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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-83.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.130

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 mai 1996, qui, pour infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 15, 28, alinéas 1 et 2, 31 du décret-loi du 18 avril 1939, 478 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention sans autorisation des armes et munitions de première et quatrième catégories et a ordonné la confiscation de la totalité des armes et munitions ; "aux motifs que le demandeur a reconnu avoir une véritable passion pour les munitions d'artillerie et se livrer depuis une vingtaine d'années à une collection de matériel "en rapport avec l'artillerie" qu'il récupère en divers endroits; avoir détenu des éléments interdits par la législation en vigueur, dont il affirme se débarrasser, en général, en les détruisant; qu'il a notamment déclaré : "En général, je ne conserve pas les matières explosives; celles qui se trouvaient dans mon appartement provenaient de recherches effectuées pendant les vacances, je comptais m'en débarrasser"; qu'il a également admis avoir brûlé des petites quantités de matières explosives dans sa cheminée, ce qui, selon lui, ne présente pas de danger, se rendant dans des carrières pour les quantités plus importantes; qu'il avait chez lui des objets explosifs oxydés, dont il comptait se débarrasser "en les déposant sur le Chemin des Dames où il y a des endroits où les cultivateurs qui trouvent des engins explosifs les déposent; que les services de déminage passent régulièrement pour prendre ces engins explosifs et les détruire; que le prévenu a toujours déclaré savoir qu'il agissait dans l'illégalité, mais explique son comportement par sa passion irrépressible pour les armes; qu'il a incontestablement fait courir un grave danger à sa famille et à l'ensemble des habitants de son immeuble; qu'il ne semble pas avoir conscience de cette dangerosité et s'appuie sur sa compétence, vraie ou supposée, en matière d'armement, pour s'exonérer des obligations légales et s'abstenir de la prudence la plus élémentaire; qu'il n'a pas, non plus, pris conscience du coût causé au contribuable par sa désinvolture (intervention des pompiers, évacuation de l'immeuble, expertises techniques, etc.); que le délit est constitué; que la mesure de confiscation des armes et munitions ne peut qu'être confirmée, quelle que soit la valeur historique de certaines d'entre elles; que cette confiscation définitive, essentiellement justifiée par l'inconscience et la dangerosité objective du prévenu, ne s'oppose pas à ce que les autorités militaires entreprennent, ultérieurement, toutes démarches qu'elles jugeraient utiles pour récupérer certains des scellés en vue de leur exposition dans des musées militaires ; "alors que la détention des armes de catégories 5 à 8 est placée sous le régime de la liberté; que la confiscation de ces armes, notamment, des armes de collection, ne peut avoir lieu et la restitution doit être ordonnée, en l'absence de tout danger pour les personnes ou les biens; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel qu'il sollicitait la restitution des armes n'appartenant pas aux première et quatrième catégories et, notamment, les armes de collection relevant de la huitième catégorie dont la détention est libre; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu a été déclaré coupable d'avoir détenu, sans autorisation, des armes et des munitions de la première et de la quatrième catégories, ainsi qu'un dépôt d'armes et de munitions des mêmes catégories, infractions prévues et réprimées par les articles 15, 28 et 31 du décret-loi du 18 avril 1939 ; Que, pour ordonner la confiscation des armes et munitions saisies, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu que la cour d'appel, ayant souverainement estimé que la totalité des armes saisies relevait des seules première ou quatrième catégorie, c'est à bon droit qu'elle en a prononcé la confiscation en application des articles 28 et 31 du décret-loi du 18 avril 1939, en y incluant celles présentant une valeur historique, qualité qui n'est pas suffisante pour faire entrer ces armes dans la huitième catégorie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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