Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00384
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00384
Date de décision :
27 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1299/24
N° RG 23/00384 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXUW
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Décembre 2022
(RG 21/00388 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Groupement G.H.I.C.L (GROUPE HOSPITALIER DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [N] [H] a été engagée par le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] par contrat à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2019 en qualité d'infirmière.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 2 septembre 2020, Mme [N] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 18 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 septembre 2020, Mme [N] [H] a été licenciée pour faute grave.
Le 29 avril 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 29 décembre 2022, lequel a :
- pris acte de l'abandon de la demande pour non-respect de la procédure de licenciement,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié et régulier,
- débouté Mme [N] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par Mme [N] [H] le 3 février 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [N] [H] transmises au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023 et celles du GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 1er août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024,
Mme [N] [H] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de constater le caractère sans cause réelle ni sérieuse du licenciement,
- de constater l'irrégularité du licenciement,
- de condamner le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] à lui payer, assortis des intérêts au taux légal :
- 2725,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6229,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 622,97 euros au titre des congés payés afférents, soit un total de 6852,71 euros,
- 12459,48 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10000 euros en indemnisation de son préjudice moral et économique,
- 5000 euros en indemnisation de la procédure vexatoire,
- de prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de licenciement s'agissant des créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision s'agissant des créances de nature non salariale,
- de prononcer la capitalisation desdits intérêts par année entière à compter de la date de la décision à intervenir,
- d'ordonner la délivrance des documents de fin de contrat à savoir le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et les dernières fiches de paie, établis conformément à la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document de fin de contrat, le délai imparti étant de 15 jours suivant notification de ladite décision,
- de condamner le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- de débouter le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] demande :
- de confirmer le jugement déféré,
- subsidiairement, de limiter le montant des dommages et intérêts qui lui seraient alloués en application de l'article L.1235-3 du code du travail à 3114,87 euros, représentant un mois de salaire,
- de condamner Mme [N] [H] à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR,
Sur la procédure de licenciement
Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;
Attendu que Mme [N] [H] soutient que compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la date à laquelle elle s'est vue notifier sa convocation à un entretien préalable et la date de son licenciement sont tardives, les rendant incompatibles avec une procédure de licenciement pour faute grave, étant précisé qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise à pied et a pu poursuivre son activité normalement ;
Qu'en réplique, le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] fait valoir que compte tenu de la gravité des faits dont il n'a eu connaissance que le 30 juillet 2020, il lui apparaissait nécessaire de prendre le temps d'effectuer diverses mesures d'instruction avant d'entendre la salariée au cours d'un entretien préalable ; que compte tenu des congés de la salariée, il lui était loisible de ne pas mettre à pied sa salariée à titre conservatoire ;
Attendu qu'en l'espèce, le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] n'a eu connaissance du dernier fait fautif que le 30 juillet 2020 ;
Que la salariée s'est trouvée être absente de l'entreprise du 3 au 31 août 2020 inclus, en raison d'un arrêt de travail pour maladie ;
Qu'elle a bénéficié de ses congés payés du 2 au 15 septembre 2020 inclus ;
Que toutefois, Mme [N] [H] s'est vue notifier sa convocation à un entretien préalable par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2020 ;
Qu'elle a ensuite était par la suite en situation de travail sur des postes de nuit les 17, 21 et 23 septembre ;
Que la salariée a été licenciée par courrier du 23 septembre 2020 soit 3 semaines après l'engagement de la procédure ;
Que nonobstant les périodes d'arrêt maladie et de congés, l'employeur avait la possibilité de mener la procédure de licenciement promptement, ce qu'il n'a pas fait ;
Qu'il s'en déduit que l'employeur n'est pas fondé à de prévaloir des conséquences d'une faute grave du salarié pour lui refuser le paiement des indemnités de préavis et de licenciement ;
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu que Mme [N] [H] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité et de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il se prévaut en particulier sur des faits pour partie prescrits, ou dont il ne démontre pas leur imputabilité ;
Qu'en réplique, le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] fait valoir que les griefs qu'ils formulent à l'appui du licenciement sont non seulement établis et imputables à l'appelante, mais revêtent également une telle gravité qu'ils rendaient impossible le maintien de Mme [N] [H] même durant la période de préavis ; qu'au demeurant, aucun des faits reprochés à la salariée n'est prescrit, ceux-ci étant tous de même nature ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
«Afin d'entendre vos explications sur cette situation, nous vous avons conviée à un entretien préalable organisé le vendredi 18 septembre 2020 à 16h00, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée sans nous en informer.
Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
Vous occupez le poste d'infirmière dans le service de Chirurgie digestive de l'Hôpital [6]. Exerçant sur un poste de nuit, vous êtes la seule infirmière du service. À ce titre, vous devez assurer les soins infirmiers, la surveillance des patients, ainsi que l'administration des médicaments conformément aux dispositions du décret n° 2004-802 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier.
Or nous vous reprochons justement une erreur médicamenteuse survenue dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet 2020. En effet, Madame [C] [L], hospitalisée suite à une intervention chirurgicale le vendredi 10 juillet s'est vu confier une PCA de morphine réglée, en salle de réveil, selon la prescription : «continu 0 et bolus 1 mg période réfractaire 7 min». La seringue devait être remplacée au bout de 48 heures, puis
au bout de 96 heures à compter de l'intervention. C'est dans ce cadre que vous êtes intervenue le 14 juillet à 2h57. Toutefois, si vous avez installé la bonne seringue, vous avez modifié le protocole comme suit : «continu 5 mg/h et bolus 5 mg période réfractaire 15 min». Vous avez ainsi lancé le protocole NAROPEINE KT, au lieu du protocole MORPHINE, et ce en violation de la prescription médicale qui disposait : continu 0 et bolus 1 mg période réfractaire 7 min.
Appelé en urgence en début d'après-midi, l'anesthésiste de garde a évoqué un surdosage en morphine. Après examen, il a constaté que la PCA n'était pas correctement programmée, ce qui avait entraîné une accumulation de morphine qui aurait pu être fatale à la patiente.
Madame [Y], Cadre de santé en HPDD et traumatologie à l'Hôpital [6], vous a rencontrée le 20 juillet 2020. Interrogée sur cette erreur médicamenteuse, vous avez nié en être responsable ajoutant : «si le fais une faute Je dis mais là j'ai tout vérifié». Or, les enregistrements de l'appareil utilisé démontrent bien le changement de protocole à 2h59 le 14 juillet avec le dosage suivant : «continu 8 mg/h et bolus 5 mg période réfractaire 15 min», puis à 3h03 avec un dosage encore différent : «continu 5 mg/h et bolus 5 mg période réfractaire 15 min». Ce changement de protocole ne peut en aucun cas être accidentel puisqu'il implique la réalisation de plusieurs manipulations.
Et vous avez bien connaissance des procédures de changement de protocole d'une PCA puisque non seulement vous avez suivi une formation sur la prise en charge de la douleur le 30 janvier 2020 mais en outre, les fiches techniques reprenant les différentes procédures vous ont été envoyées par mail le 17 février 2020 et sont à disposition dans un classeur situé dans la salle de soins.
En agissant ainsi, vous avez mis la patiente en danger puisque ce surdosage de morphine aurait pu entraîner le décès de la patiente.
- Ce fait n'est pas isolé puisque, dans la nuit du 15 au 16 juin 2020, vous avez administré du Flagyl 500L en intra veineuse sous clavière à Monsieur [W] [T] alors que le traitement était destiné à Madame [E] [O] qui occupait la chambre voisine. Cette erreur d'administration aurait pu engendrer un choc anaphylactique pour le patient dont l'Issue aurait pu être fatale.
Le même Jour, nous vous reprochons un défaut de surveillance de Monsieur [I] [U] en JO d'une intervention chirurgicale lourde. Il vous appartenait alors d'assurer une surveillance du patient toutes les 2 heures, ce que vous ne pouviez ignorer puisque le profil de poste reprenant cette procédure est affichée dans la salle de soins. Or, les surveillances ont été faites à 22h25, puis à 5h40, soit 7 heures plus tard. Votre défaut de vigilance aurait pu provoquer un choc hypovolémique chez le patient âgé de 79 ans.
- Nous vous reprochons également d'avoir, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2019, administré à Madame [O] hospitalisée en chambre 419, une dose d'Augmentin 1g en intraveineuse, alors que ce traitement était destiné à la patiente de la chambre 420.
Nous ne pouvons accepter une telle pratique pouvant mettre en danger la sécurité et la santé de nos patients. Compte tenu de ces nombreuses erreurs médicamenteuses impactant lourdement la qualité de la prise en charge de nos patients, nous ne pouvons vous maintenir dans l'équipe, vos médecins et collègues ne se sentant plus en sécurité lors de vos prises en charge conjointes. Nous considérons que ces manquements aux fondamentaux du métier d'infirmière constituent une faute grave rendant impossible voire maintien même temporaire dans l'entreprise [']»
Attendu que l'employeur fonde le licenciement de Mme [N] [H] sur 3 griefs afférents à des erreurs d'administration médicamenteuses réalisées la nuit du 5 au 6 décembre 2019, dans la nuit du 15 au 16 juin 2020 et dans celle du 13 au 14 juillet 2020 ;
Que ces griefs sont de même nature ;
Que dès lors, contrairement à ce que soutient Mme [N] [H], les faits datant des nuits des 5 et 6 décembre 2019 et des 15 et 16 juin 2020 peuvent être invoqués dans le cadre du licenciement litigieux ;
Que s'agissant des faits de la nuit du 13 au 14 juillet 2020, le rapport circonstancié établi par Mme [A] [Y], cadre de santé du service, et transmis à Mme [F] [X], cadre supérieur de santé, par mail du 30 juillet 2020, fait état en substance d'un surdosage médicamenteux résultant de la modification de la programmation de la machine délivrant de la morphine, en violation de la prescription médicale qui était délivrée au patient ;
Qu'il résulte du relevé de la mémoire interne de cette machine que le changement de protocole a eu lieu durant la nuit, Mme [N] [H] étant la seule infirmière présente dans le service cette nuit-là, ce qu'elle ne nie pas ;
Que les attestations qu'elle produit indiquant pour l'essentiel que des infirmiers d'autres services étaient amenés à intervenir en tant que de besoin ne permettent pas d'établir la présence d'un autre professionnel de santé dans le service la nuit des faits objet du litige ;
Que les allégations de Mme [N] [H] remettant en cause la fiabilité de l'heure affichée dans la mémoire interne de la machine sont inopérants dès lors que l'ordonnance sécurisée de stupéfiants injectables du patient produite par ses soins ne mentionne que des horaires légèrement différents, et toujours dans le cadre de la nuit de travail de la salariée ; Qu'en outre, les différents dysfonctionnements d'alimentation et ceux conduisant à des écarts de données d'horloge sont sans rapport avec la programmation manuelle de la machine, intervenue durant la nuit de travail de Mme [N] [H], ayant directement conduit le patient à subir un surdosage de morphine ;
Que le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] démontre avoir formé sa salariée à la manipulation de la machine incriminée, tant par une formation d'une durée de sept heures intervenue le 30 janvier 2020 que par les différents modes opératoires et fiches techniques portés à sa connaissance par mail du 17 février 2020 ;
Qu'en raison des acquis liés à sa formation d'infirmière, Mme [N] [H] ne pouvait ignorer la gravité des effets d'un surdosage de morphine qu'elle n'a a minima pas contrôlé ;
Que la programmation erronée d'un dispositif d'administration automatique de ce produit dans le cadre de l'intervention de la salariée le 14 juillet 2020, à 2 heures 57 résulte d'un manquement de la mission de l'appelante d'une telle gravité qu'il justifie à lui seule la rupture immédiate de son contrat de travail, alors que les préoccupations légitimes de la salariée sur la santé et les opérations chirurgicales d'un de ses proches ne sont pas de nature à l'exonérer de la faute grave commise ;
Attendu qu'en revanche, compte tenu de ce qui vient d'être dit plus haut s'agissant des conséquences d'une procédure de licenciement pour faute grave insuffisamment prompte, les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis seront accueillies ;
Sur les autres demandes
Attendu que l'employeur sera condamné aux dépens ;
Que la demande formée par Mme [N] [H] au titre de ses frais irrépétibles sera accueillie à hauteur de 1.300 euros, tandis que celle formée par l'employeur au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME entrepris hormis en ce qu'il a :
- débouté Mme [N] [H] de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de sa demande au titre de ses frais de procédure,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] à payer à Mme [N] [H] :
- 2725,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6229,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 622,97 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE les parties de leurs demandes,
CONDAMNE le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] aux dépens,
CONDAMNE le GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 4] à payer à Mme [N] [H] :
-1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique