Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10094 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ3J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00656
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Audrey UZEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS, toque : 24
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par
Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] (l'assuré) à l'encontre d'un jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'assurance Vieillesse (la CNAV) .
FAITS,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que :
M [V] [F] a bénéficié d'une pension de retraite versée par la CNAV au titre de l'inaptitude au travail assortie de la majoration du minimum contributif et de la majoration pour enfants à compter du 1er janvier 2011.
Le 11 mars 2011, l'assuré a sollicité le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en y déclarant uniquement comme ressource sa pension d'invalidité de la [5]. La Caisse lui a répondu en lui demandant de préciser toutes ses ressources et il a répondu en déclarant sa pension vieillesse versée par la Cnav ainsi que sa retraite complémentaire ARRCO.
L'ASPA lui a été notifiée le 25 mars 2011 à compter du 1er avril 2011.
Suite à une enquête administrative diligentée en décembre 2020, la Cnav a découvert que M [F] percevait deux rentes accident du travail : l'une d'un montant de 394,32€ mensuels attribuée le 16 mars 1980, l'autre d'un montant de 488,24 € mensuels attribuée le 05 octobre 2002, soit 882,56€.
Estimant que M. [F] avait volontairement dissimulé ses ressources, le 6 juillet 2021 la Cnav lui a notifié la suppression de l'ASPA à compter du 1er avril 2011 et l'existence d'un indu, par lettre du 8 juillet elle lui a adressé une demande d'indu d'un montant de 51 634,57€ au titre des sommes versées du 1er avril 2011 au 30 juin 2021.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'indu, celle-ci a rejeté sa demande et il donc saisi le TASS de Bobigny.
Il a également fait l'objet d'une sanction administrative qu'il a contestée et qui a été maintenue mais réduite, il avait saisi hors délai le tribunal et ne formule plus de demandes à ce sujet.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal a:
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F]
- rejeté les demandes de M. [F]
- déclaré irrecevable comme hors délai la demande d'annulation de la sanction financière
- condamné M. [F] à payer à la CNAV la somme de 51634,57€ correspondant à l'indu d'ASPA du 1er avril 2011 au 30 juin 2021
- condamné M. [F] aux dépens
M. [F] a fait appel le 2 décembre 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 9 novembre.
Après un renvoi dû au dépôt tardif des conclusions de M. [F], l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2023.
M. [F] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 4 novembre 2022 et statuant à nouveau de
- Recevoir l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée
par M. [F]
- En conséquence, annuler l'avis de restitution de trop perçu, et rejeter toute demande de condamnation de la CNAV pour les sommes versées au titre de l'allocation de solidarité des personnes âgées antérieurement au 06 juillet 2019,
- A défaut de production d'un décompte actualisé, débouter la CNAV de toutes
demandes, fins et conclusions,
- En tout état de cause :
- Condamner la CNAV a verser a M. [F] la somme de 1500,00 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [F] rappelle qu'aux termes de l'article L815-1 du code de la sécurité sociale l'action en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Il prétend donc que l'action en restitution des prestations trop perçues et versées au titre de l'ASPA ayant été engagée par la CNAV le 8 juillet 2021,toute réclamation antérieure au 08 juillet 2019 encourt la prescription.
Il soutient qu'il n'a commis aucune fraude, puisque la caisse ne démontre pas qu'il était informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et qu'il aurait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, qu'on ne peut retenir le caractère frauduleux du seul fait que M. [F], qui est peu instruit et fait ses déclarations avec ses enfants, n'a pas déclaré toutes ses ressources. Il prétend que la fraude suppose que la fausse déclaration soit accompagnée d'un faux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il soutient que l'avis rendu par la commission des pénalités en séance du 05/11/2021 qui a requalifié son manquement de "fausse déclaration" à "omission" et a diminué la pénalité de 1028€ à 50€, est bien la preuve que sa bonne foi a été reconnue.
La CNAV a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 4 novembre 2022 et y ajoutant condamner M. [F] à payer à la Cnav la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Elle soutient que la mauvaise foi de l'assuré est établie puisque que le questionnaire d'ASPA porte spécifiquement la mention de "rentes" dans le cadre des ressources à déclarer, tout comme la notice accompagnant le formulaire, qu'il a toujours, écrit et signé de son nom, sans jamais faire valoir l'intervention d'un proche ou d'un tiers et ne peut aujourd'hui se retrancher derrière un prétendu analphabétisme afin de se dédouaner de ses responsabilités et de ses obligations légales. Elle rappelle que même informé lors de l'enquête administrative de l'obligation de déclarer les rentes accident du travail, M. [F] n'en avait déclaré qu'une seule.
