Texte intégral
Arrêt n° 23/00283
28 Septembre 2023
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N° RG 21/02774 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT4A
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
27 Octobre 2021
21/00257
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Septembre deux mille vingt trois
APPELANTS ainsi que dans la procédure 21/2811:
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BEMER, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ainsi que dans la procédure 21/2811:
Etablissement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Représenté par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 2 mars 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Moselle (CDAPH) a accordé à Mme [Y] [S] une allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) en raison de la situation de handicap de son fils [V] [J], né le 14 mai 2001, et a rejeté sa demande de complément de l'AEEH.
Mme [S] a formé un recours administratif préalable pour contester le refus d'octroi du complément de l'AEEH et par décision du 11 janvier 2021, la CDAPH a maintenu d'une part l'octroi de l'AEEH pour la période allant du 1er août 2019 au 31 mai 2021 et d'autre part le rejet de la demande de complément de l'AEEH.
Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par lettre recommandée expédiée le 2 juillet 2020 d'un recours contre cette décision. Suite à l'irrecevabilité du recours de Mme [S] soulevée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle (MDPH), M. [V] [J] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement prononcé le 27 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Dit Mme [Y] [S] recevable en son recours ;
Rejeté le recours intenté et Confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDPAH) de la Moselle en date du 11 janvier 2021 ;
Condamné Mme [Y] [S] aux dépens ;
Rejeté la demande de Mme [Y] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte enregistré par voie électronique le 18 novembre 2021, Mme [S] et son fils M.[V] [J] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 30 octobre 2021 (date de la signature de l'accusé de réception de la lettre de notification) pour M.[J] et le 27 octobre 2021 (date d'envoi de la lettre de notification en l'absence de retour de l'accusé de réception) pour Mme [S]. La procédure a été enregistrée sous le n°21/02774.
Par acte de leur conseil déposé au greffe le 22 novembre 2021, Mme [S] et son fils M.[V] [J] ont à nouveau interjeté appel du jugement. La procédure a été enregistrée sous le n° 21/02811.
Les deux appels portent sur les dispositions du jugement ayant rejeté le recours intenté et confirmé la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDPAH) de la Moselle en date du 11 janvier 2021, condamné Mme [Y] [S] aux dépens, et rejeté la demande de Mme [Y] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives datées du 30 mars 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par leur conseil, Mme [S] et M. [V] [J] demandent à la cour de :
Dire l'appel de Mme [S] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 27 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf celle ayant déclaré recevable Mme [S] en son recours ;
Et statuant à nouveau,
Infirmer la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Moselle en date du 11 janvier 2021 ;
Dire et juger que Mme [S] se verra accorder le complément de 4ème catégorie, subsidiairement, le complément de 3ème catégorie, encore plus subsidiairement celui de 2ème catégorie et encore plus subsidiairement de première catégorie ;
Condamner la MDPH de Moselle à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions datées du 24 avril 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la MDPH de Moselle demande à la cour de :
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 octobre 2021 en ce qu'il a :
. confirmé la décision de la CDPAH du 11 janvier 2021 pour l'attribution de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (sans complément) pour la période du 01/08/2019 au 31/05/2021 ;
. rejeté la demande de condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande d'attribution d'un complément de l'AEEH ;
Rejeter la demande de condamnation de la MDPH à verser la somme de 2 000 euros à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de condamnation de la MDPH aux frais et aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient au préalable, dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux instances introduites par les appels identiques formés par Mme [S] et M. [V] [J], et de dire que la procédure n° 21/02811 se poursuivra sous le n°21/02774.
- SUR LE COMPLEMENT DE L'AEEH :
Selon les deux premiers alinéas de l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80%. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
En application de l'article R 541-2 du même code, complété par les dispositions de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. S'agissant des 4 premières catégories :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 232,29 euros ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 402,37 euros ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses mensuelles égales ou supérieures à 244,74 euros ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 514,37 euros ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 342,51 euros ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 454,51 euros ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 724,14 euros.
Mme [S] demande à bénéficier du complément de l'AEEH relevant principalement de la 4ème catégorie, subsidiairement des catégories inférieures, et invoque à l'appui de sa prétention les conditions relatives aux dépenses mensuelles qu'elle a dû effectuer pour assurer sa présence auprès de son enfant tous les jours du 1er juillet 2019 à avril 2020. Elle estime que la réalité de ses dépenses est justifiée tout au long de la période concernée par la procédure et que les dispositions de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale n'excluent pas les frais de transport des parents pour rendre visite à leur enfant hospitalisé à partir du moment où les besoins et difficultés spécifiques de l'enfant peuvent justifier ces frais supplémentaires.
La MDPH s'oppose à cette demande, et précise que les frais de transport ou d'hébergement des parents seuls ne sont pas directement liés au handicap de l'enfant, que les frais liés au handicap de l'enfant sont pris en compte à titre subsidiaire, si l'assurance maladie ne les a pas déjà pris à sa charge, et que la preuve des frais liés au handicap se justifie sur production de factures.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats par Mme [S], et notamment du certificat établi le 17 juin 2021 par le docteur [B] praticien hospitalier à l'hôpital universitaire de [Localité 5], que la présence de Mme [S] auprès de son fils [V] était jugée par le médecin « impérative et obligatoire pour ses contrôles cliniques et hospitalisation », et ce au cours de la prise en charge par le service hospitalier à compter de juillet 2019.
Dès lors, les dépenses engagées par Mme [S] d'hébergement et de déplacement pour se rendre de son domicile situé à [Localité 4] jusqu'à l'hôpital de [Localité 5], où son fils était hospitalisé ou devait suivre des consultations, doivent être considérées comme des dépenses particulièrement coûteuses exigées par la nature et la gravité du handicap de son fils [V], et être prises en compte pour le calcul de l'attribution éventuelle d'un complément de l'AEEH, en application des articles précités.
Cependant, si Mme [S] démontre par la production d'attestation de personnels soignant et de ses proches qu'elle a régulièrement accompagné son fils lors de ses consultations et hospitalisations, elle ne justifie, en produisant des factures d'hébergement ou de prélèvements sur son compte bancaire, que des dépenses suivantes :
251,78 euros en juillet 2019 pour des dépenses d'essence et de péage ;
206,98 euros en août 2019 pour des dépenses d'essence et de péage ;
129,21 euros en septembre 2019 pour des dépenses d'hébergement, d'essence et de péage ;
91,91 euros en octobre 2019 pour des dépenses d'hébergement et d'essence ;
50,02 euros en novembre 2019 pour des dépenses d'essence ;
60,70 euros en décembre 2019 pour des dépenses d'essence et de péage ;
457,48 euros en janvier 2020 pour des dépenses d'hébergement, d'essence et de péage.
En l'absence de justificatif de paiement des autres sommes invoquées dans son décompte récapitulatif, il n'y a pas lieu de retenir les sommes avancées par l'appelante pour l'appréciation des conditions d'attribution du complément de l'AEEH.
Au vu de ces éléments, Mme [S] ne produisant des justificatifs que sur 7 mois de la période concernée couvrant 22 mois (août 2019 à mai 2021), et ne justifiant de dépenses pouvant donner droit à l'attribution d'un complément d'AEEH de catégorie 1 que sur un mois et de catégorie 2 que sur un autre mois, il convient de constater que Mme [S] ne justifie pas de dépenses mensuelles minimales régulières sur la période concernée, de sorte qu'il convient de confirmer la décision de rejet de sa demande d'octroi d'un complément d'AEEH.
- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [Y] [S] étant la partie perdante à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction de l'instance portant le n°21/02811 à celle portant le n°21/02774 et DIT que l'instance se poursuit sous le seul n°21/02774 ;
CONFIRME le jugement entrepris du 27 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
DEBOUTE Mme [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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