Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 11 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/03877 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFWT
Affaire : [T] [M]
C/ Société SERENIS ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Mme [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Société SERENIS ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Mars 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 11 Juin 2024 a été rendue le par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL
, Me Cyril OFFENBACH
Expédition :
Le
Rmee du 7 octobre 2024 à 9h30
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2020 sur l’autoroute A8 à hauteur de [Localité 7] , le véhicule automobile de type DACIA Duster conduit par Mme [O] assurée auprès de la compagnie SERENIS ASSURANCES s’est fait percuter sur le côté gauche par le véhicule automobile de type Opel MERIVA conduit par Mme [M] [T].
Les deux véhicules gravement accidentels sont immobilisés. Un troisième véhicule conduit par M. [S] [C] assuré auprès le la compagnie ALLIANZ est entré en collision avec le véhicule de Mme [O] .
Selon les constatations initiales, Mme [M] grièvement blessée a présenté notamment une incisive inférieure gauche cassée, une fracture déplacée de l’olécrâne gauche, un pneumothorax partiel, une fracture tassement de L1 avec recul.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Mme [M] une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale en commettant le docteur [P].
Suite à l’appel interjeté par la SA SERENIS ASSURANCES , par arrêt rendu le 5 janvier 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait ordonné une expertise et commis le docteur [P] et a débouté Mme [M] de sa demande de provision.
Mme [M] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu.
Par exploits d’huissier délivrés les 5 et 6 octobre 2023, Mme [M] [T] a assigné la société SERENIS ASSURANCES au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de:
DIRE ET JUGER que droit à réparation de Mme [T] [M] est intégral, les circonstances de l’accident étant indéterminées.
CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES en réparation du préjudice corporel de Mme [T] [M] aux sommes suivantes ;
Dépenses de santé actuelles ............................................................ MEMOIRE
- Frais d’assistance à expertise ......................................................... . 5.123,30 €
- Perte de gains professionnels actuels ................................................ 50.269,66 €
- Assistance par tierce personne avant consolidation ............................. .. 35.816,00 €
- Dépenses de santé futures ............................................................. .. MEMOIRE
- Assistance par tierce personne définitive ....................................... .. 2.611.065,60 €
- Perte de gains professionnels futurs :
A titre principal ........................................................................ 1.089.526,46 €
A titre secondaire ....................................................................... 385.192,80 €
- Incidence professionnelle............................................................ .. 80.000,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire.......................................................... .. 7.938,00 €
- Souffrances endurées .................................................................... .. 30.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent........................................................ .. 92.700,00 €
- Préjudice d’agrément................................................................... .. 15.000,00 €
- Préjudice esthétique permanent ....................................................... .. 5.000,00 €
- Préjudice sexuel .......................................................................... .. 20.000,00 €
CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer à Mme [T] [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens.
La société SERENIS ASSURANCES a constitué avocat
La CPAM des Alpes-Maritimes régulièrement assignée n'a pas constitué avocat et n'a pas fait parvenir de courrier au tribunal.
A ce stade de la procédure la société SERENIS ASSURANCES n’a pas déposé de conclusions au fond.
***
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, Mme [M] [T]
a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident aux fins d’obtenir une provision.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2024, Mme [M] [T] sollicite du juge de la mise en état de :
-CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer à Mme [T] [M] une provision complémentaire de 200.000 €
-CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer à Mme [T] [M] une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES en tous les dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître Cyril OFFENBACH sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées le 14 février 2024, la société SERENIS ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
-DEBOUTER purement et simplement Mme [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SERENIS ASSURANCES comme étant irrecevables en vertu des dispositions des articles 122, 480, 835 et 789 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
- DEBOUTER purement et simplement Mme [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SERENIS ASSURANCES comme étant mal fondées en vertu des dispositions de l’article 4 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles R. 414-10, R. 414-4 et R. 412-9 du Code de la route, ainsi que du rapport d’enquête,
Encore plus subsidiairement, et si par extraordinaire les circonstances indéterminées devaient être retenues,
- ENJOINDRE à Mme [M] de mettre en cause la compagnie ALLIANZ pour que la décision lui soit opposable.
En tout état de cause,
- DEBOUTER Mme [M] de sa demande de provision au vu des nombreuses difficultés sérieuses et de l’absence de préjudice avéré contradictoirement.
- CONDAMNER Mme [T] [M] au paiement d'une somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 mars 2024 A l’audience les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. L’incident a été mis en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la société SERENIS ASSURANCES R, la CPAM des Alpes-Maritimes ( assignation remise à personne morale avec signification à personne habilitée) n’ayant constitué avocat.
Sur les demandes
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
Sur l’irrecevabilité de la demande de provision
La société SERENIS ASSURANCES ne peut valablement se prévaloir de l’irrecevabilité de la demande de provision au motif d’une autorité de chose jugée attaché à l’arrêt de Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 5 janvier 2023, statuant en sur appel de l’ordonnance de référé, qui en vertu de l'article 488 du Code de procédure civile , n’a pas au principal l'autorité de la chose jugée au principal.
L’incident aux fins de demande de provision est donc recevable.
Sur la demande de provision
En l’espèce, l’obligation de réparation la société SERENIS ASSURANCES est contestée en faisant valoir les éléments suivants
- il existe une faute de la victime excluant son droit à réparation,
- les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées,
- le classement sans suite de la procédure pénale a pour motif une infraction insuffisamment caractérisée
- la cause de l’accident est que Mme [M] est venue heurter le véhicule de son assurée, Mme [O] qui a heurté les glissières de sécurité côté droit,
- le véhicule de Mme [M] était en défaut de contrôle technique depuis plus d’un an,
- Mme [M] a effectué une manœuvre de dépassement à l’occasion de laquelle elle a heurté l’arrière gauche du véhicule de Mme [O],
- subsidiairement si les circonstances indéterminées devaient être retenues, en raison de l’application de trois véhicules, la contribution à la dette devra se faire entre ALLIANZ assureur du troisième véhicule et les ACM assureur du véhicule de Mme [O]
- il existe donc une difficulté sérieuse sur le droit à indemnisation
sur le quantum de la provision
- Mme [M] fonde sa demande de provision sur un rapport d’expertise médicale non contradictoire qu’elle a fait effectué par le professeur [R] alors que l’expertise judiciaire du Docteur [G] commis en remplacement du Docteur [B] à la demande de Madame [M] est en cours
- le médecin conseil de la société SERENIS ASSURANCES a contesté les conclusions du rapport [R]
Mme [M] [T] sollicite une provision en se prévalant d’un droit à indemnisation intégrale faisant valoir :
- le dossier de la procédure d’enquête ne relève aucune infraction à l’encontre d’une quelconque partie,
- aucune preuve ni témoignage n’existe pour considérer que l’une des parties a percuté l’autre,
- la planche photographique ne permet pas d’identifier le point de choc entre les véhicules au moment de l’accident,
- les circonstances de l’accident sont indéterminées ce qui a conduit au classement sans suite et qui ressort des déclarations de [T] [M]
- le débat sur une quelconque faute échappe totalement la compétence du juge de la mise en état
- elle n’a à ce jour perçu aucune provision
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier l’existence de circonstances indéterminées de l’accident de la circulation ni de l’existence d’une faute de la victime de nature à exclure son droit à réparation. Ces moyens doivent être débattus devant la juridiction du fond qui ne peut être lié à ce titre par l’appréciation du juge de la mise en état.
Il ne peut qu’être constaté qu’il est développé au stade de l’audience d’incident, et alors que la défenderesse n’a pas encore conclu sur le fond des éléments contestés pour reconstituer les circonstances de l’accident, et le comportement de la victime au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
De plus, Mme [M] se prévaut pour évaluer son dommage des conclusions d’un rapport du Professseur [R] daté du 13 avril 2023 sur pièces réalisé hors du contradictoire et ce, alors qu’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire est actuellement en cours pour évaluer son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 21 février 2020. Sur cette base, le montant de la créance ne peut être que contesté.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
***
Le sort des dépens de l’incident et la demande au titre des frais irrépétibles suivra le sort de ceux de l’instance au fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état pour les conclusions de la société SERENIS ASSURANCES sur le fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne VINCENT juge de la Mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons recevable la demande de provision de [M] [T] ,
Déboutons [M] [T] de sa demande de provision,
Disons que les dépens de l’incident et les demandes au titre des frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 7 octobre 2024 à 9 heures 30 pour les conclusions de la société SERENIS ASSURANCES sur le fond de l’affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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