Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-60.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.075
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. F... Pierre, demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 29 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit de la société anonyme Verreries Souchon Neuvesel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / M. Z... Jacky, délégué syndical central CGT chez Verreries Souchon Neuvesel, BP 1 à Gironcourt-sur- Vraine (Vosges),
2 / M. Y... Jean-Pierre, délégué syndical central CFDT chez Verreries Souchon Neuvesel, BP 1 à Gironcourt-sur-Vraine (Vosges),
3 / M. X..., délégué syndical central CGT FO chez Verreries Souchon Neuvesel, rue Abbé Delorme à Veauche (Loire),
4 / M. C... Lucien, délégué syndical central CFE CGC chez Verreries Souchon Neuvesel, BP 1 à Gironcourt- sur-Vraine (Vosges),
5 / M. A... Jean, délégué syndical central CFTC chez Verreries Souchon Neuvesel, BP 1228 à Villeurbanne (Rhône),
6 / M. Esber D..., délégué syndical de l'établissement Villeurbanne chez Verreries Souchon Neuvesel, BP. 1228 à Villeurbanne (Rhône),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Verreries Souchon Neuvesel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la défenderesse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi a été formée plus de dix jours après la notification du jugement attaqué, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 423-3, alinéa 5 du Code du travail ;
Mais attendu que le jugement attaqué a été notifié le 3 janvier 1994 à M. F... qui a formé sa déclaration de pourvoi le 11 janvier 1994 ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. F... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 29 décembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir le rattachement des directions régionales des ventes n'atteignant pas le seuil de onze salariés, et non encore rattachées à certains établissements, à l'établissement de villeurbanne de la société Verreries Souchon Neuvesel, alors, selon le moyen, de première part, qu'il avait demandé le sursis aux élections des délégués du personnel de l'établissement de Villeurbanne, qu'il s'agissait donc de la contestation des élections de cet établissement ; alors, de deuxième part, que l'ensemble des délégués syndicaux centraux de la société avaient été convoqués, que l'établissement de Villeurbanne était le siège social de cette société laquelle avait comparu ;
alors, de troisième part, que les délégués syndicaux d'établissement peuvent former régulièrement une demande de contestation du protocole des élections ; alors, de dernière part, que le Tribunal ne pouvait se retrancher derrière un moyen de droit qu'il avait invoqué dans ses écritures pour dire la demande irrecevable ; que le tribunal a violé les articles 122 à 125 du nouveau Code de procédure civile, et L. 421-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, M. F... n'étant électeur que dans l'établissement de Villeurbanne, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il n'avait pas qualité pour demander le rattachement des directions régionales des ventes à cet établissement ou à d'autres établissements de la même société pour les élections de délégués du personnel ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. F... reproche encore au jugement attaqué d'avoir refusé d'exclure M. E... de la liste électorale pour les élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal a travesti sa demande, telle qu'elle ressort de la "citation introductive d'instance" et de ses écritures qui ne demandaient pas la seule exclusion de M. E..., mais celle de l'ensemble des cadres supérieurs assimilés à l'employeur lors des dernières élections prud'homales ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du fait non contesté de ce que les salariés directeurs, cadres supérieurs depuis plus d'un an, étaient possesseurs de délégations de pouvoirs qui les assimilaient à des employeurs ; alors, d'autre part, que le Tribunal, qui n'a pas tenu compte de la lettre de licenciement de Mme B... en date du 26 octobre 1993, ne pouvait dire que M. E... n'avait pas les prérogatives de l'employeur ; que le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui ne concernaient qu'un seul électeur nommément désigné, et après avoir constaté que ce dernier ne détenait pas (habituellement) de pouvoirs permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, le tribunal d'instance, qui en a déduit qu'il pouvait figurer sur la liste électorale en vue des élections de délégués du personnel, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la défense ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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