Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/03024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03024
Date de décision :
10 avril 2008
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Renvoi de Cassation
Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No236
R. G : 07 / 03024
POURVOI No32 / 2008 du 09 / 05 / 2008 Réf U 0842162
Mme Evelyne X...
C /
Mme Ségolène G...
Renvoi de cassation : infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 avril 2008, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 mars 2008
****
APPELANTE et intimée à titre reconventionnel sur renvoi de cassation :
Madame Evelyne X...
...
75015 PARIS
comparante en personne, assistée de Me Luc Z..., Avocat au Barreau de POITIERS
INTIMEE et appelante à titre reconventionnel sur renvoi de cassation :
Madame Ségolène G...
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Jean-Pierre MIGNARD et Me Jacques A..., Avocats au Barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Madame X...a été engagée le 1er décembre 1995 par Madame G..., alors députée des DEUX SEVRES, en qualité de secrétaire parlementaire.
Elle a été licenciée le 10 mai 1997 à la suite de la dissolution de l'Assemblée Nationale, prononcée par décret du 21 avril 1997, juste cause de résiliation du contrat de travail dispensée de l'exécution de son préavis expirant le 10 juillet 1997.
Elle a conclu avec Monsieur B..., mandataire financier de Madame G... un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 au 31 mai 1997 en qualité d'employée de secrétariat pour les besoins de la campagne législative.
Madame G... fut réélue députée puis nommée Ministre le 5 juin 1997.
Compte tenu de l'application du principe d'incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de ministre, Madame G... a été remplacée dans son mandat de député par son suppléant.
Le 5 juillet 1997 Madame X...a signé avec Monsieur C...suppléant de Madame G... un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et par avenant du 31 juillet 1997 un contrat de travail à temps plein.
Le 31 juillet Madame X...a adressé à Madame G... une lettre de démission à compter du 1er août 1997 en invoquant le non-paiement de ses salaires.
Elle a saisi le 29 juillet 1998 le Conseil de Prud'hommes de NIORT de demandes de paiement de salaires du 12 au 31 mai 1997, des salaires de juin et juillet 1997, congés payés et dommages intérêts.
Par jugement du 15 février 1999 le Conseil de Prud'hommes a condamné Madame G... à verser à Madame X...la somme de 9. 380 francs au titre des salaires du 12 mai au 31 mai 1997, 938 francs à titre de congés payés afférents, 2. 500 francs au titre des frais irrépétibles, débouté Madame X...du surplus de ses demandes, la preuve de la réalité du contrat de travail n'étant pas rapportée.
Madame X...a interjeté appel.
Par arrêt du 1er février 2005 la Cour d'Appel de POITIERS a confirmé le jugement du 15 février 1999.
Par arrêt du 16 janvier 2007 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 1er février 2005 seulement en ce qu'il avait débouté Madame X...de ses demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997 et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X...sollicite la réformation du jugement à l'exception de ce qui a déjà été alloué pour la période expirant le 31 mai 1997, la condamnation de Madame G... au paiement de :
-2. 975, 20 euros au titre des salaires,
-715 euros au titre du préavis,
-369 euros au titre des congés payés,
-7. 650 euros à titre de dommages intérêts,
-3. 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions développées oralement à la barre auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, Madame X...fait valoir que :
- passé le 31 mai 1997 le contrat de travail s'est poursuivi ; elle est restée au service de Madame G..., qui en dehors de ses fonctions de Ministre était Conseiller Général et Présidente de divers organismes et associations locales,
- Madame G... avait publiquement fait savoir qu'elle gardait son bureau et son équipe à MELLE,
- elle a continué à travailler dans les mêmes locaux au service et sous les ordres de Madame G...,
- elle a reçu en juin 1997 un acompte de 10. 000 francs par chèque et fin juillet une somme en liquide de 5. 000 francs qu'elle a retourné à Madame G... le 31 juillet avec sa lettre de démission,
- le contrat de travail à durée déterminée au-delà de son terme est devenu un contrat à durée indéterminée, la rupture est imputable à Madame G... pour non-paiement des salaires,
- elle a subi un préjudice moral important compte tenu du comportement de Madame G... et des suites données à cette affaire.
Madame G..., dans ses écritures développées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, conclut à l'inexistence du contrat de travail, à l'absence de préjudice de Madame X..., au débouté de ses demandes, sollicite le paiement d'un euro symbolique à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, la publication de l'arrêt dans la presse régionale et tous journaux auxquels Madame X...a fait des déclarations. Elle sollicite une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle réplique que :
- le contrat de travail préparé par Monsieur B...n'a pu être enregistré par l'URSSAF,
- à compter du 5 juin 1997 elle ne pouvait légalement assumer la qualité d'employeur de ses anciennes secrétaires parlementaires, seul son suppléant pouvait s'en acquitter ; il disposait du budget affecté aux dépenses de secrétariat parlementaire,
- pour la période postérieure au 31 mai 1997, Madame X...n'a pas travaillé dans le cadre d'un lien de subordination,
- sa participation ponctuelle aux opérations de campagne électorale s'est faite dans les mêmes conditions que de nombreux militants bénévoles, sous la coordination de Monsieur D..., Directeur de campagne,
- les relations qui liaient Madame G... et Madame X..., avant le licenciement étaient tout autant des relations de travail que l'expression d'une adhésion commune à une orientation partagée avec les autres militants,
- Madame X...n'apporte pas la preuve de sa prestation de travail, ni des ordres, des directives, du contrôle de Madame G... : les attestations ne relèvent ni lien de subordination, ni travail effectif.
DISCUSSION
Sur la période du 12 au 31 mai 1997.
Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 1er février 2005 a acquis force de chose jugée, en ce qu'il a confirmé le jugement du 15 février 1999 qui avait condamné Madame G... au paiement des salaires pour la période sus visée, la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 janvier 2007 ayant cassé et annulé l'arrêt du 14 février 2005 seulement en ce qu'il avait débouté Madame X...de ses demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997 et d'indemnités de rupture.
Sur la période postérieure au 31 mai 1997.
Attendu qu'il a été définitivement jugé que Madame X...avait travaillé pour le compte de Madame G... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 12 au 31 mai 1997 en qualité d'employée de secrétariat ;
Qu'il résulte des attestations versées aux débats que Madame X...a poursuivi au-delà de cette date son activité de secrétariat administratif à l'issue de la campagne électorale dans les mêmes locaux, la permanence de Madame G... à MELLE, avec notamment l'usage du numéro de téléphone de la permanence ; qu'elle a participé à la préparation et à l'organisation du Festival du Chabichou le 8 juin 1997, du colloque européen sur les produits au lait cru, manifestations organisées sur les instructions et directives générales de Madame G..., présidente des " Amis du Chabichou " ; qu'il n'est pas sérieusement démenti que Madame G..., qui conservait un mandait local de Conseiller Général, lors de l'inauguration du festival le 8 juin 1997 avait publiquement déclaré qu'elle " conservait son bureau et son équipe à MELLE et continuerait à répondre aux sollicitations de tous " ;
Que plusieurs personnes attestent avoir été reçues à la permanence de Madame G..., par sa collaboratrice, lui avoir confié leurs difficultés et dossiers pour qu'elle les retransmette à Madame G... ;
Que Madame E...confirme que courant juin 1997 Madame X...a traité le courrier resté en instance, reçu des particuliers et honoré les rendez-vous " liés aux dossiers " dont elle avait antérieurement la charge ;
Qu'il est constant que Madame X..., au-delà du 31 mai 1997 a poursuivi son activité (secrétariat, accueil à la permanence) pour le compte et sous les ordres de Madame G..., dans les mêmes conditions ;
Que le contrat de travail à durée déterminée du 12 au 31 mai 1997 s'est poursuivi au-delà de son terme sous forme d'un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que Madame G..., qui n'ignorait pas l'activité déployée par Madame X..., n'a jamais manifesté sa désapprobation ni envoyé un courrier quelconque pour lui demander de cesser toute activité pour son propre compte mais au contraire l'a laissée en possession des clefs de sa permanence de Conseiller Général, qui ont été restituées le 1er août 1997 par Madame X....
Que toutefois la remise d'un chèque de 10. 000 francs par Monsieur D...le 28 juin 1997, la thèse du prêt étant peu crédible, puis la remise en liquide de la somme de 5. 000 francs, retournée le 31 juillet 1997 avec la lettre de démission s'inscrivent dans le cadre de la poursuite des relations contractuelles ;
Attendu que la lettre de démission du 31 juillet 1997 qui fait état du non-paiement des salaires, rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en conséquence Madame X...est fondée en sa demande de paiement des salaires du 1er juin au 5 juillet 1997 à temps plein et à mi-temps du 5 au 31 juillet 1997, soit la somme de 2. 975, 20 euros outre les congés payés afférents ;
Attendu que Madame X...peut prétendre à une indemnité de préavis de 715 euros, outre les congés payés y afférents :
Que toutefois ayant été réembauchée dès le 1er août 1997 elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice économique, il convient de limiter à 1. 000 euros sa demande de dommages intérêts ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 2. 000 euros.
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 1er février 2005.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 janvier 2007.
Infirme le jugement du 15 février 1999 en ce qu'il a débouté Madame X...de ses demandes de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997.
Dit que le contrat de travail de Madame X...à durée déterminée s'est poursuivi au-delà du 31 mai 1997, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Dit que la démission de Madame X...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne Madame G... à verser à Madame X...:
-2. 975, 20 euros au titre des salaires outre la somme de 297, 52 euros au titre des congés payés,
- au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 715 euros, outre la somme de 71, 50 euros pour congés payés y afférents,
Les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998.
-1. 000 euros au titre des dommages intérêts.
Ordonne la remise par l'employeur des bulletins de salaires correspondants et attestations ASSEDIC.
Dit n'y avoir lieu à publication du jugement.
Condamne Madame G... à verser la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame G... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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