Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/02977 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAU4
N° de MINUTE : 24/00167
S.C.I. BLESH 1
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°449 045 475
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Joël ROUACH,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0577
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [G] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7] (Pavillon)
[Localité 10]
représenté par Me Denis BARGEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1313
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant-dire droit Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 30 septembre 1948, à effet au 1er octobre 1948, Mme [E] [V] veuve [T] a donné à bail à M. [L] [W], « un lot de terrain sis [Adresse 6] à [Localité 10] (Seine) compris dans un terrain plus grand appartenant à Mme [P]. Le dit terrain d’une contenance de deux cent vint-cinq mètres carrés environ (225 m2) ».
Le loyer annuel initial s’élevait à la somme de 2 700 francs payable par trimestre à terme échu les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
La parcelle située [Adresse 7] à [Localité 10], cadastrée section G n° [Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 6], d’une contenance de 13 ares et 59 centiares a fait l’objet d’un premier état descriptif de division en date du 28 septembre 1961, qui a été annulé et remplacé par un second état descriptif de division en date du 28 janvier 1966.
Ce dernier acte a notamment entraîné la création :
- du lot n° 19, ancien lot n° 3, constitué d’une parcelle de terrain d’une surface de 226 m2,
- du lot n° 20, ancien lot ° 4, constitué d’une parcelle de terrain de 94 m2,
- du lot n° 28 ancien lot n° 10, constitué d’une construction édifiée sur le lot n° 20.
Mme [E] [V] veuve [T] est décédée le 8 avril 1994 laissant pour lui succéder sa fille unique Mme [O] [T], qui est devenue bailleresse.
M. [L] [W] est décédé le 24 avril 1969. Sa succession n’a été réglée qu’au cours de l’année 2010. Ses ayants-droit, et les ayants-droit de ces derniers étant eux-mêmes décédés ou ayant renoncé, la succession de M. [L] [W] a entièrement été dévolue à son petit-fils, M. [M] [G] [W]. Aux termes d’une attestation de propriété dressée le 15 février 2010 par le notaire en charges de la succession et publiée au service de la publicité foncière, cette succession comprenait notamment les droits sur le lot n° 28, à savoir les constructions élevées sur le lot n° 20 (maison à usage d’habitation) édifiées à partir de matériaux de démolition acquis à M. [H] [F] le 13 novembre 1948 pour reconstruction et se trouvant sur le terrain loué. L’acte notarié visait explicitement un droit de superficie, portant sur les constructions (lot n° 28), résultant de l’état descriptif de division du 28 janvier 1966.
M. [M] [G] [W] a poursuivi le bail en qualité de preneur.
Par acte authentique du 20 mars 2013, Mme [O] [T] a vendu à la société civile immobilière (SCI) Blesh 1, l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10], cadastré section G n° [Cadastre 4], lieu dit [Adresse 6], d’une contenance de 13 a 59 ca, contenant les lots 15 à 30, à l’exclusion des lots n° 27 et 28, l’acte mentionnant explicitement qu’il existait une contestation de droit de propriété sur les lots n° 27 et 28 entre les vendeurs et les occupants.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 6 mai 2013, la SCI Blesh 1 a indiqué à M. [M] [G] [W] qu’il occupait le lot n° 20 acquis par elle, lui a notifié la résiliation du bail au terme d’un délai de 60 jours et a exigé la restitution du terrain nu et nivelé.
Par courrier en réponse du 9 mai 2013, M. [M] [G] [W] a soutenu que la résiliation était nulle et non avenue, sans en expliquer les raisons.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 20 février 2020, la SCI Blesh 1 a réitéré sa démarche dans les même termes qu’en 2013.
Par un autre courrier du même jour elle a invité M. [M] [G] [W] à re rapprocher d’elle en vue de parvenir à une solution amiable.
Par courrier du 21 novembre 2023, la SCI Blesh 1 a indiqué à M. [M] [G] [W] qu’elle entendait réitérer sa décision de poursuivre la résiliation du bail de terrain portant sur le lot n° 19.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2022, la SCI Blesh 1 a fait assigner M. [M] [G] [W] en expulsion et remise en état du terrain donné à bail (lot n° 19) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la SCI Blesh 1 demande au tribunal de :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- constater la résiliation du contrat de bail à effet au 10 août 2020,
- condamner M. [M] [G] [W] à lui restituer le terrain loué situé [Adresse 6] à [Localité 10], lot n°19, nu et nivelé,
- condamner M. [M] [G] [W] à supprimer toute construction édifiée sur le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 10], lot n°19, et à lui en justifier sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [M] [G] [W] à procéder au nivellement du terrain situé [Adresse 6] à [Localité 10], lot n°19, et à lui en justifier sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- ordonner l’expulsion de M. [M] [G] [W] et de tout occupant de son chef, du terrain
loué situé [Adresse 6] à [Localité 10], lot n°19, avec si besoin est, le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier,
- condamner M. [M] [G] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 euros par mois à compter du 10 août 2020 jusqu’à la libération effective des lieux,
- débouter M. [M] [G] [W] de sa demande d’indemnisation,
- rejeter toutes les demandes de M. [M] [G] [W],
- condamner M. [M] [G] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [G] [W] aux dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 24 mai 2023, M. [M] [G] [W] demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer la SCI Blesh 1 irrecevable en ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter la SCI Blesh 1 de ses demandes,
- condamner la SCI Blesh 1 à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Blesh 1 aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 décembre 2023.
Par message RPVA du 22 janvier 2024, M. [M] [G] [W] a notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, adressée au tribunal.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
A l’issue de l’audience, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, par note en délibéré sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [G] [W] devant le tribunal et la possibilité pour le tribunal de se saisir d’office de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Blesh 1.
Par note en délibéré du 26 janvier 2024, M. [M] [G] [W] demande au tribunal de déclarer recevable sa fin de non-recevoir en ce qu’elle a été discutée par les parties.
Par note en délibéré du 30 janvier 2024, la SCI Blesh 1 demande au tribunal de de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [G] [W] devant le tribunal tout en précisant que le tribunal peut soulever d’office une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Reprenant ses dernières conclusions elle en sollicite le rejet sur le fond.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture M. [M] [G] [W] indique qu’il lui apparaît nécessaire de communiquer des pièces complémentaires.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Aux termes de l’article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient de relever que lors de l’audience de mise en état du 23 novembre 2023 Maître Bargeau, conseil de M. [M] [G] [W], a été invité à conclure en réplique aux conclusions notifiées le 22 novembre 2023 par Maître Rouach, conseil de la SCI Blesh 1. Le bulletin adressé aux conseils des parties à l’issue de cette audience de mise en état précisait qu’à défaut de conclusions, l’affaire serait clôturée lors de la prochaine audience de mise en état, fixée au 21 décembre 2023.
Lors de l’audience de mise en état du 21 décembre 2023, en l'absence de conclusions en réplique et en l’absence de message de Maître [Y] sollicitant un délai complémentaire pour conclure, la clôture a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience publique du 25 janvier 2024.
Ce n’est que le 22 janvier 2024, soit trois jours avant l’audience de plaidoiries, que Maître [Y] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, outre que le bordereau de pièces annexées aux conclusions du 22 janvier 2024 ne contient aucune pièce qui n’avait pas été visée dans les conclusions récapitulatives n° 1, il convient de relever qu’entre les mois de septembre et novembre 2023, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’absence de communication de pièces alléguée par Maître [Y], sans qu’aucune réponse ne soit apportée par Maître Bargeau.
Ce dernier est donc mal fondé à se prévaloir de la nécessité de communiquer de nouvelles pièces pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture étant précisé qu’il ne justifie pas avoir obtenu de nouvelles pièces postérieurement à la clôture et surtout, qu’il ne justifie pas de la production de nouvelle pièces.
Au surplus il échet de souligner que l'affaire a été enrôlée au mois de février 2022 et que Me Bargeau a conclu pour la première et unique fois le 24 mai 2023.
Ainsi, il n’est pas justifié d’une cause grave qui serait de nature à entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, M. [M] [G] [W] sera débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024 seront déclarées irrecevables.
2. SUR LA SAISINE DU TRIBUNAL
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal relève que nombreux points figurant dans le dispositifs des conclusions de la SCI Blesh 1 sont des moyens et non des prétentions, ce qui justifie qu’ils n’ont pas été repris dans l’exposé des prétentions des parties. En conséquence il ne sera pas statué sur ces moyens.
Par ailleurs, il convient de relever que les parties exposent différents moyens relatifs à l’indemnisation de M. [M] [G] [W] sur le fondement de l’article 555 du code civil. Toutefois, aucune demande d’indemnisation n’est formulée par M. [M] [G] [W] dans le dispositif de ses conclusions, étant précisé que tel était également le cas dans les conclusions du 22 janvier 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
3. SUR LA RECEVABILITÉ
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduises à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, M. [M] [G] [W] soutient que les demandes de la SCI Blesh 1 au titre du lot n° 28 seraient irrecevables en ce que cette dernière ne serait pas propriétaire dudit lot. Il se prévaut donc d’une fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, qui n’est ni survenue ni ne s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Alors que l’assignation est datée du 22 février 2022 et que l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, M. [M] [G] [W] n’a pas formé d’incident de procédure en cours d’instruction.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, il est donc irrecevable à soulever ces fins de non-recevoir devant le tribunal.
Bien que l’article 125 du code de procédure civile permette au juge de relever d’office les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, il n’y a pas lieu de le faire, la SCI Blesh 1 visant exclusivement le lot n° 19, et non le lot n° 20 sur lequel sont édifiées les constructions constituant le n° 28, et justifiant par la production d’une attestation de propriété immobilière du 20 mars 2013, être propriétaire de ce lot.
4. SUR LES DEMANDES DE LA SCI BLESH 1
Selon l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1736 du même code, si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
L’article 1742 du même code précise que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 10 du même code précise que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les décès et cessions n’ont pas résolu le bail qui se poursuit entre la SCI Blesh 1 et M. [M] [G] [W].
Il n’est pas non plus contesté que le bail n’avait pas été conclu pour une durée déterminée de telle sorte qu’il peut être résilié par le bailleur au terme d’un délai raisonnable.
Toutefois, force est de constater que l’objet du bail est aujourd’hui indéterminé ayant conduit la SCI Blesh 1 à indiquer dans ses deux premiers courriers de résiliation que le bail portait sur le lot n° 20 avant d’affirmer, dans son courrier de résiliation de 2023 et dans ses conclusions que le bail porte sur le lot n° 19.
Il convient de rappeler que le contrat de bail du 30 septembre 1948, conclu entre [E] [V] veuve [T] et [L] [W], portait sur « un lot de terrain sis [Adresse 6] à [Localité 10] (Seine) compris dans un terrain plus grand appartenant à Mme [P]. Le dit terrain d’une contenance de deux cent vint-cinq mètres carrés environ (225 m2) ». A cette date l’ensemble immobilier n’avait pas été divisé.
Une division de la parcelle située [Adresse 7] à [Localité 10], cadastrée section G n° [Cadastre 4], lieu dit [Adresse 6], d’une contenance de 13 a 59 ca est intervenue le 28 septembre 1961 créant les lots suivants ;
- lot n° 3, constitué d’une parcelle de terrain d’une surface de 200 m2,
- lot n° 4, constitué d’une parcelle de terrain d’une surface de 225 m2,
- lot n° 10, constitué d’une maison édifiée sur le lot n° 3,
- lot n° 11, constitué d’une maison édifiée sur le lot n° 4.
Un nouvel état descriptif de division est intervenu le 28 janvier 1966 annulant et remplaçant le précédant, créant les lots suivants :
- lot n° 19, constitué d’une parcelle de terrain d’une surface de 226 m2,
- lot n° 20, constitué d’une parcelle de terrain d’une surface de 94 m2,
- lot n° 21, constitué d’une parcelle de terrain d’une surface de 91 m2,
- lot n° 27, constitué d’une construction édifiée sur le lot n° 19.
- lot n° 28, constitué d’une construction édifiée sur le lot n° 20.
L’état descriptif précise que les lots primitifs ont subis les modifications suivantes :
- lot n° 3, remplacé par le lot n° 19,
- lot n° 4, remplacé par les lots n° 20 et 21,
- lot n° 10, remplacé par le lot n° 28 (construction sur le lot 20, ancien lot n° 4 alors que l’ancien lot n° 10 constituait quant à lui une construction édifiée sur l’ancien lot n° 3 devenu lot n° 19.
Il convient de relever que le lot n° 20 constitue également une ancienne partie du lot n° 4 et qu’il existe des distorsions entre les anciens et nouveaux lots. Ainsi le lot n° 19 a une surface plus importante que l’ancien lot n° 3. Au contraire, le lot n° 20 a une contenance bien inférieure à l’ancien lot n° 4. L’ancien lot n° 10 a quant à lui été remplacé par le lot n° 28, à savoir une construction sur le lot n° 20, lui-même ancien lot n° 4 alors que l’ancien lot n° 10 constituait une construction édifiée sur l’ancien lot n° 3 devenu lot n° 19.
Dans la mesure où aucun plan n’accompagne l’état descriptif de division du 28 septembre 1961, que le plan cadastral du mois d’août 1965 ne comporte aucun numéro de lot et que le plan produit en pièce n° 17 par la SCI Blesh 1 comporte exclusivement des annotations apposées par elle, il est impossible de déterminer sur quel lot porte actuellement le bail étant précisé que la SCI Blesh 1 demande l’expulsion du lot n° 19 qui correspond à une parcelle de terrain d’une surface de 226 m2. Force est pourtant de constater que le lot n ° 19 correspond à l’ancien lot n ° 3 qui était constitué d’une parcelle de terrain d’une surface de 200 m2, alors que le lot n° 4, divisé en lots n° 20 et 21 était constitué d’une parcelle de terrain d’une surface de 225 m2, qui pouvait tout autant correspondre au terrain donné à bail.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de propriété du 15 février 2010 que M. [M] [G] [W] serait propriétaire du lot n° 28 et serait donc titulaire d’un droit de superficie. Dans le même temps, l’acte authentique de vente du 20 mars 2013, conclu entre Mme [O] [T] et la SCI Blesh 1, porte exclusivement sur les lots n° 25 à 30, à l’exclusion des lot n° 27 et 28, l’acte mentionnant explicitement qu’il existe une contestation de droit de propriété sur les lots 27 et 28 entre les vendeurs et les occupants.
Ainsi, il n’est pas acquis que la SCI Blesh 1 soit propriétaire des constructions édifiées sur les lots n° 19 et 20. Or elle sollicite que soit prononcée l’expulsion du lot n° 19 et la destruction des constructions y étant édifiées susceptibles de constituer le lot n° 28, dont la propriété est contestée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise afin de :
- décrire la parcelle et les constructions dont jouit M. [M] [G] [W] situées [Adresse 7] à [Localité 10],
- décrire les évolutions juridiques notamment les divisions et les cessions, et les mettre en perpective avec les évolutions cadastrales survenues sur la parcelle située [Adresse 7] à [Localité 10], initialement cadastrée section G n° [Cadastre 4], lieu dit [Adresse 6], d’une contenance de 13 a 59 ca, depuis le 30 septembre 1948,
- déterminer les lots qui constituent le terrain de 225 m2 objet du bail conclu le 30 septembre 1948, et dire spécifiquement s’il s’agit des lots n° 19 ou 20 tels que décris dans l’état descriptif du 28 janvier 1966,
- décrire les constructions édifiées sur le terrain objet du bail conclu le 30 septembre 1948,
- dire à quelle date ont été édifiées ces constructions,
- dire si les constructions édifiées sur le terrain pris à bail constituent le lot n° 27 ou le lot n° 28 tels que déterminés dans l’état descriptif du 28 janvier 1966,
- dire si ces constructions édifiées sur le terrain pris à bail correspondent aux éventuelles autorisations de construire accordées par le propriétaire du fond,
- dire si les constructions édifiées sur le terrain pris à bail augmentent la valeur du fonds et dans l’affirmative déterminer le montant de cette augmentation,
- déterminer le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du rapport, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions,
- retracer l’évolution du montant du loyer du bail conclu le 30 septembre 1948 depuis le 10 août 2020 jusqu’à la date du rapport,
- dire si les loyers ont été acquittés depuis le 10 août 2020, et dans la négative, évaluer le montant des impayés de loyer depuis le 10 août 2020,
- apporter toutes observations utiles au règlement du litige.
Il convient également de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer les parties à la mise en état afin qu’elles concluent, à l’issue de la mesure d’expertise, sur la propriété du lot n° 28 et notamment sur l’éventuel droit de superficie dont serait titulaire M. [M] [G] [W] sur ledit lot.
Dans cette attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la SCI Blesh 1.
5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, il y a lieu de réserver les dépens.
Aucune des parties n’étant condamnée aux dépens, il y a lieu de réserver leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [M] [G] [W] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023 ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par M. [M] [G] [W] le 22 janvier 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [M] [G] [W] ;
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d'expert :
M. [A] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
prendre connaissance de tous documents utiles ;se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ;décrire la parcelle et les constructions dont jouit M. [M] [G] [W] situées [Adresse 7] à [Localité 10],décrire les évolutions juridiques notamment les divisions et les cessions, et les évolutions cadastrales survenues sur la parcelle située [Adresse 7] à [Localité 10], initialement cadastrée section G n° [Cadastre 4], lieu dit [Adresse 6], d’une contenance de 13 a 59 ca, depuis le 30 septembre 1948,déterminer les lots sur lesquels porte le terrain de 225 m2 objet du bail conclu le 30 septembre 1948, et dire spécifiquement s’il s’agit des lots n° 19 ou 20 tels que déterminés dans l’état descriptif du 28 janvier 1966,décrire les constructions édifiées sur le terrain objet du bail conclu le 30 septembre 1948,dire à quelle date ont été édifiées ces constructions,dire si les constructions édifiées sur le terrain pris à bail constituent le lot n° 27 ou le lot n° 28 tels que déterminés dans l’état descriptif du 28 janvier 1966,dire si ces constructions édifiées sur le terrain pris à bail correspondent aux éventuelles autorisations de construire accordées par le propriétaire du fond,dire si les constructions édifiées sur le terrain pris à bail augmentent la valeur du fonds et dans l’affirmative déterminer le montant de cette augmentation,déterminer le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du rapport, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions,retracer l’évolution du montant du loyer du bail conclu le 30 septembre 1948 depuis le 10 août 2020 jusqu’à la date du rapport,dire si les loyers ont été acquittés depuis le 10 août 2020, et dans la négative, évaluer le montant des impayés de loyer depuis le 10 août 2020,formuler toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
FIXE à la somme de 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI Blesh 1 à la régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny pour le 1er mai 2024 ;
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 7è chambre du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 7è chambre section 1 ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023 ;
INVITE les parties, à l’issue de la mesure d’expertise à conclure sur la propriété du lot n° 28 et notamment sur l’éventuel droit de superficie de M. [M] [G] [W] sur ledit lot ;
SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur l’ensemble des demandes formée par la SCI Blesh 1 ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