Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-11.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.800
Date de décision :
8 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa sixième branche :
Vu les articles L. 552-10 et R. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que M. X..., ressortissant malien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 11 septembre 2007 ; que le juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de prolongation de cette mesure, le procureur de la République a interjeté appel, avec demande d'effet suspensif ; que le premier président de la cour d'appel a, le 15 septembre 2007 à 11 h 15, déclaré irrecevable l'appel du parquet ;
Attendu que, par ordonnance du 17 septembre 2007, le premier président a infirmé l'ordonnance de remise en liberté du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X... pour une durée de quinze jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien à la disposition de la justice de M. X... n'avait plus de fondement à compter du 15 septembre 2007 à 11 h 15, le premier président, qui devait constater que l'étranger avait ensuite été retenu illégalement, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, d'avoir dit qu'il y avait lieu de prolonger la rétention administrative de M. X... pour une durée de quinze jours commençant à courir à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la décision initiale de placement en rétention administrative ;
Aux motifs que « le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a rendu le 14 septembre 2007, à 17h47, une décision ordonnant la mise en liberté du dénommé Madi X..., se prétendant de nationalité malienne, au motif que les services de police de Blagnac, puis ceux du Centre de Rétention Administrative ne lui ont pas fourni le numéro de téléphone de l'ordre des avocats de Toulouse, lors de la notification de ses droits ; qu'il résulte de l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, que pendant toute la période de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, ainsi que d'un médecin ; que l'article R. 551-4 dudit code précise que chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ; que la loi ne mentionne absolument pas que les fonctionnaires de police, qui ont établi la procédure judiciaire, puis ceux du Centre de Rétention Administrative, doivent expressément mentionner dans l'acte de notification des droits d'un étranger, les numéros de téléphone du barreau concerné, des avocats choisis, ni celui de l'ambassade du pays dont il se prétend le ressortissant ; que la seule obligation légale est de permettre à l'étranger, après lui avoir notifié ses droits, tels qu'ils sont spécifiés dans les articles précités, de communiquer librement avec qui bon lui semble et de lui assurer par les moyens techniques mis à sa disposition (téléphones, annuaires, liste des numéros de téléphone utiles, mise à disposition de locaux, etc.) la possibilité d'exercer ses droits le plus efficacement ; que la présence de la Cimade au sein du centre de rétention assure aux étrangers une information complémentaire maximale ; qu'il ressort de la lecture de la procédure que les articles précités ont été scrupuleusement respectés, puisque l'appelant a pu exercer la plénitude de ses droits, sans aucune entrave, ce qui n'est pas d'ailleurs allégué, et a pu bénéficier du concours d'un avocat (Maître Y..., puis Maître de Z...) ; que le moyen n'est donc pas fondé ; qu'il convient, dès lors, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; que Madi X..., qui se prétend de nationalité malienne et soutient être arrivé en France en 2002 avec un visa touristique, est dépourvu de passeport ; qu'il allègue que celui-ci se trouve chez son frère qui demeurerait, sans autres précisions, dans les Yvelines ; qu'il n'a aucune ressource et vit d'expédients ; qu'il refuse de quitter le territoire national ; qu'il ne présente, par suite, aucune garantie sérieuse de représentation et d'exécution de la mesure entreprise ; qu'il échet, en conséquence, de faire droit à la requête du préfet en prolongeant sa rétention administrative pour une durée de 15 jours » (ord., p. 1 et 2) ;
Alors, de première part, que quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 552-1 et L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que faute d'avoir précisé la date de la décision de placement de M. X... en rétention, le délégué du premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la vérification du respect du délai légal de saisine et a de la sorte privé sa décision de base légale au regard des articles L. 552-1, R. 552-2 et R. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Alors, de deuxième part, que la requête de l'autorité administrative saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance attaquée, ni l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ne constatent que la requête du préfet était accompagnée du procès verbal d'interpellation de M. X... et de la mesure d'éloignement le concernant ; que n'ayant fourni aucune précision concernant la production de ces indispensables pièces justificatives, le délégué du premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la vérification de la régularité de la saisine et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 552-1, R. 552-2 et R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Alors, de troisième part, que le juge, gardien de la liberté individuelle, s'assure par tous moyens que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir ; que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure d'exercer concrètement son droit de demander l'assistance d'un conseil, faute d'avoir été informé du numéro de téléphone de la permanence du barreau de Toulouse ; qu'en rejetant cette exception de nullité de la procédure, par les motifs impropres à caractériser l'exercice effectif, par la personne retenue, de ses droits et tirés de ce que la loi ne prévoit pas que ce numéro figure dans l'acte de notification des droits de l'étranger et que la seule exigence légale est de permettre à l'étranger de communiquer librement et de lui assurer la possibilité d'exercer ses droits le plus efficacement par la mise à disposition de moyens techniques, le délégué du premier président a violé l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles L. 552-2 et R. 551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Alors, de quatrième part, que la présence, dans le centre de rétention, d'une association ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leur droit ne dispense pas l'administration d'accomplir ses propres devoirs à l'égard des intéressés dès le moment de la notification du placement en rétention ; que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure d'exercer de manière effective son droit de demander l'assistance d'un conseil faute d'avoir été avisé en temps voulu du numéro de téléphone de la permanence du barreau de Toulouse, l'ordonnance retient que la présence de la CIMADE dans le centre de rétention assure aux étrangers une information complémentaire optimale ; qu'en statuant ainsi bien que l'administration, en ne communiquant pas le numéro de téléphone permettant de contacter la permanence du barreau de Toulouse, n'ait pas, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis l'intéressé en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, le délégué du premier président a violé les articles L. 551-2, L. 552-2 et R. 551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Alors, de cinquième part, que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par M. X... faisant valoir qu'il n'avait pas été mis en mesure d'exercer concrètement son droit de demander l'assistance d'un conseil faute d'avoir été avisé du numéro de téléphone de la permanence du barreau de Toulouse, l'ordonnance retient que la présence de la CIMADE dans le centre de rétention assure aux étrangers une information complémentaire optimale ; qu'en se déterminant par un tel motif abstrait et d'ordre général, sans rechercher si cette association avait effectivement communiqué à M. X... le numéro de téléphone lui permettant d'appeler la permanence du barreau de Toulouse et sans préciser le moment où cette information lui aurait en ce cas été donnée, le délégué du premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 551-2, L. 552-2 et R. 551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Alors, de sixième part, que lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention et que le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide qu'il n'y a pas lieu de donner à l'appel du ministère public un effet suspensif, il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien de l'étranger à la disposition de la justice ; que l'ordonnance attaquée a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X... pour une durée de quinze jours commençant à courir à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la décision initiale de placement en rétention administrative ; qu'en statuant ainsi quand, suite au refus de déclarer suspensif l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant mis fin à la rétention de M. X..., le maintien à la disposition de la justice de ce dernier n'avait plus de fondement depuis le 15 septembre 2007 à 11h15, le délégué du premier président, qui devait constater que l'intéressé avait été retenu illégalement, a violé les articles L. 552-6 et L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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