Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Célestine X..., demeurant Morne à Le Lamentin (Martinique),
28) Mme Clotilde X..., demeurant Quartier Daubert à Le Lamentin (Martinique),
38) M. Lucien X..., demeurant Quartier Daubert à Le Lamentin (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Renée Z..., demeurant Quartier Beleme, chez M. Y... à Le Lamentin (Martinique),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X... et de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'accorder un nouveau délai pour la production des pièces, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'attestation notariée établie le 23 juin 1981 au vu des déclarations d'un co-héritier X..., sans que soient versés aux débats les documents indicatifs de l'origine de propriété dont elle avait ordonné la production, n'établissait pas de manière indiscutable les droits des consorts X... sur les parcelles à borner ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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