retour le 3 juillet 2014 et ne s'est pas rendu à l'entretien préalable initialement fixé le 17 juin 2017, sans fournir aucune explication à son employeur ;
QU'en s'abstenant de justifier de son absence pendant un mois, il a commis une faute qui justifiait le licenciement, même s'il n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire pendant les 5 ans et 7 mois de la durée du contrat de travail et que l'employeur ne justifie pas d'une atteinte de façon permanente et dommageable au fonctionnement de l'entreprise ;
QU'à cet égard, une telle atteinte apparaît peu vraisemblable au regard de la taille de l'employeur et des fonctions du salarié mais qu'il est au demeurant certain que les prolongations successives des absences de M... Y..., parfois annoncées avec plusieurs jours de retard, ont entraîné une perturbation dans l'organisation de son service, ne serait-ce qu'en raison des difficultés à pourvoir à un remplacement d'une durée indéterminée ; qu'en toute hypothèse, le comportement de M... Y... dans la gestion de son absence prolongée a incontestablement entamé la confiance de son employeur et compromis la qualité de la relation contractuelle pour l'avenir ;
QUE cette faute revêtait ainsi une importance telle qu'elle rendait effectivement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis" ;
ALORS QU'en retenant que la faute commise par M. Y..., ayant consisté à ne pas justifier objectivement son absence, avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que son comportement avait "
incontestablement entamé la confiance de son employeur et compromis la qualité de la relation contractuelle pour l'avenir", quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié, qui n'avait pas été mis en demeure de justifier de son absence, avait tenu son employeur informé des reports successifs de son retour, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que ces absences aient porté " une atteinte
permanente et dommageable au fonctionnement de l'entreprise" compte tenu de sa taille, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
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