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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-15.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.567

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° T 18-15.567 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... N..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 18 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige l'opposant au préfet de la Guadeloupe, domicilié [...] défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. N... ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR décidé la prolongation de la rétention administrative de M. N... ; AUX MOTIFS QUE M. N... a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 13 mai 2017 portant obligation de quitter le territoire français ; que contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, les voies et délais de recours tant à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, qu'à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ont été notifiés à son client le 13 mai 2017 à 9 h 34, par le biais d'un interprète ; que les délais et les modalités de chacun de ces recours ont été précisés à M. N... ; que par ailleurs, tous ses droits lui ont été notifiés, notamment celui d'être assisté d'un avocat ; qu'ainsi, M. N... a été en mesure d'exercer effectivement les recours qui lui étaient offerts ; que contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, la requête en prolongation de rétention est motivée puisqu'il y ait mentionné que le départ de M. N... vers son pays d'origine n'a pu être prévu pour cause de fermeture d'agence le week-end, étant rappelé que M. N... a été placé en rétention administrative le samedi 13 mai 2017 ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient le conseil de M. N..., l'interpellation de celui-ci a été effectuée dans des conditions régulières puisque réalisée dans le cadre des dispositions de l'article 78-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, le comportement de l'intéressé qui rodait sur le parking du centre commercial Carrefour et regardait dans les véhicules stationnés, puis prenait la fuite à l'approche des gendarmes, faisant apparaître qu'il existait une raison plausible de soupçonner qu'il se préparait à commettre un délit, en l'occurrence des vols à la roulotte ; que contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, il résulte du procès-verbal de vérification d'identité que M. N... a fait savoir qu'il désirait aviser le procureur de la République, et que ce magistrat a prescrit de procéder à la vérification d'identité avec le FAED ; que contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, il ne ressort d'aucun des éléments de la procédure, que les interprètes qui sont intervenus pour assister M. N..., aient été membres du service enquêteur ayant établi la procédure, et qu'ils n'aient pas fait preuve d'impartialité ; que M. N... a montré sa volonté délibérée de ne pas satisfaire à l'obligation de quitter le territoire, puisqu'il a affirmé à l'audience ne pas vouloir retourner en Dominique, et qu'il a déjà fait l'objet de trois procédures d'éloignement par le passé ; que dans ces conditions, une mesure d'assignation à résidence serait insuffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement (v. ordonnance, p. 1 et 2) ; ALORS QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; qu'en retenant, pour justifier la prolongation de la rétention administrative de M. N..., que le départ vers son pays d'origine n'avait pu être prévu « pour cause de fermeture d'agence le week-end », quand cela ne constituait pas une circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure empêchant l'administration d'agir, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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