Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 65 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00036 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DO46
Décision déférée à la cour :
DEMANDEURS AU REFERE :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Fabiola JULAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Société AIEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me Fabiola JULAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 9 novembre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier,
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 décembre 2022, prorogée successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile,
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juillet 2022, [O] [I] et la société 'AIEM' ont, au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction, [P] [U], aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de plein droit du jugement du conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 17 mars 2022 'tendant à condamner M. [I] au paiement de la somme de 83 240 euros et 3 000 euros envertu de l'article 700 du code de procédure civile'.
Dans des conclusions en réponse déposées le 3 novembre 2022, [P] [U] sollicite le débouté des requérants de leurs demandes et réclame la condamnation de [O] [I] ayant exercé en qualité de gérant de la SEP AEIM et la SEP AIEM au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les parties ont repris leurs demandes écrites, le défendeur exposant que la 'SEP AEIM' ne dispose pas de la personnalité morale.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité, il est, en l'espèce, justifié aux débats par les requérants (pièce n° 5) de la déclaration d'appel interjeté en date du 13 avril 2022, par leur conseil, du jugement du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 17 mars 2022 (pièce n°4).
La chambre sociale de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 149 du 4 septembre 2023.
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil de [O] [I] et de la société 'AIEM' , en date du 13 avril 2022, du jugement du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre rendu le17 mars 2022,
Vu la décision rendue, au fond, par la chambre sociale de la cour, sur cet appel, suivant un arrêt n° 149 du 14 septembre 2023,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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