Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHDA
N° de Minute : 2142
Ordonnance du vendredi 01 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Z]
né le 16 Mars 2005 à [Localité 3] - ALGERIE se disant être né le 16 mars 2002
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maitre Marine PEDRO, avocat DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 décembre 2023 à 14 h 10
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 01 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER rejetant la demande de mise en liberté de M. [D] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [D] [Z], né le 16 mars 2005 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 7 novembre 2023 et notifié à 18h40, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 auprès des autorités belges.
Le 28 novembre 2023, M. [D] [Z] a déposé une demande de main-levée de sa mesure de rétention administrative auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 novembre 2023 (11h11), rejetant la demande de main levée de M. [D] [Z],
' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [Z] du 30 novembre 2023 à 16h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [D] [Z] fait valoir, au visa des articles 28 §3 du règlement CE n° 343/2003 dit Règlement Dublin III, 5 du règlement CE n° 1560/2003, L 741-3 et L 751-9 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son placement en rétention ne peut plus être maintenu compte tenu du refus des autorités belges de le reprendre en charge et de l'absence incidente de perspectives d'éloignement vers la Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives
requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'État membre requérant vers l'État membre responsable est effectué dès qu'il est matériellement
possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif conformément à l'article 27, paragraphe 3.
Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence.
L'article L 751-9 du CESEDA prévoit ainsi que : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
Saisie de demandes de décision préjudicielle dans les affaires C-47/17 et C-48/17, la cour de justice de l'union européenne a précisé dans son arrêt en grande chambre du 13 novembre 2018 que l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre compétent pour le traitement d'une demande de protection internationale, l'État membre saisi d'une requête de prise ou de reprise en charge en vertu de l'article 21 ou de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationaleintroduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, a répondu par la négative à celle-ci dans les délais prévus à l'article 22 ou à l'article 25 de ce dernier règlement et qui, par la suite, a été saisi d'une demande de réexamen en vertu dudit article 5, paragraphe 2, doit s'efforcer, dans un esprit de coopération loyale, de répondre à cette dernière dans un délai de deux semaines.
Lorsque l'État membre requis ne répond pas dans ce délai de deux semaines à ladite demande, la procédure additionnelle de réexamen est définitivement close, de sorte que l'État membre requérant doit, à compter de l'expiration dudit délai, être considéré comme responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à moins de disposer encore du temps nécessaire pour pouvoir introduire, dans les délais impératifs prévus à cet effet à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013, une nouvelle requête de prise ou de reprise en charge.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [D] [Z] a été placé en rétention le 7 novembre 2023 suite à une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre - la Belgique - émise en application du règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
Bien que la pièce ne soit produite par aucune des parties, il est constant que la Belgique a adressé une réponse négative le 9 novembre 2023 en invitant l'administration française à la saisir d'une demande de réexamen en apportant des informations complémentaires sur le parcours de M. [D] [Z], ce que la préfecture du Pas-de-Calais a réalisé en adressant une demande de réexamen aux autorités belges le 13 novembre 2023.
En application des dispositions précitées, cette demande de réexamen ne peut pas être considérée par analogie comme une requête de reprise en charge ouvrant à l'Etat requis un délai de deux semaines pour faire connaître sa réponse et emportant, à l'expiration, accord implicite de reprise en charge. Ainsi que l'a interprété la cour de justice de l'union européenne, à compter de la demande de réexamen, l'Etat requis doit s'efforcer de répondre dans le délai de deux semaines et, à défaut de réponse de sa part, l'Etat requérant doit être considéré comme responsable de l'examen de la demande de protection internationale OU, s'il dispose encore du temps nécessaire conformément aux articles 21 et 23 du règlement, il peut introduire une nouvelle requête aux fins de reprise en charge.
Il s'en déduit qu'à compter du 13 novembre 2023, les autorités belges devaient s'efforcer de répondre avant le 27 novembre 2023. A défaut de réponse, il convient de considérer la procédure de réexamen comme close, sans pouvoir caractériser un refus ou un accord implicite de la part des autorités belges, ce qui laisse la possibilité à l'administration française d'introduire une nouvelle requête de reprise en charge, dans le délai initial qui n'est pas expiré. Ainsi qu'il en est justifié, les services de la préfecture ont adressé une nouvelle requête aux fins de reprise en charge aux autorités belges, via le système Dublinet, le 28 novembre 2023, cette requête ouvrant un délai de deux semaines à la Belgique pour répondre.
Dans l'attente de l'expiration de ce délai, le 11 décembre prochain, il n'appartient pas au juge judiciaire de conjecturer sur les perspectives d'éloignement de M. [D] [Z] vers la Belgique, ce d'autant que l'Etat requis avait invité l'Etat requérant à le saisir pour réexamen de la situation et du parcours de l'intéressé.
En conséquence, les diligences nécessaires ont été accomplies dans les délais impartis pour organiser l'éloignement de M. [D] [Z], de sorte que la rétention administrative demeure justifiée.
Ce moyen est rejeté et l'ordonnance dont appel sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire au maintien de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [D] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 01 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [B]
Le greffier
N° RG 23/02141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHDA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [Z] le vendredi 01 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le vendredi 01 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le vendredi 01 décembre 2023
N° RG 23/02141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHDA
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