Elle estime donc que l'action engagée dans les 5 ans de la découverte de la fraude n'est pas prescrite et que au vu des déclarations répétées sur presque 10 ans la Caisse peut réclamer les prestations indûment versées depuis 20 ans.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale :
' Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, ...., absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'
Et l'article L. 355-3 de ce même code dispose que :
'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.'
M. [F] lors de sa demande d'ASPA le 1er octobre 2010 avait déclaré percevoir une "pension d'invalidité" de la [5] de 642,28€ (qu'il percevait effectivement avant la retraite). Sur le courrier de réponse à la demande de la CNAV sur le "montant des ressources que vous percevez pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011", il avait répondu : "retraite CNAV: 554,70€, retraite complémentaire ARRCO : 265,06€, Total 819,76€".
Lors du contrôle de ses ressources et de sa situation familiale par questionnaires des 20 février 2012 et 8 février 2014, M. [F] a à chaque reprise déclaré ne percevoir pour seules ressources que sa pension du régime général, sa pension du régime complémentaire et l'ASPA.
Lors de l'enquête administrative menée par la CNAV, celle-ci a interrogé le service des rentes de la CPAM de Seine Saint Denis qui l'a informée de ce que M. [F] percevait deux rentes accident du travail d'un montant total de 882,56€, ce qui doublait en réalité les ressources de M. [F].
M. [F] prétend avoir été de bonne foi lorsqu'il a fait ses déclarations de ressources en omettant ses rentes dont il dit ignorer qu'elles devait être déclarées, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme des fausses déclarations ou une fraude. Or l'imprimé de demande précise sur la déclaration de ressources une rubrique n° 5 : "pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion" termes dont il était aisé de comprendre qu'ils comportaient les rentes accident de travail.
M. [F] a attendu d'être interrogé par le service des fraudes pour enfin demander le 27 janvier 2021 (pièce 2 de l'intéressé) si "la rente AT" ( et non les rentes AT, alors qu'il sait qu'il en a deux) devait être déclarée, et l'enquêteur a indiqué dans son rapport que le 29 janvier 2020, l'intéressé n'avait déclaré que la rente AT de 518,24€ et non ses deux rentes, démontant ainsi clairement sa volonté de diminuer ses ressources.
Il prétend aujourd'hui qu'il ne remplissait pas lui-même les imprimés et qu'il avait des difficultés de compréhension, mais ces formulaires ont toujours été remplis de la même écriture et la signature est bien la sienne, de telle sorte qu'il ne peut invoquer ce prétexte pour justifier ses fausses déclarations.
Enfin on peut relever que les textes invoqués par M. [F] qui prétend que la fausse déclaration doit être accompagné d'un faux pour être une fraude, concernent les sommes versées dans le cadre de l'assurance maladie et ne sont pas applicables à l'espèce.
Il est donc établi que M. [F] a fait de fausses déclarations sur ses ressources pour obtenir l'ASPA qui est une allocation complémentaire permettant aux retraités qui ont peu de revenus d'atteindre un niveau de ressources que l'intéressé avait déjà largement, ce qu'il ne pouvait ignorer.
Contrairement aux affirmations de M. [F], la Commission des pénalités financières a reconnu ce caractère frauduleux: en effet pour qu'une omission de déclaration puisse être passible de pénalités financières il faut qu'elle ait été faite de mauvaise foi et de façon frauduleuse, et la diminution de la pénalité peut s'expliquer par des raisons d'indulgence et de prise en considération de la situation familiale de M. [F] plus que d'appréciation de la gravité de la fraude qui reste incontestable.
La fraude étant établie, la prescription de deux ans ne peut donc être invoquée, et la CNAV ayant poursuivi le remboursement de l'indu le 8 juillet 2021 alors que le rapport d'enquête dévoilant la fraude datait du 11 décembre 2020, n'est pas prescrite.
M. [F] à l'origine a déclaré seulement ses pensions de retraite en omettant les deux rentes AT, et il a ensuite répété ces fausses déclarations et l'existence de fausses déclarations réitérées autorisent la Cnav à recouvrir la totalité de l'indu se rapportant aux prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (Cass. Ass. Plénière 17.05.2023)
Le détail du montant de l'indu a été indiqué à l'assuré et parfaitement détaillé année par année, notamment dans la décision de la commission de recours amiable et n'a jamais été contesté par ce dernier, il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné l'intéressé à rembourser la somme de 51 634,57€ .
Il apparaît équitable d'accorder la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Caisse au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [V] [F] ;
CONFIRME le jugement RG 20/00656 rendu le 4 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bobigny, en toutes ses dispositions,
Y rajoutant ;
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à la Caisse National d'Assurance Vieillesse la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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