Texte intégral
ARRET N°278
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ME
[K]
SARL DSTP
SCI DU BROUSSA
C/
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ME
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 décembre 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [C] [K] pris tant à titre personnel que, es qualité de gérant de l'EURL DSTP dont le siège est sis [Adresse 8], à [Localité 7], et es qualité de gérant de la SCI DU BROUSSA
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (86)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
SARL DSTP prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
SCI DU BROUSSA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, Prise en la personne de son représentant légal Maître [D] [G] [X], domicilié es qualités audit établissement secondaireAgissante es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DSTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 novembre 2015, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée DSTP dont le gérant est Monsieur [C] [K].
La société civile immobilière du Broussa, dont le gérant est Monsieur [K], a consenti un bail à l'entreprise DSTP.
L'entreprise DSTP détient 10 parts sociales du capital de la société du Broussa, tandis que le reste des 990 parts est détenu par Monsieur [K].
Le 28 juin 2016, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné la cession de l'entreprise DSTP à la SARL DSTP 86.
Le 11 octobre 2016, le redressement a été converti en liquidation judiciaire.
En exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers du 28 janvier 2020, le pôle de recouvrement spécialisé de la vienne a procédé à la saisie-attribution des 990 parts sociales détenues par Monsieur [K] dans le capital de la société du Broussa.
Le 4 juillet 2023, la société Actis ès-qualités de liquidateur judiciaire a saisi le juge commissaire pour solliciter l'autorisation de vendre aux enchères publiques les 10 parts sociales détenues par la société DSTP dans le capital de la société du Broussa.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers a notamment statué ainsi :
- ordonnons à la SELARL Actis mandataires judiciaires ès-qualités, à procéder à la vente aux enchères publiques des 10 parts du capital social de la SCI Du Broussa, société civile immobilière au capital de 106.000 euros dont le siège social est à [Adresse 8], appartenant à l'EURL DSTP.
Par déclaration en date du 5 janvier 2024, Monsieur [K], la société DSTP et la société Du Broussa ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Actis mandataires judiciaires.
Monsieur [K], les sociétés DSTP et du Broussa ont, par dernières conclusions transmises le 13 mai 2024, demandé à la cour de :
- Recevoir Monsieur [C] [K] tant à titre personnel qu'es qualité de gérant de l'EURL DSTP, l'EURL DSTP et la SCI du Broussa en leur appel,
Les disant bien fondés,
- Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- Dire et juger Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de DSTP tant irrecevable que non fondée en toutes ses demandes,
-Vu les recouvrements par le PRS de la Vienne, débouté en l'état juger Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de DSTP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Renvoyer Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de DSTP à mieux se pourvoir ;
- Condamner Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [D] ès- qualités de liquidateur judiciaire de DSTP aux entiers dépens.
La société Actis ès-qualités a, par dernières conclusions transmises le 29 avril 2024, demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire n° 20232472 du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [K] à titre personnel à payer à la société Actis ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DSTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] à titre personnel aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire,
S'agissant de l'identité de l'appelant, la cour constate que ce dernier produit la photocopie de son passeport tandis que l'intimée produit son extrait de naissance.
Ces documents font apparaître une incertitude sur le nom de l'appelant, orthographié ' [K]' ou '[K]'. Par conséquent, la cour retiendra ces deux versions au sein de son dispositif afin de permettre l'exécution de l'arrêt à intervenir.
La cour remarque que la SELARL Actis Mandataire Judiciaire, ès-qualités, invoque l'irrecevabilité de l'appel tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [K] en son nom personnel et en qualité de gérant de la société du Broussa.
Toutefois, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'intimé, dès lors la cour n'en est pas saisie.
Sur la vente aux enchères publiques des parts sociales,
Les appelants font valoir que :
- la valorisation des parts sociales est déterminée par la valorisation de l'unique actif immobilier de la société du Broussa, or le mandataire ne produit aux débats aucune évaluation permettant d'affirmer que l'offre de 200.000 euros soumise par la société Imeris serait contraire aux intérêts du débiteur,
- la vente aux enchères des 10 parts sociales favoriserait l'entrée au capital de la SCI des repreneurs de la société DTSP et notamment de la société RDL Invest dont le gérant, Monsieur François Riondel, est juge consulaire au tribunal de commerce de Poitiers, faisant apparaître un conflit d'intérêts manifeste.
L'intimé réplique que :
- l'offre de la société Imeris porte sur la totalité des parts composant le capital social de la société du Broussa, or le juge n'est pas compétent pour se prononcer sur la vente des 990 parts appartenant à Monsieur [K] faisant l'objet d'une saisie-attribution par l'Administration fiscale qui, en tout état de cause, a refusé cette offre,
- l'immeuble de la société du Broussa doit être valorisé à la somme de 400.000 euros tel l'indique l'avis de valeur des domaines produit aux débats,
Ces moyens appellent les observations suivantes.
La cour remarque que les appelants soulèvent la partialité à leur égard d'un juge composant le tribunal de commerce de Poitiers.
Or, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispotitif. En l'espèce les appelants, ne formulent aucune prétention tendant à l'annulation du jugement tirée du défaut d'impartialité du juge de première instance. Dès lors la cour n'en est pas saisie.
Par ailleurs, la cour constate que l'offre soumise par la société Imeris au mandataire porte sur l'intégralité des parts sociales de la société du Broussa.
Or, si le juge n'est pas compétent pour se prononcer sur la vente des parts sociales saisies par l'Administration fiscale, il résulte des pièces produites par l'intimé qu'en tout état de cause cette dernière a décliné l'offre et que la société Imeris n'a pas entendu réitérer d'offre portant exclusivement sur les actifs du débiteur.
Ainsi, compte tenu de l'absence d'offre de cession de gré à gré, le débat portant sur la valorisation des parts sociales est devenu sans objet et l'ordonnance déférée sera intégralement confirmée.
Monsieur [K] qui succombe sera condamné, à titre personnel, aux dépens d'appel et à verser à la SELARL Actis, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DSTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme intégralement l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers le 21 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [K] ou [K], à titre personnel, à verser à la SELARL Actis Mandataires Judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DSTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [K] ou [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment