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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/06722

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06722

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 19 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/06722 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWPD Code NAC : 72A DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] 2 situé [Adresse 7] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social situé [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEURS : 1/ Monsieur [P] [T] né le 08 Janvier 1977 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], défaillant, n’ayant pas constitué avocat. 2/ Monsieur [V] [T] né le 26 Avril 1983 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], défaillant, n’ayant pas constitué avocat. ACTE INITIAL du 24 Novembre 2023 reçu au greffe le 27 Novembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Décembre 2024. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [V] [T] et M. [P] [T] sont propriétaires indivis avec Mme [Y] [T] et Mme [F] [K] veuve [T] des lots n°344, 345, 353 et 363 de l’immeuble CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] 2, sis à [Localité 6], [Adresse 7]. Les consorts [T] ont déjà été condamnés au paiement d’arriérés de charges de copropriété par les décisions suivantes : - un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 octobre 2007, - un jugement du tribunal d’instance de Mantes la Jolie du 4 mai 2012, - un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 décembre 2013, - un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 24 juillet 2017, - un jugement du tribunal d’instance de Mantes la Jolie du 5 octobre 2018. Faisant grief aux consorts [T] de ne pas payer leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] 2 leur a fait délivrer une mise en demeure. En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] 2, sis à [Localité 6]), [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE a, par actes de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, fait assigner les consorts [H] aux fins de les voir condamner : - solidairement au paiement des sommes suivantes : * 30.445,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 octobre 2023, * 601,06 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, - in solidum au paiement des sommes suivantes : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 1 723,17 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] 2 fait valoir que sa créance à l’encontre des consorts [H] à hauteur de 30.445,64 euros au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 10 octobre 2023 est justifiée par la production d’une pluralité de pièces versées aux débats. Il précise qu’il en est de même s’agissant des frais de recouvrement sollicités. Il estime avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et demande la condamnation de Messieurs [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre. Enfin, il sollicite leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. M. [V] [T] et M. [P] [T], qui n’ont pu être touchés, le commissaire de justice ayant dressé des “procès-verbaux de difficulté”, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réouverture des débats Il résulte de l'examen des procès-verbaux de signification de l’assignation qu’ils sont intitulés “procès-verbal de difficulté” et mentionnent que le commissaire de justice n’a pu délivrer l’acte aux défendeurs en dépit de plusieurs démarches. Or il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que “Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.” En l’espèce, n’ayant pu délivrer l’assignation aux défendeurs, il appartenait au commissaire de justice de dresser un PV 659 et d’envoyer, conformément à cet article, une copie du procès-verbal et de l’acte à leur dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, outre une lettre simple. Ces formalités n’ayant pas été respectées, il y a lieu de rabattre la clôture, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 Avril 2025 à 09h30 aux fins de réassignation régulière des défendeurs par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires sera par ailleurs invité à produire une attestation notariée et/ou une fiche immeuble pour justifier de la qualité de copropriétaire des défendeurs, la matrice cadastrale n’étant pas un titre de propriété. Sur les dépens Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2024, ORDONNE la réouverture des débats pour : - réassignation régulière des défendeurs par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] 2, sis à [Localité 6], [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la Société IMMO DE FRANCE, et production d'un PV 659 dans l’hypothèse où l’assignation ne pourrait leur être délivrée, - production par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE COMMERCIAL [Localité 6] 2, sis à [Localité 6], [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la Société IMMO DE FRANCE, d’une attestation notariée et/ou d’une fiche immeuble de nature à justifier de la qualité de copropriétaire des défendeurs, ORDONNE le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 29 Avril 2025 à 09h30 pour production des pièces attendues, à défaut radiation, RESERVE les dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DÉCEMBRE 2024 par Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY

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