Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-20.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.033
Date de décision :
22 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André A...,
2 / Mme Jeannine Y..., épouse A..., demeurant ensemble Le Haut du Pavé, Saint-Germain-de-Tallevende à Vire (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section commerciale), au profit :
1 / de M. Georges Z..., demeurant Montigny à Isigny-le-Buat (Manche),
2 / de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de la Mutuelle du Mans assurances, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
4 / de M. Paul X..., demeurant ... à Vire (Calvados), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Le Prado, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 juillet 1992), qu'en 1977-1978, les époux A... ont fait construire une maison d'habitation ; que, des désordres étant apparus, ils ont assigné en réparation M. X..., entrepreneur, chargé du lot menuiseries, et son assureur, la Mutuelle du Mans ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant au remplacement des menuiseries extérieures, alors, selon le moyen, "1 / qu'ayant constaté que les menuiseries posées par M. X... ne correspondaient pas aux prévisions contractuelles, la cour d'appel aurait dû condamner l'entrepreneur à les remplacer par des menuiseries de la marque qui avait été convenue entre les parties ; qu'en refusant de statuer ainsi au prétexte que les menuiseries posées étaient de qualité équivalente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'ayant constaté la non-conformité des menuiseries extérieures posées par M. X... et l'existence d'infiltrations d'eau et noté que ce désordre concernant la lucarne centrale ressortait de la garantie décennale, la cour d'appel ne pouvait exonérer l'entrepreneur X... de toute responsabilité au prétexte que les menuiseries extérieures posées
étaient de qualité équivalente à celles commandées par les époux A... ; que la cour d'appel n'a pas constaté que les dommages litigieux se seraient produits pareillement avec les menuiseries Pasquet ; qu'elle a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que, même s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne pouvant donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel, qui a retenu que les désordres concernant les fenêtres affectaient les parties mobiles et relevaient de la garantie biennale, laquelle était expirée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que, pour débouter les époux A... de leur demande en réparation des désordres affectant une lucarne, l'arrêt retient que le rebouchage au mastic de l'ensemble défectueux de la lucarne, le coût et la durée d'intervention sont négligeables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout préjudice, même minime, doit être réparé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A... de leur demande en réparation des désordres affectant une lucarne, l'arrêt rendu le 16 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle du Mans aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique