Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10913 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2JY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022047262
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. PATRIMONA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0178
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. ACHROME INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel PLAZANET de la SELARL PLAZANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0129
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Novembre 2023 :
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Patrimona à payer à la société Achrome Ingénierie les sommes de 43 800€ avec intérêt au taux légal égal à 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 juin 2022 au titre des factures impayées, 200€ au titre de l'indemnité forfaitaire de paiement et de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Patrimona a interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2023.
Par acte délivré le 16 octobre 2023, la société Patrimona, se prévalant des dispositions des articles 916, 514 à 524 du code de procédure civile, a fait assigner la société Achrome Ingénierie aux fins de voir :
A titre principal,
- suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 février 2023, au motif de l'impossibilité pour la société Patrimona d'exécuter le jugement,
A titre subsidiaire,
- suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 février 2023 en raison des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution des condamnations mises à sa charge,
A titre plus subsidiaire,
- aménager l'exécution provisoire dont est assortie le jugement,
- autoriser la société Patrimona à consigner la somme de 48.000€ entre les mains de Mme la bâtonnière de Paris,
En tout état de cause,
- condamner la société Achrome Ingénierie à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Achrome Ingénierie aux dépens.
A l'audience du 23 novembre 2023, la société Patrimona se référant à ses conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance.
La société Achrome Ingénierie, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- à titre principal de déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire de débouter de la société Patrimona de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
- en tout état de cause, de débouter la société Patrimona de sa demande de consignation et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
En l'espèce, il est établi que la société Patrimona n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
C'est en conséquence à juste titre que la société intimée, se prévalant des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, fait valoir que la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 février 2023 n'est recevable que si la société Patrimona établit l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, mais également que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la société Patrimona invoque une aggravation de sa situation financière depuis le 17 février 2023, date du jugement, sans toutefois produire d'éléments sur sa situation financière globale au moment du prononcé de la décision et postérieure à celle-ci.
En effet, elle ne produit aucun bilan et compte de résultat. Les éléments communiqués, à savoir les deux attestations de son expert comptable du 29 septembre 2023 (pièce n°44) et 21 novembre 2023 (pièce n°50) qui mentionnent"une aggravation de la situation financière de la société depuis le 17 février 2023" ne donnent aucune précision sur les principaux indicateurs de performance figurant dans un bilan comptable. L'expert-comptable fait seulement référence à la trésorerie négative de la société à la date des 29 septembre et 21 novembre 2023 (515,45€ sur le compte principal et 8.46€ sur le compte auxiliaire), à la dette bancaire remboursée via les apports en compte courant associés, à des dettes fournisseurs d'un montant de 157.671, 07€ au 17 février 2023, à des comptes courants d'associés de 2.953.558,99 au 21 novembre 2023 et à une dette fiscale de 27 026€ au 21 novembre 2023.
Le seul projet de bilan et compte de résultat provisoire au 31 octobre 2023 n'établit pas la réalité de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au 17 février 2023.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Patrimona.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 521 du code de procédure civile dispose : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Force est de constater en l'espèce, que la société Patrimona n'invoque aucune argumentation sérieuse à l'appui de sa demande de consignation.
En effet, celle-ci ne peut valablement soutenir sans produire aucun justificatif de sa situation financière globale que "la seule manière qui (lui) permettrait d'exécuter la condamnation mise à sa charge serait que les associés fassent un nouvel apport en compte courant de 48.000€ mais qu'ils ne feront que si la juridiction accorde à la société Patrimona l'autorisation de séquestrer cette somme entre les mains de Mme la Bâtonnière de Paris".
La société Patrimona doit en conséquence être déboutée de sa demande de consignation.
La société Patrimona doit être condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de la société Patrimona tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 février 2023 ;
Déboutons la société Patrimona de ses autres demandes ;
Condamnons la société Patrimona à payer à la société Achrome Ingénierie la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Patrimona aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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