Cour de cassation, 19 décembre 2024. 21-21.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.952
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Art 700 + rejet de réinscription
Pourvoi n° : V 21-21.952
Demandeur : M. [O]
Défendeur : Mme [U] veuve [J] et autres
Requête n° : 904/24
Ordonnance n° : 88601 du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Y] [O], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société L'Amarante, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 21-21.952 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant M. [Y] [O] à Mme [E] [U] veuve [J], la société Couleur Menthe à l'Eau, la société L'Amarante ;
Vu la requête du 18 novembre 2024 par laquelle M. [Y] [O] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la cour du pourvoi numéro V 21-21.952 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 12 septembre 2024, M. [O] a demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile, en invoquant l'exécution intégrale des causes de l'arrêt attaqué.
Il soutient que la société L'Amarante a été désintéressée, en premier lieu, par lui-même, qui avait déjà versé la somme de 79 226,02 euros correspondant à sa quote-part, et en second lieu, plus récemment, par la Sci Couleur menthe à l'eau, qui a, depuis l'ordonnance du 15 septembre 2022, versé le solde.
Par observations du 18 novembre 2024, la société L'Amarante répond que M. [O] ne fait état d'aucun paiement supplémentaire émanant de lui-même tendant à l'exécution de l'arrêt et ne propose aucun justificatif de ce que la Sci Couleur menthe à l'eau aurait exécuté sa part des condamnations. En effet, alors qu'elle a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la Sci Couleur menthe à l'eau, en exécution de l'arrêt attaqué, elle concluait, le 19 août 2024, dans le cadre de la procédure d'appel du jugement d'orientation du 28 mai 2024, que celle-ci n'avait payé aucune somme en exécution de l'arrêt attaqué et restait lui devoir la somme de
175 047,49 euros ou, subsidiairement, après compensation des taxes foncières, la somme de 155 962,28 euros.
Elle demande de rejeter la requête en rétablissement du pourvoi, de constater la péremption de l'instance et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par observations du 27 novembre 2024, M. [O] indique qu'en sa qualité de tiers à la relation existant entre la Sci Couleur menthe à l'eau et la société L'Amarante, il ne dispose que des éléments qu'elles veulent bien lui communiquer. Il avait ainsi été informé de la procédure d'exécution forcée initiée en 2023 et de la date fixée par le juge de l'exécution pour la vente forcée, soit le 24 septembre 2024, ce qui laissait nécessairement présumer un règlement intégral à cette date. Dans ces circonstances, aucun décompte ne lui ayant par ailleurs été communiqué, il a pu raisonnablement croire que la société L'Amarante allait à cette date être désintéressée par la Sci Couleur menthe à l'eau, sur laquelle pèse en définitive la charge de la dette en application du contrat de cession des locaux conclu le 28 septembre 2011 entre elle et le requérant. C'est la raison pour laquelle, confiant dans l'issue de cette procédure, il n'a effectué aucun acte d'exécution partielle interruptif dans l'attente de recevoir les justificatifs du désintéressement de la société L'Amarante. Mais il n'a pas été tenu informé du recours exercé par la Sci Couleur menthe à l'eau contre cette décision, qui n'est pas produit et en tout état de cause ne dépend pas de sa volonté. Il apparaît, dans ces conditions, que le délai de péremption a été suspendu et que la péremption n'est pas acquise.
Il demande d'ordonner la réinscription et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Selon l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
A l'appui de sa requête en réinscription, M. [O] ne produit pas la moindre pièce attestant des paiements allégués.
Si la société L'Amarante ne conteste pas le fait qu'il a payé une somme de
79.226,02 euros, elle n'est pas démentie quand elle soutient que la société civile immobilière Couleur menthe à l'eau, avec laquelle M. [O] a été condamné in solidum, reste lui devoir la somme de 175 047,49 euros ou, après compensation avec les taxes foncières, celle de 155 962,28 euros.
Ainsi que l'a rappelé le délégué du premier président, dans l'ordonnance du 15 septembre 2022, prononçant la radiation, l'existence d'une condamnation solidaire permet au créancier d'exiger l'exécution totale de n'importe lequel des coobligés.
Or, non seulement M. [O] ne justifie pas de l'exécution intégrale, ni même substantielle, de l'arrêt attaqué, mais encore la procédure de saisie immobilière diligentée par la société L'Amarante contre la Sci Couleur menthe à l'eau montre l'absence de toute exécution volontaire de la part de cette dernière ou de son coobligé.
L'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi a été notifiée à M. [O] le 12 novembre 2022, date à laquelle le délai de péremption a commencé à courir.
M. [O] ne justifiant pas de l'exécution intégrale de l'arrêt attaqué, sans démontrer être dans l'impossibilité pour ce faire, et ce dans les deux ans suivant cette notification, il y a lieu de rejeter la requête en réinscription et de constater la péremption de l'instance, et d'allouer la somme de 3 000 euros à la société L'Amarante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription est rejetée.
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 21-21.952 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [O] est condamné à payer à la société L'Amarante la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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