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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-18.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.133

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10688 F Pourvoi n° C 19-18.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 1°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Exand Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne André Stock André, ont formé le pourvoi n° C 19-18.133 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société DHL Freight, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Déménagements Delage, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Tratfrom, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [...] , 4°/ à la société Pardo's, société de droit espagnol, dont le siège est [...], 5°/ à la société Generali Espana, société de droit espagnol, dont le siège est [...] ), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Helvetia assurances et Exand Holding, de la SARL Corlay, avocat des sociétés Déménagements Delage et Tratfrom, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Pardo's et Generali Espana, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à la société Helvetia Assurances et à la société Exand Holding du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DHL Freight. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Donne acte à la société Helvetia Assurances et à la société Exand Holding du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DHL Freight. REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Helvetia assurances et Exand Holding aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Helvetia assurances et Exand Holding et les condamne à payer aux sociétés Pardo's, Generali Espana, Déménagements Delage et Tratfrom la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Helvetia assurances et Exand Holding PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés André et Helvetia tendant à voir juger que la responsabilité des sociétés Tratfrom et Pardo's était engagée en application de la loi du 5 juillet 1985 et à les condamner en conséquence à verser à la société Helvetia la somme de 25 678,93 euros au titre des avaries aux marchandises et à la société André la somme de 3 000 euros au titre des avaries aux marchandises ; Aux motifs que « qu'il résulte du procès-verbal d'enquête dressé par la gendarmerie nationale le 18 décembre 2014 que le 2 du même mois à 3h30 sur la RN 70 dépourvue d'éclairage public à hauteur de Palinges (71430), en ligne droite sous une pluie légère hors intersection et agglomération, un camion propriété de la société espagnole Pardo's a percuté l'ensemble routier transportant les marchandises considérées, lequel circulait dans le sens opposé ; qu'il y est indiqué en synthèse qu'il semblerait selon les constatations que le véhicule Pardo's ait dévié de son axe de circulation, version "confirmée par les déclarations du conducteur de l'ensemble routier français indiquait que le camion espagnol faisait des zig-zag et est venu s'encastrer dans le sien" tandis qu'aucun autre témoin visuel n'a pu apporter des éléments puisque notamment, le chauffeur espagnol est mort lors du choc dont les enquêteurs soulignent d'ailleurs la violence ( ) ; qu'à l'encontre de la société Tratfrom et de la société Pardo's, la société André se prévaut de la loi du 5 juillet 1985 ; que cependant cette société ne peut considérer être victime au cas présent d'un accident de la circulation qu'en raison du contrat conclu pour le transport de ses marchandises ; qu'elle ne fait pas partie, au sens de l'article 1er de ce texte dont elle se prévaut, des victimes auxquelles il s'applique, "même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat" » (arrêt, p. 3, § 6) ; 1°) Alors, d'une part, que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit ; que cette loi régit dès lors le recours en indemnisation du dommage causé par un accident de la circulation à la marchandise transportée, lorsque ce recours est dirigé contre les conducteurs ou gardiens des véhicules impliqués qui ne sont pas partie à l'opération de transport ; que la cour d'appel a relevé que la marchandise expédiée par la société André avait été endommagée lors d'un choc survenu entre le camion la transportant et un véhicule appartenant à un tiers à l'opération de transport, la société Pardo's, ce dont il résultait que l'indemnisation de ce dommage pouvait être poursuivie à l'encontre de ce tiers sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en rejetant pourtant la demande exercée en ce sens par les sociétés André et Helvetia, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de cette loi ; 2°) Alors, d'autre part, que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit ; que cette loi régit dès lors le recours en indemnisation du dommage causé par un accident de la circulation à la marchandise transportée dirigé contre le transporteur ; que la cour d'appel a relevé que la marchandise expédiée par la société André avait été endommagée lors d'un choc survenu entre un camion de la société Tratfrom, transporteur, et un autre véhicule, ce dont il résultait que Pourvoi n° C 19-18.133 2 l'indemnisation de ce dommage pouvait être poursuivie à l'encontre de cette société sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en rejetant pourtant la demande exercée en ce sens par les sociétés André et Helvetia, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1er de cette loi. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés André et Helvetia tendant à voir juger que la responsabilité de la société Pardo's était engagée en application de l'article 1242 du code civil et à condamner en conséquence cette dernière à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 25 678,93 euros au titre des avaries aux marchandise et à la société André la somme de 3 000 euros au titre des avaries aux marchandises ; Aux motifs que « la société André soutient subsidiairement que la société Pardo's est responsable à son égard au titre de l'article 1242 du code civil, du fait d'une chose sous sa garde ; qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle en cause d'appel, mais d'un nouveau fondement juridique admissible qui, au surplus, contrairement à ce qu'observe Generali, ne change pas sa qualité d'assureur de Pardo's, alors qu'elle ne disconvient pas garantir cette société ; que la responsabilité du gardien est contestée pour une force majeure alléguée comme constituée par le choix du transporteur de véhiculer avec des bouteilles de vin non protégées les chaussures qui ont été endommagées ; que cependant s'il ressort d'un certificat d'avaries du 12 novembre 2015 que des bouteilles de vin en cartons se trouvaient également dans le véhicule transportant ceux des chaussures André, cette circonstance est insuffisante à caractériser l'imprévisibilité d'un tel chargement ; que les sociétés André et Helvetia demandent, outre 990 euros de frais d'expertise pour la seconde, la conformation des indemnités qui leur ont été allouées par le premier juge, d'un montant total de 28 678,93 euros correspondant aux sommes détaillées dans le certificat d'avaries, soit 22 946,58 euros (valeur de 863 paires souillées) augmentés de coûts annexes à hauteur de 1 570,75 euros (transport retour des palettes accidentées), 1 200 euros (immobilisation et reconditionnement), 2 265 euros (tri), 696,60 euros (mise en stock) ; que les sociétés DHL, Delage et Tratfrom font valoir à bon droit une limitation d'indemnité par le contrat type des transports routiers de marchandise dont l'application aux éléments qui ressortent du certificat d'avaries commande de retenir, sur les 11 palettes d'un poids de 1 700 kg et supportant 1 723 paires de chaussures parmi lesquelles 863 ont été souillées, l'équivalent de 5,5 colis indemnisables pour 750 euros l'unité ; que les sociétés Pardo's et Generali soulèvent l'irrecevabilité des demandes des société André et Helvetia pour avoir été formées indistinctement par celles-ci ; que toutefois, les demandes de ces parties portant respectivement sur 25 678,93 euros et 3 000 euros sont distinctes ; que sont produites les conditions générales et particulières de la police d'assurance marchandises transportées n° 98C156 souscrite à effet du 1er septembre 2013 auprès de la société Helvetia par la société Vivarte pour la société André, ainsi que l'acte de subrogation qu'a délivré cette dernière le 4 février 2016 au profit de cet assureur, après avoir reçu de celui-ci un dédommagement de 30 132,90 euros dans le dossier 145852 (sinistre du 2 décembre 2014 identifié en accompagnement du chèque) concernant le transport de 11 palettes DHL/Delage ; que néanmoins les prétentions pécuniaires des sociétés André et Helvetia contre les sociétés Pardo's et Generali reposent sur le certificat d'avaries faisant suite au rapport de l'expert qui, mandaté par la société DHL, a procédé à ses constatations le 4 décembre 2014 Pourvoi n° C 19-18.133 3 dès 10h30 en l'absence d'un représentant du transporteur espagnol (auquel il indique avoir transmis une convocation le 3 décembre 2014) ou de l'assureur de celui-ci ; qu'ainsi que le relèvent les société Pardo's et Generali, ce rapport leur est inopposable ; qu'il s'ensuit que sont injustifiées les demandes chiffrées à leur encontre par la société André avec son assureur » (arrêt, p. 4, ult. § et s.) ; Alors que le juge ne peut refuser d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'après avoir relevé que la demande dirigée par les sociétés André et Helvetia à l'encontre de la société Pardo's était valablement fondée sur l'article 1242 du code civil et que la marchandise que la société André avait fait transporter avait subi une avarie, la cour d'appel a estimé que faute d'éléments permettant d'évaluer le montant de cette avarie, la demande d'indemnisation devait être rejetée ; qu'en refusant ainsi d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

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