Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00269 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU66
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
18 Quai de la Rapée
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [R]
56 Avenue Eudoxie Nonge
97490 SAINTE-CLOTILDE (LA RÉUNION)
comparant en personne
Monsieur [V] [R]
58 rue Issop RAVATE
97400 SAINT-DENIS (RÉUNION)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assisté de : Samantha EDMOND, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2016, la BRED Banque Populaire a consenti à Monsieur [S] [R] un prêt étudiant d'un montant de 34.999 euros au taux débiteur annuel fixe de 1,70% l’an remboursable en 60 mensualités de 638,62 euros - assurance comprise - après une période de franchise en capital de 12 mois.
Par un acte sous seing privé du même jour, Monsieur [V] [R] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [S] [R] à hauteur de de 38.498,90 euros pour une durée de 102 mois.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [S] [R] de régler avant le 20 juillet 2023 la somme de 3.397,46 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2023 revenue avec la même mention en lui réclamant de régler, sous quinzaine, la somme de 12.342 euros sous réserve des intérêts contractuels au taux de 1,70%.
Par actes de commissaire de justice séparés des 5 et 15 mars 2024 délivrés à personne, la BRED Banque Populaire a fait assigner Monsieur [S] [R] et Monsieur [V] [R], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les faire condamner solidairement à lui verser la somme de 12.402,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% sur la somme de 11.669,19 euros du 14 février 2024 au paiement et au taux légal pour le surplus de la somme due ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour permettre à Monsieur [S] [R] d’effectuer un paiement, la BRED Banque Populaire, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 7.235,64 euros. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [S] [R], comparant en personne, a reconnu la dette et n’a pas contesté le montant qui lui était réclamé. Il a toutefois demandé à pouvoir se libérer de sa dette en 11 échéances de 600 euros chacune et une 12ème échéance correspondant au solde de la dette.
Monsieur [V] [R], qui était comparant lors de l’audience du 8 avril 2024, ne s’est pas présenté à l’audience du 3 juin 2024.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l'historique des règlements effectués par Monsieur [S] [R], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 5 mars 2023.
La demande de la BRED Banque Populaire formulée le 5 mars 2024, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la BRED Banque Populaire justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
La BRED Banque Populaire réclame au titre du prêt étudiant une somme de 7.235,64 euros qui n’est nullement contestée par Monsieur [S] [R].
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Monsieur [V] [R], caution solidaire, à payer à la BRED Banque Populaire la somme réclamée de 7.235,64 euros arrêtée au 19 avril 2024, avec les intérêts au taux contractuel de 1,70% sur la somme de 6.466,32 euros - déduction faite du versement de 5.202,87 euros - à compter du 14 février 2024 conformément à la demande de la BRED Banque Populaire et au taux légal pour le surplus de la somme due à compter du présent jugement.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce,Monsieur [S] [R] sollicite des délais de paiement sur une période de 12 mois et propose de régler des mensualités de 600 euros.
Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en l'absence d'opposition de la BRED Banque Populaire, il convient d’accorder à Monsieur [S] [R] et Monsieur [V] [R] des délais de paiement sur une durée de 12 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [R] et Monsieur [V] [R], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [S] [R] et Monsieur [V] [R] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BRED Banque Populaire sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [R] et Monsieur [V] [R] à payer à la BRED Banque Populaire au titre du prêt étudiant la somme de 7.235,64 euros arrêtée au 19 avril 2024, avec les intérêts au taux contractuel de 1,70% sur la somme de 6.466,32 euros à compter du 14 février 2024 et au taux légal pour le surplus de la somme due à compter du présent jugement.
ACCORDE à Monsieur [S] [R] et Monsieur [V] [R] la faculté d'apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 11 mensualités de 600 euros et une 12ème de 635,64 euros correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité de la totalité de la dette.
DÉBOUTE la BRED Banque Populaire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [R] et Monsieur [V] [R] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Samantha EDMOND, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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