Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05021 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAZU
CAF DES COTES D'ARMOR
C/
[O] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 19/00477
****
APPELANTE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D'ARMOR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques DEMAY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, dispensé de comparution à l'audience
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon déclaration de situation du 28 septembre 2017, Mme [O] [V] a déclaré à la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor (la CAF) être séparée de M. [E] [P] à compter du 2 octobre 2017 et demeurer dans le logement commun.
Par courrier du 18 janvier 2018, Mme [V] a confirmé à la CAF que M. [P] avait quitté le logement commun le 2 octobre 2017 et l'a informée qu'elle-même avait quitté ce logement le 26 novembre 2017.
Le 1er février 2018, la CAF a adressé à Mme [V] une demande d'informations ainsi qu'une déclaration de situation et une demande d'aide au logement à remplir.
Contactée par les services de la CAF le 22 février 2018, Mme [V] a déclaré qu'elle avait déménagé le 26 novembre 2017 et qu'elle était désormais hébergée à titre gratuit.
Le 22 février 2018, Mme [V] a adressé à la CAF une déclaration de ressources trimestrielle pour la prime d'activité. Sur l'imprimé, a été cochée la case 'situation familiale inchangée'.
Les 17 mai 2018 et 13 novembre 2018, lors de la déclaration de ressources trimestrielle, elle a confirmé être séparée depuis le 2 octobre 2017 et hébergée à titre gratuit.
Le 20 novembre 2018, Mme [V] a demandé l'attribution du revenu de solidarité active (RSA), déclarant toujours être hébergée chez un ami.
Pour l'étude de ses droits, Mme [V] a transmis à la CAF l'ordonnance de non conciliation du 4 avril 2018 aux termes de laquelle elle déclarait au juge aux affaires familiales vivre en couple et partager ses charges, notamment un prêt immobilier commun.
Le 23 novembre 2018, la CAF a initié un contrôle, entraînant la vérification de sa situation par un agent de contrôle assermenté.
Lors de ce contrôle, elle a déclaré être en couple 'depuis un mois officiellement' et indiqué que ce que son avocate avait mentionné dans le cadre de la procédure de divorce était faux.
Suite à ce contrôle, la CAF a procédé à la régularisation de sa situation en prenant en compte sa vie maritale à compter du 26 novembre 2017.
En conséquence, par courriers des 13 et 14 mai 2019, la CAF a informé Mme [V] qu'elle était redevable des sommes suivantes :
- 6 874,90 euros au titre de prestations familiales pour la période du 1er février 2018 au 30 avril 2019 ;
- 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018.
Par courrier du 28 mai 2019, la CAF a informé Mme [V] qu'elle retenait la fraude et a décidé de prononcer une pénalité financière d'un montant de 820 euros.
Par courriers des 8 et 10 juin 2019, Mme [V] a sollicité une remise de ses dettes et de la pénalité, rejetée par la caisse le 19 juin 2019 au motif que les dettes concernées sont frauduleuses.
Le 23 juillet 2019, Mme [V], après avoir formulé des observations, a été informée du maintien de la qualification frauduleuse des faits et de la pénalité de 820 euros.
Contestant cette décision par courrier du 1er août 2019, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 septembre 2019 et maintenu la pénalité financière.
Le 1er octobre 2019, la CAF a sollicité le remboursement de la somme de 424,05 euros au titre du RSA perçu par Mme [V] sur la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 et de la somme de 226,86 euros correspondant à un indu de la prime d'activité majorée.
Mme [V] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 22 octobre 2019.
Par jugement du 8 juillet 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc :
Sur les indus au titre des prime d'activité majorée, prime d'activité non majorée et RSA :
- s'est déclaré incompétent ;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Sur les indus au titre de l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation de soutien familial :
- a déclaré recevable le recours de Mme [V] ;
- a débouté la CAF de sa demande en paiement de la somme de 849,22 euros ;
Sur la pénalité de 820 euros :
- a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif ;
- a réservé les dépens.
Par déclaration adressée le 2 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la CAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juillet 2022, en ce qu'il déboute la CAF de sa demande en paiement de la somme de 849,22 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 avril 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [V] ;
- de dire et juger irrecevable le recours de Mme [V] ;
- de condamner Mme [V] au paiement des indus d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familial pour un montant de 849,22 euros ;
- de constater que Mme [V] ne conteste pas la décision d'irrecevabilité de sa demande de remise de dettes et juger bien fondée cette décision ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur la pénalité ;
- de dire et juger que la pénalité est bien fondée dans son principe et son quantum ;
- de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 820 euros représentant la pénalité fixée par la directrice de la caisse ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé des indus de RSA, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année ;
A titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré fondé le recours de Mme [V] ;
- de dire et juger le recours de Mme [V] non fondé ;
- de constater que Mme [V] ne conteste pas la décision relative à la date de vie maritale ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 849,22 euros ;
- de dire et juger bien fondés les indus d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire ;
- de condamner Mme [V] au paiement des indus d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire pour un montant de 849,22 euros ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur la pénalité ;
- de dire et juger que la pénalité est bien fondée dans son principe et son quantum ;
- de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 820 euros représentant la pénalité fixée par la directrice de la caisse ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé des indus de RSA, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année ;
- de débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juin 2023, Mme [V], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la CAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger irrecevable et prescrite la demande de la CAF lui réclamant la somme de 849,22 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation de soutien familial, et mal fondée à réclamer une pénalité administrative de 820 euros ;
- subsidiairement, la dire et juger tant recevable que bien fondée à contester devoir la somme de 6 874,90 euros et la pénalité d'un montant de 820 euros ;
- condamner la CAF aux entiers dépens d'appel et à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera indiqué en préalable qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre du jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les indus au titre de la prime d'activité - majorée et non majorée - ainsi que de RSA et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Cette question de compétence n'a pas été dévolue à la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer ce point qui est irrévocablement jugé.
1 - Sur la recevabilité du recours de Mme [V] s'agissant des indus d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familial :
La CAF fait valoir que, suite à la notification d'indu du 25 mai 2019, Mme [V] a saisi directement le tribunal et non la commission de recours amiable de sorte que son recours est irrecevable ; que dans son courrier du 10 juin 2019 adressé à la CAF, à aucun moment Mme [V] n'a contesté le bien-fondé de l'indu ni la vie maritale ; qu'elle a seulement sollicité une remise de dette qui lui a été refusée.
Mme [V] réplique que le courrier de notification d'indu du 13 mai 2019 précise simplement qu'elle peut saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois ou former un recours administratif auprès du conseil départemental relativement à la décision prise sur le RSA ; que seul le courrier de la CAF du 14 mai 2019 concernant le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 228,67 euros fait mention de la possibilité de contester la décision par deux voies distinctes ; que le courrier de la CAF du 13 mai 2019 ne détaille pas la somme de 6 874,90 euros qui est réclamée et la nature des prestations versées ; qu'elle ne pouvait savoir quelle commission ou juridiction saisir relativement à cette somme ; que la CAF est mal fondée à invoquer les dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
Les dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en l'espèce, énoncent que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
Le délai de recours préalable est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l'espèce, la notification d'indu du 13 mai 2019 (pièce n°4 de Mme [V]) mentionne ceci :
'Les informations contenues dans votre dossier ont été modifiées d'après les conclusions du contrôleur. Nous avons enregistré votre vie maritale depuis le 26/11/2017, vos situations professionnelles et les revenus trimestriels et annuels de Monsieur.
Nous avons étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.02.2018 jusqu'au 30.04.2019.
Il apparaît après calcul que pour vos PRESTATIONS FAMILIALES, vous avez reçu 7 143,49 euros alors que vous aviez droit à 268,59 euros.
[...]
Si vous désirez contester la décision sur le RSA, vous devez obligatoirement, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, et avant de saisir le Tribunal administratif, former un recours administratif auprès du Président du Conseil Départemental.
[suit l'adresse]
Si votre recours administratif est rejeté, vous pourrez saisir le Tribunal administratif.
[suit l'adresse]
[...]
Si vous souhaitez contester les décisions prises, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par simple lettre un recours amiable :
- pour les prestations familiales : auprès de la commission de recours amiable de la Caf.
- Pour la Prime d'activité: auprès de la commission de recours amiable de la Caf.
Vous devez joindre une copie de cette lettre à votre recours'.
La lecture de ce courrier fait ressortir que l'indu concerne des prestations familiales pour lesquelles un recours est possible dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification d'indu devant la commission de recours amiable de la CAF.
Aux termes de son courrier daté du 3 juin 2019 et adressé le 10 juin 2019 à la CAF, qui est intitulé 'Remise de dette auprès de la CAF', Mme [V] a sollicité ceci :
'Suite à notre entretient téléphonique comme convenu je vous fait parvenir ce courrier une remise total pour madame 6 450,85 euro.
En effet, j'ai été à deux reprises dans vos bureau pour signaler que je vivait avec M. [U] [B]. On m'avait dit de ne pas signaler le temps que mon jugement n'était pas finit je ne pensait pas escroquer la CAF ce n'était pas mon intention dans tout les bureaux qu'on a été que ce soit impot ou autre on était marié tous les 2 donc c'était pas possible de nous déclarer ensemble je vous demande une remise partielle ou total de ma dette vu ma situation je suis en remplacement. Je pourai donner que 50 euro par mois (sic)'.
Ce courrier, qui du reste n'était pas à destination de la commission de recours amiable, ne saurait s'analyser en une contestation du bien-fondé de l'indu, la situation de vie maritale à l'origine de l'indu n'étant pas discutée. En outre, il sera noté que Mme [V] propose un échéancier de sorte qu'elle reconnaît sa dette.
Il est donc établi que Mme [V] n'a pas saisi la commission de recours amiable de la CAF d'une contestation avant de saisir le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Si le courrier de notification d'indu du 13 mai 2019 ne détaille pas la somme de 6 874,90 euros réclamée et la nature des prestations familiales en cause comme les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale l'exigent, la sanction de cette irrégularité est la nullité de la notification d'indu et de la procédure de recouvrement subséquente, non sollicitée en l'espèce par Mme [V], et non la possibilité de porter une contestation devant les juridictions de sécurité sociale sans saisine préalable de la commission de recours amiable comme l'ont retenu à tort les premiers juges.
A ce titre, l' absence de notification régulière des voies et délais de recours a pour seule conséquence que le délai de recours de deux mois ne court pas.
Pour autant, le recours doit bien être porté devant la commission de recours amiable avant tout recours devant les juridictions de sécurité sociale, ce que Mme [V] n'a pas fait.
Il s'ensuit que le recours de Mme [V] devant le tribunal est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la CAF de voir Mme [V] condamner à lui verser la somme de 849,22 euros au titre des indus d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire.
2 - Sur bien-fondé de la pénalité financière :
Les premiers juges ont sursis à statuer sur cette question dans l'attente de la décision du tribunal administratif.
Cependant, en cause d'appel et suite à la décision d'incompétence du pôle social au profit de la juridiction administrative s'agissant des indus au titre de la prime d'activité - majorée et non majorée - ainsi que du RSA, non remise en cause par Mme [V], cette dernière, qui a été renvoyée à mieux se pourvoir, ne justifie pas avoir effectivement saisi la juridiction administrative d'une contestation de ces prestations.
Il y a donc lieu de statuer sur cette question et d'infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière, la CAF fait valoir que ce sont les fausses déclarations de Mme [V] qui tombent sous le coup de la pénalité financière en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; que le montant de la pénalité a été fixé au regard du préjudice de la CAF qui s'élève à 6 679,52 euros et du quotient familial du couple ; que le couple n'est pas en situation de précarité justifiant une diminution de la pénalité financière.
Mme [V] fait valoir qu'elle n'a jamais caché avoir été hébergée gratuitement à compter du 26 novembre 2017 ; que c'est lors de l'audience de non conciliation qu'elle a indiqué vivre maritalement avec M. [U] ; que si elle avait eu à l'esprit une quelconque intention frauduleuse, elle n'aurait pas fait une telle déclaration de vie maritale ; qu'aucune fausse déclaration ou manoeuvre frauduleuse ne saurait lui être reprochée.
Selon les termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
- l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
- l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
Il apparaît que Mme [V] n'a pas déclaré sa situation de vie maritale à la CAF alors qu'elle y était tenue en vertu de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale qui dispose que 'Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme'.
Ce n'est que lors du contrôle initié par la CAF que la situation a été révélée.
Le 22 février 2018 puis lors de ses déclarations trimestrielles de ressources postérieures, Mme [V] a déclaré être hébergée gratuitement chez un ami, la case 'la situation n'a pas changé' étant cochée.
Cette situation a été confirmée par l'intéressée sur le site de la CAF à plusieurs reprises.
Sur le formulaire 'demande de RSA' réceptionné par la CAF le 13 novembre 2018, l'emplacement 'Votre conjoint, concubin ou pacsé' n'a pas été renseigné par Mme [V] alors que lors de l'audience de non conciliation du 4 avril 2018, elle a déclaré vivre en concubinage et partager ses charges.
Mme [V] a du reste fait valoir plusieurs versions s'agissant de sa situation de couple, notamment en indiquant à l'agent enquêteur en mars 2019 n'être en couple avec M. [U] que depuis un mois.
Au regard de ces éléments qui démontrent l'absence de bonne foi de Mme [V], le prononcé d'une pénalité financière est justifié.
La somme de 820 euros retenue apparaît proportionnée aux faits reprochés à Mme [V] et aux revenus du couple tels que résultant de l'enquête de la CAF, soit pour Mme [V] 13 782 euros et pour M. [U] 22 022 euros de revenus en 2017.
Mme [V] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [V] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours de Mme [V] s'agissant de l'indu au titre de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation de soutien familial ;
- débouté la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor de sa demande en paiement de la somme de 849,22 euros ;
- sursis à statuer sur la pénalité financière de 820 euros dans l'attente de la décision du tribunal administratif ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [V] s'agissant de l'indu au titre de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation de soutien familial ;
CONDAMNE Mme [V] à verser à la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor la somme de 849,22 euros au titre des indus d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire ;
CONDAMNE Mme [V] à payer à la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor la somme de 820 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT