Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/11883 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ563
Ordonnance n° 2023/MEE/262
M. [V] [K]
Représenté et assisté par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [U] [K]
Représentée et assistée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. [C] [X]
Représenté par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE
Mme [H] [B] épouse [X]
Représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE
SCI BIOSUD Immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°441.899.150, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
Représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL BIOSUD Immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°529.511.404, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
Représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Décembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [V] [K] et Mme [U] [K] ont par déclaration du 26 août 2022, interjeté appel du jugement du 22 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Grasse, qui a statué ainsi : -1-
« Accueille l'intervention volontaire de Monsieur [C] [X] et de Madame [H] [X].
Condamne in solidum Monsieur [V] [K] et Madame [U] [K] à réaliser les travaux préconisés en pages 27 et 37 du rapport d'expertise judiciaire du 30 septembre 2020, à savoir le remplacement complet de la conduite encastrée d'évacuation de la douche, jusqu'à la colonne verticale, en respectant les normes et règles de l'art et le STU 60.1, ainsi que le remplacement de la porte pare-douche par une porte étanche, et la réfection des joints de la faïence autour du receveur de la douche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir 45 jours après la signification du présent jugement, pour un délai de 180 jours.
Condamne in solidum Monsieur [V] [K] et Madame [U] [K] à payer à la société civile immobilière Biosud la somme de 4.282,78 euros au titre des reprises d'embellissements de son appartement.
Condamne in solidum Monsieur [V] [K] et Madame [U] [K] à payer à la société civile immobilière Biosud la somme de 350 euros au titre du coût du procès-verbal de constat par huissier de justice du 7 novembre 2018.
Rejette la demande formée au titre des frais d'assignation de l'instance de référé expertise.
Condamne In solidum Monsieur [V] [K] et Madame [U] [K] à payer à la société civile immobilière Biosud la somme de 7.600 euros au titre des pertes locatives du mois de février 2018 au mois d'avril 2022 inclus.
Déboute Monsieur [V] [K] et Madame [U] [K] de leur appel en garantie formé contre Monsieur [C] [X] et Madame [H] [X].
Rejette la demande reconventionnelle formée par Monsieur [V] [K] et Madame [U] [K] à l'encontre de Monsieur [C] [X] et Madame [H] [X] au titre des frais de remise en état de l'appartement.
Condamne in solidum Monsieur [V] [K] et Madame [U] [K] à payer à Monsieur [C] [X] et Madame [H] [X] la somme de 8.160 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant 68 mois.
Rejette la demande formée au titre du préjudice moral.
Condamne in solidum Monsieur [V] [K] et Madame [U] [K] à payer à la société civile immobilière Biosud et à la société à responsabilité limitée Biosud la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum Monsieur [V] [K] et Madame [U] [K] à payer à Monsieur [C] [X] et Madame [H] [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum Monsieur [V] [K] et Madame [U] [K] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Alexis ZAKARIAN.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 30 janvier 2023, la SCI Biosud et la SARL Biosud ont soulevé un incident de radiation.
Dans leurs dernières conclusions d'incidents déposées et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, la SCI Biosud et la SARL Biosud demandent au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'acte de signification du jugement du 29 juillet 2022,
- de débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- de prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. et Mme [K],
- de condamner in solidum M. et Mme [K] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Biosud et la SARL Biosud soutiennent :
- que M. et Mme [K] n'ont pas exécuté les causes du jugement les condamnant à leur verser des sommes, ni n'ont réalisé, ni même entrepris les travaux auxquels ils ont été condamnés, qu'ils ont été déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, -2-
- qu'ils ont respecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile,
- qu'aucun texte ne prévoit que la procédure de surendettement fait automatiquement échec à une demande de radiation de l'appel, qu'il n'est pas caractérisé que leur situation est irrémédiablement compromise, que les époux [K] ne justifient pas qu'ils respectent le plan d'apurement élaboré par la commission de surendettement, ni ne justifient de leur situation personnelle alors qu'ils sont propriétaires d'une résidence principale et d'une résidence secondaire, qu'ils ne justifient pas de démarches pour vendre leur résidence secondaire, que la vente de ce bien permettrait de régler les causes du jugement, que la procédure de surendettement est contestée par eux.
Dans leurs dernières conclusions d'incidents déposées et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, M. et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 524 (ancien 526) du code de procédure civile,
Vu l'article 722-5 du code de la consommation,
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu le jugement du 22 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
A titre principal,
- de juger irrecevable la demande de radiation de l'appel, qui est intervenue après l'expiration du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile pour déposer des conclusions,
- de débouter la SARL Biosud et la SCI Biosud de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- de débouter la SARL Biosud et la SCI Biosud de toutes leurs demandes, fins et conclusions, car ils sont dans l'impossibilité juridique et financière d'exécuter le jugement dont appel étant en situation de surendettement,
A titre plus subsidiaire,
- de débouter la SARL Biosud et la SCI Biosud de toutes leurs demandes, fins et conclusions, car la radiation les priverait de leur droit d'appel reconnu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Dans tous les cas,
- de débouter la SARL Biosud et la SCI Biosud, Mme [H] [B] épouse [X] et M. [C] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SARL Biosud et la SCI Biosud à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
- que leurs conclusions d'appelants ont été notifiées le 3 novembre 2022 et que les conclusions d'incident de radiation datent du 9 juin 2023, que la saisine du premier président n'a pas eu pour effet de suspendre le délai pour saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation,
- que l'impossibilité d'exécuter résulte de leur situation de surendettement, que leur dette envers les intimés qui résulte du jugement dont appel, est antérieure à la décision de surendettement, qui date du 20 octobre 2022,
- que le recours contre la décision de surendettement est sans incidence sur l'impossibilité juridique d'exécuter le jugement dont appel,
- qu'ils sont également dans l'impossibilité financière d'exécuter le jugement dont appel,
- que la radiation serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en les privant du droit d'appel.
M. et Mme [X] n'ont pas conclu sur l'incident.
-3-
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, les intimé et intervenants volontaires sollicitent par conclusions d'incident déposées et notifiées le 30 janvier 2023, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution des condamnations prononcées contre eux, assorties de l'exécution provisoire.
Les conclusions d'appelantes ont été déposées et notifiées le 3 novembre 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées dans le délai des conclusions d'intimés, si bien que la demande de radiation est recevable.
M. et Mme [K] invoquent une impossibilité juridique d'exécuter le jugement dont appel, du fait de la procédure de surendettement dont ils font l'objet.
Aux termes de l'article L. 722-5 du code de la consommation, « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa. L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »
Il est justifié que M. et Mme [K] ont postérieurement au jugement dont appel, saisi la commission de surendettement des Alpes-Maritimes, qui les a déclarés recevables en leur demande selon décision du 20 octobre 2022. Cette décision a été contestée par la SCI Biosud et par jugement du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a confirmé la décision de recevabilité.
Un projet de plan a été notifié aux créanciers le 19 septembre 2023 faisant courir un délai de trente jours pour leur éventuelle contestation, s'agissant en l'espèce, d'un plan faisant état d'un endettement total de 643 966,15 euros, comprenant notamment des dettes de charges de copropriété et sociales, ainsi que des dettes immobilières. Y apparaît une dette de 23 192,60 euros auprès de la SCI Biosud. Ce plan prévoit un rééchelonnement des dettes pendant la durée de vingt-quatre mois pour permettre la vente du bien immobilier secondaire, avec une mensualité de remboursement de 2 274,20 euros destinée pendant les quinze premiers mois à l'apurement notamment des dettes de charges de copropriété, sociale et bancaire et les six mois suivants à l'apurement partiel de la dette auprès de la SCI Biosud à hauteur de 728,26 euros par mois, portant le montant restant dû à l'issue de ce plan à la somme de 18 819,44 euros. -4-
Ce projet de plan a été accepté par la SCI Biosud qui l'a signé le 26 septembre 2023 (pièce n° 18).
Le courrier de notification à la SCI Biosud mentionne in fine, qu'en cas d'adoption du plan, il entrera en vigueur le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation du plan.
Au jour de l'audience, il n'a pas été justifié de l'approbation de ce plan par aucune des parties.
En tout état de cause, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme [K] soumis à la procédure de surendettement, ne peuvent régler aucune dette autre qu'alimentaire, ce qui caractérise une impossibilité juridique d'exécuter les causes du jugement appelé.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, ce qui doit conduire au rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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