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Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-87.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.326

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à un an de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10 ancien et suivants du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h et l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à un an de suspension de permis de conduire ; "aux motifs que, le 22 septembre 2000, au moment du contrôle, la visibilité était excellente tant pour les conducteurs que pour les agents verbalisateurs ; que le véhicule de gendarmerie dans lequel était installé le MESTA 208 vérifié le 11 mai 2000 était stationné sur une petite route de marais parallèle à la RD 733 et légèrement en contrebas (cf. photographies) ; que le gendarme opérateur se tenait debout à côté de sa voiture, ce qui lui permettait de voir la vitesse qui s'affichait sur l'écran de contrôle posé sur le siège avant passager et d'identifier le véhicule en infraction ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que la cour d'appel, qui déclaré le prévenu coupable d'excès de vitesse relevé au moyen d'un cinémomètre, en se bornant à énoncer que l'appareil avait été vérifié le 11 mai 2000, sans constater qu'il avait fait l'objet d'une approbation pour le modèle utilisé et d'une vérification primitive, exigées par l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure et du Code de la route, a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, en omettant de répondre au chef péremptoire des conclusions du prévenu, qui soutenait que la vitesse qui lui était reprochée était impossible à atteindre sur cette route en courbe, et inenvisageable compte-tenu de son âge et de son expérience, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que le moyen, qui, en sa première branche est nouveau et mélangé de fait et, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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