Cour d'appel, 06 juin 2008. 06/17390
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/17390
Date de décision :
6 juin 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2008
No 2008 / 271
Rôle No 06 / 17390
Syndicat copropriétaires RÉSIDENCE DE L'ETANG
C /
Catherine X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 364.
APPELANT
Syndicat copropriétaires RÉSIDENCE DE L'ETANG, 119 rue Marcel PAGNOL-06210 MANDELIEULA NAPOULE, agissant poursuites et diligences de la S. A. S. UBANIA CANNES UFFI, 160 rue d'Antibes-BP 117-06405 CANNES Cédex,
représenté par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour
INTIMÉE
Madame Catherine X...
née le 21 juillet 1958 à METZ (57000), demeurant...-06210 MANDELIEU
représentée par la S. C. P. LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, Maître Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Michel BUSSIÈRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2008,
Signé par M. Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I-Faits, procédure et prétentions des parties :
Propriétaire d'un lot au sein de la copropriété la résidence de l'Etang située à MANDELIEU LA NAPOULE, 119 rue Marcel Pagnol, et estimant que le P. V. de l'assemblée générale tenue le 29 juillet 2005 ne reflétait pas la réalité de la teneur de cette assemblée générale, Madame Catherine X... par exploit délivré le 13 octobre 2005 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse en annulation des résolutions prises lors de ladite assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, le Tribunal de Grande Instance de Grasse selon jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2006 a :
- au visa de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 prononcé la nullité des résolutions de l'assemblée générale du 29 juillet 2005,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » à payer à Madame Catherine X... la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté Madame Catherine X... de ses autres demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » aux dépens.
Appelant de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en date du 17 octobre 2006 le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » en sollicite la réformation et conclut :
- à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de Madame Catherine X...,
- à titre subsidiaire au débouté des demandes de Madame Catherine X...,
- en tout état de cause à la condamnation de Madame Catherine X... à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient :
- que Madame Catherine X..., copropriétaire présente et non opposante aux décisions votées, est irrecevable en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 à contester les délibérations de l'assemblée générale du 29 juillet 2005,
- que l'original du P. V. de l'assemblée générale est régulier pour avoir été valablement signé par le président de séance,
- qu'il est conforme aux conditions de déroulement de l'assemblée générale, Madame Catherine X... ne rapportant d'ailleurs pas la preuve de son altération,
- que les résolutions votées étaient toutes prévues à l'ordre jour transmis lors de la convocation laquelle était accompagnée de tous les documents nécessaires.
Madame Catherine X... demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement déféré, de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 4. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'assemblée générale litigieuse est nulle aux motifs que :
- le P. V. établi
* n'a pas été signé par les scrutateurs,
* ne reflète pas la réalité des votes et du déroulement de l'assemblée relativement aux délibérations no 2, 3 qui ne sont pas intervenues et no 10 et 12 auxquelles elle s'est opposée,
- n'étaient pas annexés à la convocation à l'assemblée les documents visés au 1o et 2o de l'article 11 du décret du 17 mars 1967,
- le président de séance, en l'espèce Madame Y... mandataire de Madame Z..., au mépris des dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, n'est pas copropriétaire.
Motifs de la décision :
Postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 25 mars 2008 le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » a communiqué le 2 avril 2008 des pièces nouvelles.
Les parties en étant d'accord il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture du 25 mars 2008, d'admettre les pièces notifiées et communiquées ultérieurement et de clôturer l'instruction à l'audience avant tout débat.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » invoque la violation en première instance des droits de la défense sans toutefois en tirer de conséquences autres que l'infirmation de la décision attaquée.
Sur la recevabilité de l'action de Madame Catherine X... :
L'action de Madame Catherine X... tend à faire constater le caractère apocryphe du P. V. de l'assemblée générale du 29 juillet 2005 et des mentions relatives à la nature de certains de ses votes de sorte que ne peuvent en conséquence lui être opposées les dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Son action doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le P. V. de l'assemblée générale :
D'une part le P. V. de l'assemblée générale est valable même s'il n'a pas été signé par les membres du bureau.
D'autre part Madame Catherine X... ne soumet à l'examen de la Cour aucun élément tangible de nature à démontrer que le P. V. de l'assemblée Générale, au demeurant signé par le Président de séance et par le secrétaire, comporterait des mentions mensongères, l'attestation de Monsieur C... qualifiée par l'intimée dans ses écritures de pièce probante n'étant pas versée aux débats.
Les moyens ainsi soutenus par Madame Catherine X... seront en conséquence écartés.
Sur la violation des dispositions des articles 11 à 13 et 15 du décret du 17 mars 1967 :
La convocation à l'assemblée générale adressée le 6 juillet 2005 comporte l'ordre du jour de l'assemblée et vise de manière expresse en tant que pièces y annexées les documents exigés par les dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
Au surplus aucune délibération autre que celles énumérées à l'ordre du jour n'a été votée.
Il en découle, compte tenu des énonciations claires de la convocation à l'assemblée générale que Madame Catherine X... ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » aurait méconnu les dispositions des articles 11 à 13 du décret susvisé.
En dernier lieu les titres notariés produits par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » démontre que Madame Y... (née Z...) désignée en tant que présidente de séance avait au jour de l'assemblée générale incriminée la qualité de propriétaire au sein de la copropriété « La Résidence de l'Etang ».
Madame Catherine X... sera par voie de conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes.
À l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive le syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » ne justifie d'aucun préjudice autre que celui procédural qui a vocation à être indemnisé par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 25 mars 2008, admet les pièces notifiées et communiquées ultérieurement et clôture l'instruction à l'audience avant tout débat,
Déclare recevables les demandes de Madame Catherine X...,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 31 mai 2006,
Déboute Madame Catherine X... de ses demandes,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame Catherine X... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Résidence de l'Etang » la somme de 1. 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
Condamne encore Madame Catherine X... aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne distraction au profit de Maître MAGNAN, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERTM. BUSSIÈRE
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