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Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-15.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.754

Date de décision :

14 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2007), que la caisse Organic Provence (la caisse) ayant fait pratiquer une saisie-attribution dénoncée le 6 juin 2005 à M. X..., ce dernier l'a assignée le 13 septembre 2005 aux fins de contestation de la saisie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa contestation irrecevable comme faite hors délai ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'irrégularité alléguée n'avait causé aucun grief à M. X... qui n'avait pas contesté la saisie-attribution dans le délai d'un mois de la dénonciation, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la contestation était irrecevable ; Et attendu que M. X... ne s'est pas prévalu devant la cour d'appel de l'effet interruptif de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il avait adressée au tribunal de grande instance le 23 juin 2005 ; D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 771 (CIV. II) ; Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Avocat aux Conseils, pour M. X... ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation formée par M. X... comme étant hors délai ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de deux contraintes exécutoires en date des 2 mai 1989 et 9 novembre 1999, la Caisse Organic Provence a, par acte du 31 mai 2005, fait pratiquer, à hauteur de la somme de 6.224,91 euros, la saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit Lyonnais agence de Cavalaire-sur-Mer au nom et pour le compte de M. X..., auquel cette mesure a été dénoncée par procès-verbal de recherches infructueuses du 6 juin 2005 ; qu'il s'avère que M. X... a eu connaissance de la saisie-attribution susvisée pour l'avoir contestée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy, et ce par courrier recommandé du 23 juin 2005 en retour duquel le greffe l'a, par réponse en date du 27 juin 2005, avisé que la saisine devait intervenir « par voie d'assignation » ; que M. X... produit de plus un courrier de l'huissier de justice ayant instrumenté, en date du 28 juin 2005, l'informant de la prise en compte de sa protestation, ainsi qu'une lettre de son conseil adressée le 25 juillet 2005 à l'huissier de justice pour lui préciser que la mesure de saisie attribution était contestée ; qu'il est établi que la saisine du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan n'est intervenue, malgré ces divers éléments d'information portés à la connaissance de M. X..., que par acte délivré le 13 septembre 2005, en contravention des dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, rappelées à l'intéressé par l'acte de dénonciation susmentionné du 6 juin 2005 dont il a eu connaissance, prescrivant que la contestation de la saisie-attribution doit, « à peine d'irrecevabilité », être « formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur » ; qu'il en résulte que la contestation élevée par M. X... est irrecevable, étant observé de ce chef que sa saisine initiale du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy, irrégulière faute d'avoir été faite par voie d'assignation ainsi qu'il en a été régulièrement avisé, n'a nullement interrompu le délai de un mois pour ce faire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; qu'en l'espèce, la saisie attribution a été dénoncée au débiteur par procès verbal de recherches du 6 juin 2005, à sa dernière adresse connue à Custines ; que le débiteur n'a saisi le juge de l'exécution de Draguignan que par acte du 13 septembre 2005, soit après l'expiration du délai d'un mois ; que M. X... produit un courrier recommandé ayant pour objet de contester la saisie, et adressé par lui le 23 juin 2005 au juge de l'exécution de Nancy ; que ce courrier, qui n'a pu avoir pour effet de saisir le juge de l'exécution, n'a pas interrompu le délai d'un mois ; que cette pièce démontre en revanche que le débiteur a bien eu connaissance de la saisie et qu'il n'y a pas lieu en conséquence à l'annulation de l'acte de dénonciation ; qu'en outre, le greffe du juge de l'exécution de Nancy ayant répondu par courrier du 27 juin au débiteur en l'avisant de la nécessité de procéder par assignation, M. X... a été parfaitement en mesure d'exercer le recours prévu par la loi ; qu'en conséquence il convient de déclarer irrecevable la contestation de M. X..., la fin de non recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ayant un caractère d'ordre public ; 1) ALORS QUE l'acte de dénonciation d'un procès verbal de recherches infructueuses dressé dans le cadre d'une saisie-attribution ne peut faire courir le délai de contestation de cette mesure qu'à la condition de comporter les mentions imposées par la loi ; que cette dénonciation doit notamment préciser le juge de l'exécution territorialement compétent ; qu'en l'espèce, l'acte de dénonciation du procès verbal de recherches infructueuses dressé le 6 juin 2005 mentionnait le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy comme juge compétent tandis que M. X... faisait valoir que c'était en réalité le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan qui était compétent pour connaître de la contestation puisque l'activité professionnelle à l'origine des cotisations était exercée à Cavalaire-sur-Mer ; qu'en considérant que la dénonciation intervenue le 6 juin 2005 faisait courir le délai de contestation d'un mois, sans rechercher si le procès-verbal de recherches infructueuses mentionnait le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 du code de procédure civile, 45 de la loi du 9 juillet 1991, 9 et 66 du décret du 31 juillet 1992 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE le délai de contestation d'une saisie-attribution est valablement interrompu par la saisine d'un juge de l'exécution territorialement incompétent, quand bien même la contestation aurait été émise dans une autre forme que celle prescrite par la loi, à moins que cette irrégularité de forme n'ait été constatée par le juge de l'exécution saisi ; qu'en refusant d'accorder un effet interruptif à la contestation émise par M. X..., le 23 juin 2005, sans pour autant constater que cette contestation avait été déclarée irrecevable par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile, de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 15 du décret du 31 juillet 1992.

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