Cour de cassation, 21 novembre 1989. 89-82.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.318
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurent
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1989 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 7 amendes de 1 000 francs chacune avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 du Code du travail, d ensemble du titre 1er du livre deuxième de ce Code, L. 611-9 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de la non remise au prévenu du procès-verbal de l'agent verbalisateur ;
" aux motifs que l'article L. 611-10 du Code du travail prévoyait cette remise dans le seul cas d'infraction à la durée du travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où il s'agissait du non respect du repos hebdomadaire et que ce serait ajouter à la loi que d'appliquer au cas d'espèce une obligation prévue seulement pour la durée du temps de travail ;
" alors que la réglementation relative au repos hebdomadaire dominical s'inscrit dans le cadre plus large de celle relative à la durée du travail ; que lorsqu'il n'est pas établi ce qui est le cas en l'espèce-que seule était violée la réglementation relative au repos hebdomadaire dominical c'est-à-dire que le salarié bénéficiait d'un jour de repos dans la semaine-, le non respect du repos hebdomadaire dominical constitue aussi une infraction à la législation sur la durée du travail qui donne lieu, lorsqu'il en est dressé procès-verbal, à la remise au contrevenant dudit procès-verbal, conformément aux prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail ; qu'ainsi c'est à juste titre que le prévenu avait invoqué la nullité des poursuites ;
" et alors que dès lors que l'infraction à la réglementation du repos hebdomadaire dominical se conjugue avec une infraction à la réglementation sur la durée de travail, ces infractions ne peuvent être dissociées pour refuser au contrevenant le bénéfice des dispositions protectrices de la loi dans le déclenchement des poursuites, c'est-à-dire la remise d'un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2215, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu à la réglementation du repos hebdomadaire dominical ; d
" alors que la contravention prévue et réprimée par l'article L. 221-5 du Code du travail ne s'applique qu'aux salariés
de l'entreprise et non aux " extras " qui n'appartiennent pas au personnel de l'entreprise ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué, qui se réfère à des étudiants travaillant le dimanche pour financer leurs études, n'a constaté que le prévenu avait fait travailler un dimanche des salariés appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité est privée de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que cité à comparaître devant la juridiction pénale pour avoir irrégulièrement fait travailler sept salariés de son entreprise le dimanche 20 décembre 1987, X... a fait valoir que les poursuites exercées à son encontre sur le fondement d'un procès-verbal établi par un contrôleur du travail étaient nulles, au motif qu'un exemplaire de cet acte ne lui avait pas été remis comme l'aurait exigé, selon lui, l'article L. 611-10 du Code du travail, en son alinéa 3 ;
Attendu que pour écarter cette exception reprise par le demandeur, les juges du second degré énoncent, à bon droit, que les formalités prescrites par l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du Code du travail ne s'appliquent pas à la contravention visée à la prévention et relative au repos dominical ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que contrairement aux allégations des moyens, cette juridiction a retenu à l'encontre de X... la seule infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail et a relevé, comme l'avait constaté l'inspection du travail, que sept des salariés composant le personnel de l'établissement étaient concernés par la contravention commise ;
Que, dès lors, les moyens proposés doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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