Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 22/02814
APPELANTE
S.A.S. FONCIERE IMMONIANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0428
INTIMES
Madame [W] [F] [D] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le 19 Septembre 1970 à BISSO
Représentée par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
Signification de la délaraion d'appel, en date du 9 février 2023, déposée à l'étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, double rapporteur devant madame Marie MONGIN, conseiller et monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, la Cour composée de :
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, présidente
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [W] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, Conseiller signataire de l'arrêt et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2013 la société Rayan, aux droits de qui vient la société Foncière Immoniance a consenti un bail portant sur un logement situé [Adresse 3] à Mme [W] [F] [D] et à M. [N] [K].
Des loyers demeurant impayés la société Foncière Immoniance a fait délivrer à Mme [D] et à M. [K] deux commandements de payer visant la clause résolutoire, un à chacun des locataires, les 3 et 4 novembre 2021.
Par assignation délivrée les 24 et 25 janvier 2022, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, afin notamment d'obtenir le constat d'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires et leur condamnation à lui verser la somme de 3 234 euros au titre de l'arriéré de loyer au 5 janvier 2021 ;
Par jugement en date du 9 septembre 2022 le premier juge a, pour l'essentiel, déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire, débouté la société bailleresse de sa demande tendant à la résiliation du bail, condamné Mme [D] et M. [K] à verser la somme de 4 591,80 euros au titre du solde des loyers et charges au 20 mai 2022, condamné la société Foncière Immoniance à verser les sommes de 10 791 euros et 8 000 euros à Mme [D] en réparation de ses préjudices matériel et moral, sursis à statuer sur les demandes de Mme [D] tendant à la réalisation de travaux et d'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 30 000 euros dans l'attente de la réalisation d'une expertise et désigné un expert ;
Par déclaration en date du 9 décembre 2022 la société Foncière Immoniance a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [D] et à M. [K].
Les conclusions d'appelant ont été signifiées à Mme [D] mais non à M. [K].
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que s'agissant de l'acquisition de la clause résolutoire, le litige était indivisible à l'égard des intimés locataires.
Par requête en déféré du 13 septembre 2023, la société Foncière Immoniance a soumis à la cour cette ordonnance en sollicitant qu'elle prononce une caducité partielle de la déclaration d'appel limité aux chefs du jugement suivants :
De réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire formée par la société Foncière Immoniance,
- Débouté la société Foncière Immoniance de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [W] [R] et à M. [N] [K], de sa demande aux fins de voir ordonner l'expulsion de ceux-ci et de ses demandes accessoires, notamment en fixation d'une indemnité d'occupation ;
SUR CE,
Sur la caducité de l'appel interjeté le 9 décembre 2022 par la société Foncière Immoniance à l'encontre de M. [K]
Considérant que la société Foncière Immoniance ne conteste pas ne pas avoir adressé ses conclusions prises à l'appui de cette déclaration d'appel dans le délai prévu par l'article 911 du Code de procédure civile ; qu'elle ne fait valoir aucune circonstance ayant pu suspendre ou interrompre ce délai, ou bien encore l'empêcher de procéder à cette signification de sorte que la caducité de son appel à l'égard de M. [K] ne peut qu'être prononcée ;
Sur la caducité de l'appel à l'encontre de Mme [D]
Considérant qu'en principe le défaut de signification des conclusions de l'appelant dans le délai prévu par l'article 911 du Code de procédure civile à un intimé qui n'a pas constitué avocat, n'entraîne qu'une caducité partielle de sa déclaration d'appel à l'égard de cet intimé ; qu'il peut en aller différemment et conduire à une caducité totale en cas d'indivisibilité du litige entre toutes les parties, l'indivisibilité étant en principe entendue comme l'impossibilité absolue d'exécuter deux décisions en sens contraire ;
Qu'en l'espèce le magistrat en charge de la mise en état a estimé que «s'agissant de la question, notamment de l'acquisition de la clause résolutoire, le litige est indivisible à l'égard des intimés locataires» ;
Considérant cependant qu'il doit être relevé, d'une part, que le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire et a débouté la bailleresse de sa demande de résiliation judiciaire du bail de sorte qu'aucune décision indivisible, n'est en cause devant la cour, d'autre part, qu'il est constant, comme cela résulte des énonciations du jugement et du procès-verbal de signification de la déclaration d'appel, que M. [K] n'habite pas le logement donné à bail à [Localité 6], [Adresse 3], mais à [Adresse 5], et, de troisième part, que la condamnation de Mme [D] et de M. [K] à verser un arriéré de loyer n'est pas une condamnation solidaire, de sorte que Mme [D] n'est tenue que pour la moitié de son paiement, outre qu'elle peut solliciter de M. [K] le remboursement des sommes qu'elle aurait payées à ce titre, fût-ce par compensation ;
Qu'il doit être également souligné que, pour l'essentiel, le tribunal a fait droit aux demandes reconventionnelles de Mme [D] qui sont totalement divisibles puisqu'elles ont été prononcées au seul profit de celle-ci ;
Considérant qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de Mme [D] ;
Que la société appelante sollicite cependant que soit prononcée une caducité partielle de la déclaration d'appel limitée à ces chefs du dispositif :
De réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire formée par la société Foncière Immoniance,
- Débouté la société Foncière Immoniance de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [W] [R] et à M. [N] [K], de sa demande aux fins de voir ordonner l'expulsion de ceux-ci et de ses demandes accessoires, notamment en fixation d'une indemnité d'occupation ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Prononce la caducité de la déclaration d'appel envers M. [N] [K],
- Prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [F] [D] en ce que la société Foncière Immonance sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a : 'déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire formée par la société Foncière Immoniance,
'et l'a déboutée de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [D] et M. [K], de sa demande aux fins de voir ordonner l'expulsion de ceux-ci et de ses demandes accessoires, notamment en fixation d'une indemnité d'occupation,
- Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente d'audience
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment