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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-40.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.033

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit : 1 ) de la société Itrev, dont le siège est ... (8e), 2 ) de Mme Lebrun-Busquet, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., 3 ) de M. Y..., administrateur, demeurant ..., 4 ) de l'Assedic de Basse-Normandie, dont le siège est BP 6188 à Caen (Calvados), défendeurs à la cassation ; La société Itrev et Mme Lebrun-Busquet, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Itrev et de Mme Lebrun-Busquet, ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 2 mai 1989, par la société Itrev en qualité de directeur général adjoint, chargé du plan et des finances ; que la société Itrev ayant été mise en redressement judiciaire le 21 mars 1990, M. X... a été licencié pour motif économique le 11 avril 1990 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Itrev et Mme Lebrun-Busquet, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir réduit le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement, alors que, selon le moyen, la clause prévoyant une indemnité de licenciement s'analyse, le cas échéant, comme constitutive d'une clause pénale accessoire à un engagement de stabilité d'emploi ; qu'ayant omis de rechercher si la clause fondant la condamnation ne s'analysait pas en une clause pénale et s'il n'y avait pas lieu, par suite, de la réduire, ainsi qu'il le leur était expressément demandé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel, qui a refusé de modifier le montant de l'indemnité contractuellement prévue, réparant forfaitairement le préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat de travail, et sans être tenue de motiver spécialement ce refus, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif et vexatoire des conditions de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les "graves présomptions" pesant sur M. X... existaient ailleurs que dans l'esprit de M. Y..., sans préciser sur quels "documents versés aux débats" elle se fondait, sans analyser lesdits documents, ni sans énoncer quelles seraient les prétendues fautes de gestion caractérisées imputables à l'intéressé, la cour d'appel n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les soupçons et les menaces de M. Y... ont nécessairement causé à M. X... un préjudice moral dont la preuve est, par nature, impossible à rapporter et dont l'intéressé faisait expressément état en invoquant le caractère vexatoire des conditions de son licenciement ; qu'en rejetant sa demande en réparation en raison de ce qu'il ne pouvait justifier d'un préjudice, sans expliquer en quoi l'attitude de M. Y... n'aurait pu causer un préjudice au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sans être tenue du procéder aux recherches invoquées, la cour d'appel, qui a estimé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur et que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, a justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... : Vu les articles 40, 47, alinéa 1er, et 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que la créance du salarié représentant le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité contractuelle de licenciement ne serait pas productrice d'intérêts en raison de l'ouverture d'une procédure collective de règlement du passif ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les créances du salarié relatives aux indemnités de préavis et de licenciement dues à la suite du licenciement prononcé durant la période d'observation, étaient nées régulièrement après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire et entraient dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant refusé d'allouer à M. X... les intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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